Rejet 8 février 1991
Résumé de la juridiction
Délibération du bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées donnant mandat à son président, pris en tant qu’organe exécutif de la région, aux fins de signer un protocole d’accord avec la société M. en vue de la passation d’un contrat par lequel cette société vendrait à la région, dans les conditions prévues à l’article 1601-3 du code civil, un immeuble en l’état futur d’achèvement destiné à constituer l’hôtel de région. Il ressort des pièces du dossier que l’opération qui devait faire l’objet du contrat passé entre la région Midi-Pyrénées et ladite société a été engagée à l’initiative de la région et qu’elle tendait à faire réaliser, selon les caractéristiques définies par celle-ci, un immeuble destiné à devenir entièrement sa propriété et conçu pour satisfaire les besoins propres auxquels devait répondre l’édification de cet ouvrage public. Si aucune disposition législative n’interdit aux collectivités publiques de procéder à l’acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévu à l’article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l’acheteur n’exerce aucune des responsabilités du maître de l’ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation, notamment celles relatives à la mise en concurrence, prévues par le code des marchés, qu’au régime d’exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l’espèce, l’objet de l’opération est la construction même pour le compte de la collectivité d’un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres. Par suite, la délibération est entachée d’excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 8 févr. 1991, n° 57679, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 57679 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007786189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1991:57679.19910208 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la région Midi-Pyrénées, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil régional du 20 février 1984 ; la région Midi-Pyrénées demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat de l’architecture de la Haute-Garonne, de Mme Y…, de M. Z…, de la Fédération nationale des syndicats de l’architecture et de M. X…, la délibération en date du 21 février 1983 par laquelle le bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées a donné mandat à son président pour signer un protocole d’accord avec la société Manera en vue de la réalisation du futur « hôtel de la région » ;
2° de rejeter la demande présentée par le syndicat de l’architecture de la Haute-Garonne et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la région Midi-Pyrénées et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du Syndicat de l’architecture de la Haute-Garonne et autres,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 21 février 1983, le bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées a donné mandat à son président, pris en tant qu’organe exécutif de la région, aux fins de signer un protocole d’accord avec la société Manera en vue de la passation d’un contrat par lequel cette société vendrait à la région, dans les conditions prévues à l’article 1601-3 du code civil, un immeuble en l’état futur d’achèvement destiné à constituer l’hôtel de région ; que la région Midi-Pyrénées fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’opération qui devait faire l’objet du contrat passé entre la région Midi-Pyrénées et la société Manera a été engagée à l’initiative de la région et qu’elle tendait à faire réaliser, selon les caractéristiques définies par celle-ci, un immeuble destiné à devenir entièrement sa propriété et conçu pour satisfaire les besoins propres auxquels devait répondre l’édification de cet ouvrage public ;
Considérant que si aucne disposition législative n’interdit aux collectivités publiques de procéder à l’acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévu à l’article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l’acheteur n’exerce aucune des responsabilités du maître de l’ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation, notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés, qu’au régime d’exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l’espèce, l’objet de l’opération est la construction même pour le compte de la collectivité d’un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres ; que, par suite, la délibération par laquelle le bureau du conseil régional de Midi-Pyrénées a donné mandat à son président pour passer, dans les conditions ci-dessus rappelées, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société Manera est entachée d’excès de pouvoir ; que la région Midi-Pyrénées n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l’annulation ;
Article 1er : La requête de la région Midi-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées, au syndicat de l’architecture de la Haute-Garonne, à Mme Y…, à M. Z…, à la Fédération nationale des syndicats de l’architecture, à M. X… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code civil
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