Conseil d'Etat, Section, du 19 avril 1991, 109322, publié au recueil Lebon
TA Lille 13 mai 1987
>
CAA Nancy
Annulation 16 mai 1989
>
CE
Rejet 19 avril 1991

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'appréciation des vices

    La cour a estimé que l'appréciation des juges du fond sur la gravité des vices était légitime et ne pouvait être discutée en cassation.

  • Rejeté
    Absence de réserves formulées avant l'exécution des travaux

    La cour a jugé que l'entrepreneur avait la compétence nécessaire pour émettre des réserves et que son silence engageait sa responsabilité.

  • Rejeté
    Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'indemnité

    La cour a jugé que la TVA était indissociable du coût des travaux et que son inclusion dans l'indemnité était conforme au droit.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette la requête de la S.A.R.L. Cartigny qui demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Cet arrêt avait condamné solidairement la S.A.R.L. Cartigny et M. X…, architecte, à indemniser la commune de Douchy-les-Mines pour des désordres affectant un bâtiment réalisé par ces constructeurs. La S.A.R.L. Cartigny contestait la décision sur trois points : la révélation postérieure des conséquences graves des vices apparents lors de la réception des travaux, l'absence de réserves formulées par l'entrepreneur avant l'exécution des travaux malgré la compétence technique nécessaire pour le faire, et l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité due. Le Conseil d'État confirme que l'appréciation des juges du fond sur le premier point n'est pas discutable en cassation, que la responsabilité de la S.A.R.L. Cartigny est engagée sur le fondement des principes des articles 1792 et 2270 du code civil pour le deuxième point, et que la taxe sur la valeur ajoutée doit être incluse dans l'indemnité car la commune n'est pas assujettie à cette taxe pour l'activité de ses services administratifs, conformément au code général des impôts et au code des communes. Les conclusions du pourvoi provoqué de M. X… sont également rejetées, car elles dépendaient de l'accueil des conclusions de la S.A.R.L. Cartigny.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 19 avr. 1991, n° 109322, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 109322
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 1989
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section, 1982-01-29, S.A. des Docks Lorrains, p. 44
Textes appliqués :
Code civil 1792, 2270

Code des communes L235-13

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007782568
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1991:109322.19910419

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  2. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  3. Code des communes
  4. Code civil
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