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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 24 mars 2025, n° 24/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06279 |
Texte intégral
TRIBUNAL République française, JUDICIAIRE
Au nom du peuple français DE PARIS Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06279 – N°
Portalis
352J-W-B71-C6MT5 JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025 N° MINUTE:
2-2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] […] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU, dont le siège social est sis […] représenté par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0726
DÉFENDEUR
Monsieur X Y, demeurant 14 bis rue Pierre Nicole –
Bâtiment B, 2e étage droite – 75005 PARIS non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025 Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Copie conforme délivrée le:
à :
Copie exécutoire délivrée le : 16/03/25 à: Maître Eléonore NEAU; Monsieur X Y
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Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ. proxi fond – N° RG
24/06279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MT5
STAPar acte d’huissier dụ 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, 14 rue Pierre Nicole et 25 rue
Henri Barbusse à Paris 5ème, a fait assigner M. X Z en paiement de 6463,22 € au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 200
€ de frais, 2000 € de dommages-intérêts, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; < Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. >>
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise: < Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 7 avril 2022, 20 juin 2023, et 12 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. Z, qu’il doit au syndicat des copropriétaires, 6463,22 € de charges de copropriété impayées le ler octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation, comme 100 €
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Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MT5
de frais strictement nécessaires (mise en demeure).
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. Z à payer 6463,22 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024;
CONDAMNE M. Z à payer 100 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. Z à payer 900 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z au paiement des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux IRED procureurs de la République près les tribunaux judiciaires IA d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la IC D U force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront J
L légalement requis. A
En foi de quoi la présente décision a été signée par N
I
le directeur de greffe 2020-0453
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