Annulation 19 octobre 1990
Rejet 14 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Un département ne peut être exonéré de sa responsabilité à raison des dommages causés par un pupille relevant de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale qu’en cas de faute de la victime ou s’il apporte la preuve de n’avoir pu empêcher le fait qui est à l’origine du dommage (1).
Demande d’indemnité tendant à obtenir réparation de la blessure causée à un enfant par un pupille de l’assistance publique, âgé de 7 ans, confié aux époux B. par la direction départementale de l’action sanitaire et sociale de la Charente. Les époux B. avaient la garde du jeune pupille qui habitait avec eux. Or, d’une part, le département de la Charente n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui est à l’origine du dommage et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’enfant blessé ait commis une faute. Le département de la Charente est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident provoqué par le jeune pupille (1).
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 oct. 1990, n° 76160, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76160 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 novembre 1985 |
| Dispositif : | Expertise |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007774320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1990:76160.19901019 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Salesse |
| Rapporteur public : | M. de La Verpillière |
| Parties : | département de la Charente |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Dominique Z…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 6 novembre 1985 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Charente à lui verser la somme de 30000 F à titre de provision pour le préjudice subi du fait de l’accident dont il a été victime le 11 novembre 1974 et tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d’apprécier l’étendue de ce préjudice,
2° fasse droit à ces demandes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Salesse, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Z…,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée à la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que le président du conseil général, ou la personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom du département ; qu’ainsi la prescription invoquée devant le tribunal administratif par l’avocat du département de la Charente, n’a pas été régulièrement opposée à M. Z… ;
Sur la responsabilité du département de la Charente :
Considérant que la demande d’indemnité présentée par M. Z… devant le tribunal administratif de Poitiers, tendait obtenir réparation de la blessure causée, le 11 novembre 1974, par le jeune Jean-Philippe Y…, pupille de l’assistance publique, confié aux époux X… par la direction départementale de l’action sanitaire et sociale de la Charente ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Jean-Philippe Y…, alors âgé de 7 ans, était sorti de la maison des époux Berton pour jouer dans le jardin de la famille Ingremeau ; qu’y trouvant un arc, il a, avec une flèche blessé à l’oeil droit le jeune Dominique Z… ;
Considérant que les époux X… avaient la garde du jeune Brun, qui habitait avec eux ; que, d’une part, le département de la Charente n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui est à l’origine du dommage ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le jeune Z… ait commis une faute ; que M. Z… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Charente soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident provoqué par le jeune Jean-Philippe Y… ;
Sur l’évaluation du préjudice :
Considérant que l’état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. Dominique Z… ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d’indemnité, d’ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de la blessure, le taux de l’incapacité permanente dont reste atteint M. Dominique Z…, les souffrances physiques qu’il a supportées ainsi que les préjudices corporels de toute nature qui sont la conséquence de la blessure ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1985 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d’indemnité de M. Z… procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de la blessure, le taux de l’incapacité permanente, les souffrances physiques et les préjudices corporels de toute nature qui sont la conséquence directe de la blessure.
Article 3 : L’expert prêtera serment par écrit ; le rapport d’expertise sera déposé dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z…, au département de la Charente et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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