Annulation 18 octobre 1991
Résumé de la juridiction
En vertu des dispositions des articles L.425-1 et R.436-2 du code du travail, tout licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, cet avis étant exprimé après audition de l’intéressé. M. K., employé par la société Armand Colin et délégué du personnel suppléant, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique au même titre que 18 autres salariés. Celle-ci s’est traduite par la réunion extraordinaire du comité d’entreprise à laquelle M. K. n’a pas assisté. Il ne ressort pas des pièces du dossier et la société Armand Colin n’apporte pas d’éléments suffisants pour prouver que M. K. a été effectivement convoqué à cette réunion. Ainsi une formalité substantielle n’a pas été respectée même si l’avis rendu par le comité d’entreprise a été défavorable au licenciement. Dès lors, illégalité de la décision par laquelle l’inspecteur du travail autorise son licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 ss-sect., 18 oct. 1991, n° 83934, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 83934 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 1986 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007775226 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1991:83934.19911018 |
Sur les parties
| Président : | M. Théry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Savoie |
| Rapporteur public : | M. Lamy |
| Parties : | société Armand Y .. |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Youssoufou Z…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1985 par laquelle l’inspecteur du travail de la 5e section de Paris a autorisé la société Armand Y… à licencier pour motif économique M. Youssoufou X…, délégué du personnel suppléant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Savoie, Auditeur,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Youssoufou Z… et de Me Copper-Royer, avocat de la société « librairie Armand Y… »,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les salariés légalement investis d’un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle en vertu notamment des dispositions de l’article L.425-1 du code du travail qui dispose : « Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; que l’article R.436-2 du code du travail impose que cet avis soit exprimé après audition de l’intéressé ;
Considérant que M. Z…, employé par la société Armand Y… depuis 1979, a été élu délégué du personnel suppléant le 10 avril 1984 ; qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique au même titre que 18 autres salariés ; que celle-ci s’est traduite par la réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 12 novembre 1984 à laquelle M. Z… n’a pas assisté ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et que la société Armand Y… n’apporte pas d’éléments suffisants pour prouver que M. Z… a été effectivement convoqué à cette réunion ; qu’ainsi une formalité substantielle n’a pas été respectée même si l’avis rendu par le comité d’entreprise a été défavorable au licenciement ; que, dès lors, M. Z… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1985 par laquelle l’inspecteur du travail de la 5e section de Paris autorisait son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1986 et la décision de l’inspecteur du travail de la 5e section de Paris en date du 8 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssoufou Z…, à la société Armand Y… et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code du travail
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