Annulation 13 décembre 1991
Résumé de la juridiction
Si, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics, alors en vigueur, l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique, cette disposition n’est applicable que dans l’hypothèse où un fonctionnaire s’est abstenu d’effectuer tout ou partie de ses heures de service. Il est constant que si les 2, 3 et 4 février 1983, quinze sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de la Vendée ont, en application de consignes syndicales, refusé d’accomplir des tâches d’entraînement, d’entretien et de contrôle, ils ont néanmoins été présents dans le centre de secours pendant la totalité des heures de service qui leur étaient imparties et ont répondu à toutes les alertes qui sont survenues au cours de ces journées. Il suit de là qu’en l’absence de toute autre disposition législative limitant leur droit au traitement, les intéressés, même si leur refus d’accomplir certaines tâches présentait le caractère de fautes professionnelles susceptibles de sanction disciplinaire, ne pouvaient être privés du droit de percevoir l’intégralité de leur rémunération. Illégalité des décisions par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a opéré des retenues sur les traitements des intéressés à la suite de leur refus d’accomplir certaines tâches pendant les journées des 2, 3 et 4 février 1983.
Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation de décisions par lesquels il a été procédé à des retenues sur traitement, présentée devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, il n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation. Irrecevabilité des conclusions du syndicat dirigées contre une telle demande.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 13 déc. 1991, n° 80709, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 80709 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 1986 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007832873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1991:80709.19911213 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le syndicat Inter-Co C.F.D.T. de la Vendée, représenté par son secrétaire général, demeurant en cette qualité au siège dudit syndicat …, agissant en vertu d’une délibération du conseil syndical en date du 10 juillet 1986, et par MM. Philippe X…, Jean-François Y…, Yannick Z…, Régis A…, Jean Guy B…, Jean-Jacques C…, Bernard D…, Alain F…, Patrick G…, Jocelyn H…, Michel I…, Didier J…, Guy K…, Alain Herbert et Jean L… ayant tous également élu domicile à la Bourse du Travail, … à La-Roche-sur-Yon ; ils demandent que Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du 30 mars 1983, par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a procédé à des retenues sur les salaires des sapeurs-pompiers requérants ayant participé au mouvement revendicatif survenu du 2 au 4 février 1983 ;
2°) annule lesdites décisions du président du conseil général de la Vendée en date du 30 mars 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Labarre, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Odent, avocat du président du conseil général de la Vendée,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat Interco-C.F.D.T. de la Vendée ainsi que M. X… et autres ont déféré au tribunal administratif de Nantes les décisions par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a procédé à des retenues sur les traitements de sapeurs-pompiers professionnels ayant refusé d’accomplir certaines tâches pendant les journées des 2 au 4 février 1983 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle émane du syndicat Interco-C.F.D.T. de la Vendée :
Considérant que si le syndicat requérant est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation de telles décisions présentée devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, il n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif n’était, en tant qu’elle émanait du syndicat, pas recevable ; et que, d’autre part, le syndicat Interco-C.F.D.T. de la Vendée n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, si, aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics, alors en vigueur : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique », cette disposition n’est applicable que dans l’hypothèse où un fonctionnaire s’est abstenu d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
Considérant qu’il est constant que si les 2, 3 et 4 février 1983, quinze sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de la Vendée ont, en application de consignes syndicales, refusé d’accomplir des tâches d’entraînement, d’entretien et de contrôle, ils ont néanmoins été présents dans le centre de secours pendant la totalité des heures de service qui leur étaient imparties et ont répondu à toutes les alertes qui sont survenues au cours de ces journées ; qu’il suit de là qu’en l’absence de toute autre disposition législative limitant leur droit au traitement, les intéressés, même si leur refus d’accomplir certaines tâches présentait le caractère de fautes professionnelles susceptibles de sanction disciplinaire, ne pouvaient être privés du droit de percevoir l’intégralité de leur rémunération ; qu’ainsi les décisions du 30 mars 1983 par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a opéré des retenues sur les traitements des intéressés à la suite de leur refus d’accomplir certaines tâches pendant les journées des 2, 3 et 4 février 1983 ont porté illégalement atteinte au droit de ces agents à la rémunération de tout service fait ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du 30 mars 1983 par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a opéré des retenues sur le traitement des intéressés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 1986, est annulé en tant qu’il a rejeté les demandes de MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, F…, G…, H…, I…, J…, K…, E… et L….
Article 2 : Les décisions par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a procédé à des retenues sur les traitements des quinze sapeurs-pompiers professionnels susmentionnés sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de la requête, en tant qu’elles ont été présentées par le syndicat Interco-C.F.D.T. de la Vendée sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat Interco-C.F.D.T. de la Vendée, à MM. Philippe X…, Jean-François Y…, Yannick Z…, Régis A…, Jean-Guy B…, Jean-Jacques C…, Bernard D…, Alain F…, Patrick G…, Jocelyn H…, Michel I…, Didier J…, Guy K…, Alain E…, Jean L…, au président du conseil général de la Vendée et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
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