Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 juin 1992, 133901, publié au recueil Lebon
TA Marseille 11 juin 1991
>
CE
Rejet 26 juin 1992

Arguments

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  • Accepté
    Notification tardive de la décision du tribunal administratif

    La cour a estimé que le délai de pourvoi n'avait pas couru à l'encontre de M. Z…, ce qui rend le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que la procédure suivie était régulière et que la ville de Marseille avait été invitée à produire des observations.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas à la procédure administrative en question.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il ne pouvait être condamné à payer les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. Gérard Y… afin d'annuler un décret du Premier ministre. Ce décret avait annulé une décision du tribunal administratif de Marseille autorisant M. Y… à agir en justice pour le compte de la ville de Marseille. M. Y… souhaitait porter plainte avec constitution de partie civile suite à des faits délictueux relatés dans un ouvrage.

Le Conseil d'État a rejeté les moyens soulevés par M. Y…. Il a considéré que le délai de recours n'avait pas couru à l'encontre de M. Z…, que la procédure suivie pour l'avis de la section de l'intérieur du Conseil d'État était régulière, et que la violation alléguée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas pertinente pour un décret. La publication du décret au Journal Officiel a été jugée sans influence sur sa légalité.

Concernant la légalité interne, le Conseil d'État a rappelé que l'autorité compétente doit vérifier l'intérêt suffisant et les chances de succès d'une action intentée par un contribuable. Il a estimé que le Premier ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la plainte envisagée ne présentait pas un intérêt suffisant pour la ville de Marseille et que d'autres allégations manquaient de précisions. Par conséquent, la requête de M. Y… a été rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 26 juin 1992, n° 133901, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 133901
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : 1. Voir décisions du même jour, Assemblée, Commune de la Possession, n° 134977
Le Mener n° 137343 et 134978
Pezet et San Marco, p. 247
Mme Lepage-Huglo et autres, p. 246. 2. Cf. Section de l'intérieur 1898-05-02, Ville de Gap, p. 888
S.I. 1899-09-09, Commune de Cessenon, p. 795
Section de l'intérieur 1900-11-27, Sieur Laran, p. 883 (sur "des chances sérieuses")
Section de l'intérieur 1931-02-14, Epoux Brun Philippon, p. 1175
1931-06-18, Sieur Roux, p. 1176 (sur "l'intérêt de la commune")
1976-03-03, Garrigues, T. p. 795. 3. Cf. 1941-08-06, Sieur Arles, p. 156
1976-03-03, Garrigues, T. p. 790
Assemblée 1959-05-11, Sieur Vincey et autres, p. 293
29 juin 1990, Mme Courtet, p. 189
Textes appliqués :
Code des communes R316-3, L316-7, L316-5

Code pénal 123, 131

Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 13, art. 17, art. 18, art. 6

Déclaration 1789-08-26 Droits de l’homme et du citoyen art. 16

Décret 1991-11-21 Premier ministre décision attaquée confirmation Loi 82-213 1982-03-02

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007804262
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1992:133901.19920626

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-180 du 26 février 1992
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  4. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  5. Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
  6. Code des communes
  7. CODE PENAL
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Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 juin 1992, 133901, publié au recueil Lebon