Annulation 24 juin 1988
Résumé de la juridiction
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent, dans l’intérêt du service. En l’espèce, M. C., agent des P.T.T., a blessé par balle l’un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d’une altercation. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires avec arme. Son comportement qui a porté atteinte à la réputation de son administration, était de nature à justifier la sanction disciplinaire, consistant en un blâme avec inscription au dossier, dont il a fait l’objet le 13 mars 1985.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 24 juin 1988, n° 81244, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 81244 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007705170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:81244.19880624 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dubos |
| Rapporteur public : | M. Vigouroux |
| Parties : | Etat |
Texte intégral
Vu le recours du secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté ministériel du 13 mars 1985 infligeant un blâme avec inscription au dossier à M. Noël X…, agent d’exploitation au bureau de Paris R.P.,
°2) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret °n 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 et le décret °n 59-311 du 14 février 1959 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent, dans l’intérêt du service ;
Considérant que M. X…, agent des P.T.T., a blessé par balle l’un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d’une altercation ; qu’il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires avec arme ; que son comportement qui a porté atteinte à la réputation de son administration, était de nature à justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 13 mars 1985 ; que le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris en date du 13 mars 1985 infligeant un blâme à M. X…, agent d’exploitation au bureau de poste de Paris R.P. ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et de l’espace et à M. Noël X….
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