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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 14 juin 2018, n° 2017042689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017042689 |
Texte intégral
UN: 7
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Cople aux défendeurs : 1
mdr meme
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
à La EE ee Se
UT 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
[…]
D RG 2017042689
ENTRE :
LA GALIOTE PRENANT, dont le siëge social est 70/82 rue Auber 94400 VITRY-SUR- SEINE – RCS B 332 124 072
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocats
ET:
SAS HM COMMUNICATION, dont le siège social est 21 rue Z Mermoz 75008 Paris – RCS B 804 301 604
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La Galiote-Prenant, ci-après désignée LGP, est une société d’édition spécialisée dans la réalisation de brochures et de papiers commerciaux.
HM Communication, ci-après HMC, est une SAS spécialisée dans la vente et la commercialisation de tous produits liés aux énergies renouvelables, plomberie, serrurerie.
Selon LGP, HMC lui a confié diverses commandes portant sur l’édition de brochures et la fourniture de papier.
LGP aurait envoyé ensuite des factures qui n’auraient pas été réglées par HMC en dépit de rappels successifs puis auraïit fait appel à la société Paris Contentieux pour l’aider à en recouvrer le paiement, mais sans succès.
Ainsi se présente le litige entre les parties. La procédure
Le 21 juin 2017, par acte signifié par huissier à HMC en son siège social à l’adresse qui figure sur son K bis, LGP assigne HMC devant le tribunal de céans. Mais, le nom de HMC ne figurant pas sur la liste des occupants à l’adresse indiquée comme celle du siège social, la concierge ayant déclaré que HMC était parti sans laisser d’adresse et le Kbis de HMC ne mentionnant pas d’autre adresse, en application de l’article 659 al.2 du code de procédure civile, une lettre recommandée a été envoyée par l’huissier à cette dernière adresse connue avec la copie de l’acte objet de la signification.
À
[…]
+ CR ER
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2617042689
: JUGEMENT DU JEU)! 14/06/2018
«EME CHAMBRE F3 PAGE 2
LGP demande au tribunal de, e Lo déclarer recevable et bien fondée ; Condamner HMC à lui payer la somme de 46 215.60€ TTC en principal majorée du taux d’intérêt de la BCE plus 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture conformément à l’article L 441-6 du code de commerce ; 1 + __Condamner HMC au paiement de la somme de 160€ au titre des frais de 1 |. recouvrement ; Î e Condamner HMC au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner HMC au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. HMC n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience de mise en état du 7 septembre 2017, le tribunal a ordonné un jugement par mise à disposition au 6 octobre 2017, date à laquelle le tribunal a prononcé la réouverture des débats pour production de pièces originales : bon de commande, bon de livraison dument signés et tamponnés et renvoyé l’affaire au 2 novembre 2017.
Lors de cette audience, les pièces demandées n’ont pas été produites et par un jugement mis à disposition le 1° décembre 2017, le tribunal a de nouveau ordonné la réouverture des débats pour solution avec renvoi au 14 décembre 2017 avec demande de production des pièces « en original » démontrant la réalité de la commande, de la prestation et de la livraison. Le 14 décembre 2017, l’instance est renvoyée en audience publique pour désignation du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le 21 mars 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire est désigné avec une date d’audience fixée au 9 mai 2018. Aprés avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 juin 2018 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LGP tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, LGP soutient que :
LGP à régulièrement exécuté une commande de HMC telle que confirmée par mail ; elle a ensuite adressé à HMC les factures correspondant aux prestations réalisées mais HMC n’a pas réglé lesdites factures alors que HMC n’a jamais émis la moindre contestation sur les prestations de LGP ni sur les tarifs pratiqués par LGP.
La confirmation de commande constitue le contrat qui lie les deux parties.
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32 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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ho 4 NRG: 2017042688
«JUGEMENT DU JEUDI 14/06/2018
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4 ï h Dans ces conditions, la créance que LGP détient sur HMC est certaine, iquide et exigible et: "i
en conséquence, LGP est bien fondée à solliciter la condamnation de HMC au paiement des … cr
| sommes dues en principal augmentées de l’intérêt de retard calculé selon les dispositions de. ;
l’article L 441-6 du code de commerce ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 80€ par facture : pour les frais de recouvrement.
Sur ce le tribunal.
Attendu que, faute pour HMC d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience,
Le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort,
Attendu que, en dépit de la demande réitérée du tribunal à l’égard de LGP de produire en original les bons de commande et les bon de livraison dument signés et tamponnés, LGP n’a pas produit les deux documents demandés, ni n’a été en mesure de démontrer la réalité de la prestation réalisée en faveur de HMC et s’est contenté de produire une copie d’un mail d’un certain M. X Y à l’adresse mail « orange.fr » dont les liens avec HMC ne sont pas établis et une copie d’un bordereau de livraison dans un entrepôt SHURGARD au nom de ce même X Y non signé par ce dernier et dont le lien avec la présente instance n’est pas établi,
Attendu que LGP n’est donc pas en mesure de prouver qu’elle dispose d’une créance sur HMC,
Le tribunal déboutera LGP de toutes ses demandes et statuera dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
+ Déboute la SA LA GALIOTE PRENANT de toutes ses demandes + Condamne la SA LA GALIOTE PRENANT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2018, en audience publique, devant M. Olivier Dubois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z- B C, M. Z-A Pegat-Toquet et M. Olivier Dubois.
Délibéré le 16 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L
AM?
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N°RG: 2017042689 | | | |
JUGEMENT DU JEUDI 14/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 4
La minute du jugement est signée par M. Z-B C, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier e président
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