Confirmation 9 décembre 2024
Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 août 2023, N° 22/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYA6
[F] [N]
[Y] [X]-[P]
c/
[Y], [W] [E]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 07 août 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02344) suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTS :
[F] [N]
demeurant [Adresse 1]/France
[Y] [X]-[P]
demeurant [Adresse 1]/France
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y], [W] [E]
née le 24 Mai 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [E] a acquis les lots n°2 et 27 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 2] à [Localité 5] auprès de M. [F] [N] et Mme [Y] [X]-[P].
La livraison est intervenue le 6 janvier 2022 avec réserves, elle a constaté par la suite de nombreux désordres et malfaçons.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 décembre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [N], Mme [X]-[P] et la SCCV [Adresse 4], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 août 2023, rectifiée ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Enjoint la SCCV [Adresse 4], M. [N], Mme [X]-[P] de communiquer à Mme [E] le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;'
— débouté M. [N] et Mme [X]-[P] de leur demande en nullité de l’assignation ;
— débouté Mme [E] de sa demande de levée de réserves sous astreinte.
— Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise, en désignant M. [C] [I] pour y procéder ,
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage est réceptionnable ;
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les panneaux photovoltaïques / solaires sont des équipements individuels ou collectifs et si leur présence constitue une non-conformité contractuelle ;
— dire si les désordres sont antérieurs à la vente et s’ils étaient connus des vendeurs ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la puissance de l’immeuble ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des préalables au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulées dans ce délai ;
— rappelé que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
— invité l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elle ;
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision que Mme [E] devra consigner par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
— dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coût prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal
judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation ;
— dit que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de l’ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation ;
— rejette toutes autres demandes ;
— dit que Mme [E] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’existence d’une erreur matérielle affectant le premier paragraphe dispositif de l’ordonnance de référé rectifiée du 30 octobre 2023
en a ordonné la rectification et remplacé le paragraphe rectifié par le paragraphe suivant :
'Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;'
M. [N] et Mme [X]-[P] ont relevé appel de l’ordonnance du 7 août 2023 et l’ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 30 octobre 2023 par déclaration du 30 avril 2024, en ce qu’elle a :
enjoint à la SCCV [Adresse 4], M. [N] et Mme [X]-[P] de communiquer à Mme [E] le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, M. [N] et Mme [X]-[P] demandent à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [N] et Mme [X] recevables et fondées.
En conséquence à titre principal :
— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 août 2023 et celle rectifiée du 30 octobre 2023 en ce qu’elle :
— enjoint à la SCCV [Adresse 4], M. [N] et Mme [X]-[P] de communiquer à Mme [E] le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— débouter en conséquence Mme [E] de sa demande tendant à ce que M. [N] et Mme [X]-[P] soient condamnés à communiquer sous astreinte le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2.
En conséquence à titre subsidiaire :
— dire en cause d’appel n’y avoir lieu d’assortir la condamnation principale d’une astreinte ;
— condamner à titre reconventionnel Mme [E] à communiquer à M. [N] et Mme [X]-[P] le nom, la marque et le code produit des appareillages dont elle exige la communication des notices sous astreinte de 1 000 euros / jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Dans les deux cas :
— condamner Mme [E] à verser à M. [N] et Mme [X] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du 7 août 2023, rectifiée par ordonnance du 30 octobre 2023.
En conséquence :
— débouter M. [N] et Mme [X]-[P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse :
— condamner in solidum M. [N] et Mme [X]-[P] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 28 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie qu’en ce que l’ordonnance déférée a condamné, in solidum les appelants, avec le promoteur, à remettre certains documents sous astreinte à Mme [E].
L’ordonnance rectifiée a ainsi enjoint la communication du dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Les appelants soutiennent ne pas détenir les documents demandés qui ne leur ont pas été transmis par le promoteur lors de la réception du bien avec réserves le 6 janvier 2022 ni lors de la réitération de la vente le 11 janvier suivant. Ils demandent donc d’être dispenser de cette communication ou subsidiairement d’y être tenus sans le prononcé d’une astreinte.
En appel, Mme [E] confirme avoir reçu le certificat RT 2012 ainsi que le certificat d’isolation thermique le 28 août 2023.
Elle produit également le quitus donné par M. [N] le 6 janvier 2022, signé par lui, de la remise par la société promoteure 'dans le cadre de la livraison du logement’ des documents suivants : Diagnostic de Performance Energétique (DPE), Consuel d’électricité, certificat de conformité gaz, numéro PDL d’ERDF, numéro PCE de REGAZ et numéro du compteur de la Lyonnaise des Eaux, ainsi que les notices d’utilisation du sèche-serviette, de la chaudière et du thermostat.
Mme [E] a par courrier du 7 mai 2024 mis en demeure M. [N] et Mme [X]-[P] de leur transmettre les trois notices d’utilisation ainsi remises. Celui-ci ne justifie pas s’être exécuté en retour.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée, y compris en ce qu’elle a ordonné une astreinte.
M. [N] et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, outre au paiement à Mme [E] de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [X] à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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