Rejet 13 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 13 juin 1990, n° 70018 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 avril 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007630733 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Christian X…, demeurant … et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 avril 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1974 dans la commune de Bernis (Gard) ;
2°) lui accorde la décharge de l’imposition subsistante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par acte du 9 octobre 1973, M. X… architecte, a reçu, de la SARL « Robert Promotion », en paiement d’honoraires qui lui étaient dus par ladite société, la propriété d’un appartement en état futur d’achèvement, sous la condition suspensive que le vendeur justifie avant le 30 juillet 1974 avoir procédé pour un montant de 2 313 075 F de ventes dans le bâtiment dont dépendaient les biens vendus ; que la dation en paiement stipulait qu’il s’agissait d’une vente en l’état futur d’achèvement ; qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du 17 octobre 1973 la condition suspensive se trouvait réalisée ;
Considérant qu’en application de l’article 93 du code général des impôts, seules peuvent être comprises dans les recettes des professions non commerciales d’une année déterminée les sommes reçues des clients en cours d’année ; que dans le cas où un client s’est acquitté en cours d’année par l’attribution au contribuable de biens ou valeurs mobiliers ou immobiliers, l’acquisition des biens ou valeurs ainsi reçus en paiement a le caractère d’une recette au sens de l’article 93, le montant de celle-ci étant égal à la valeur, au jour du transfert de propriété, des biens ou valeurs dont s’agit ;
Considérant qu’en cas de vente en l’état futur d’achèvement, le bénéficiaire de la dation en paiement doit être réputé avoir perçu l’année de la vente, outre ses droits sur le sol transférés à la date de la vente, le prix des constructions exécutées au cours de ladite année ; qu’il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 1973, le transfert de propriété de l’appartement reçu par M. X… n’était réalisé qu’à hauteur de 30 % de la valeur de ce bien fixé à 36 500 F ; que la somme de 10 950 F doit donc être exclue des bases d’imposition de M. X… à l’impôt sur le revenu pour 1974 ;
Considérant que M. X… ne saurait en tout état de cause, nvoquer l’article 1290 du code civil relatif à la compensation de créances, ne justifiant pas être lui-même débiteur de la SARL « Robert Promotion » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, seulement retranché de ses revenus retenus par l’administration pour le calcul de l’impôt sur le revenu de 1974 une somme de 10 950 F ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
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