Conseil d'Etat, Section, du 3 mars 1989, 79532, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 3 mars 1989

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Illégalité de la clause compromissoire

    La cour a jugé que la clause d'arbitrage était illégale et que la sentence arbitrale rendue en application de cette clause était dépourvue de base légale.

  • Accepté
    Obligation de paiement en vertu du contrat

    La cour a constaté que la société A.R.E.A. devait payer la somme due au groupement I.S.A. en raison de ses obligations contractuelles non respectées.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à l'annulation de la sentence arbitrale

    La cour a jugé que la société A.R.E.A. avait droit au remboursement de la différence entre les sommes versées, en raison de l'annulation de la sentence arbitrale.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé la sentence arbitrale qui avait condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (AREA) à verser 46 600 000 F au groupement d'intérêts économiques Isère-Savoie-Autoroutes (ISA) pour des travaux autoroutiers, en raison de l'illégalité de la clause compromissoire du marché de travaux publics, qui est nulle selon l'article 2061 du code civil, faute de disposition législative autorisant une telle clause dans ce type de marché. Le Conseil a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, car les travaux publics appartiennent par nature à l'État et les marchés passés pour leur exécution sont soumis aux règles du droit public. En statuant immédiatement sur les réclamations, le Conseil a condamné AREA à payer 15 934 004 F à ISA, avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point à compter du 24 janvier 1982, et a ordonné à ISA de rembourser la différence entre 46 600 000 F et 15 934 004 F à AREA, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1986. Les autres réclamations d'ISA ont été rejetées, notamment celles concernant des travaux supplémentaires non prévus initialement, car ils résultaient d'un accord préalable sans majoration de prix ou étaient couverts par des indemnités d'assurance ou des clauses de révision des prix déjà appliquées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443342
Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

2Contrats administratifs entre personnes privées : abandon de la jurisprudence Entreprise Peyrot sur les marchés de travaux des concessionnaires d’autoroute
AdDen Avocats · 27 mars 2015

3Autoroutes Les marchés des SEM concessionnairesAccès limité
Le Moniteur · 15 juin 2005
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 3 mars 1989, n° 79532, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79532
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Code civil 2061

Code des marchés publics 181

Dispositif : Annulation évocation indemnité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007731374
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1989:79532.19890303

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Section, du 3 mars 1989, 79532, publié au recueil Lebon