Rejet 26 juin 1992
Résumé de la juridiction
(1) En vertu de l’article L.316-5 du code des communes, qui n’a pas été implicitement abrogé par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. Il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d’Etat que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que, d’une part, la plainte avec constitution de partie civile envisagée par M. M. en tant qu’elle concernait des faits prétendument délictueux liés à la concession de la réalisation et de l’exploitation du tunnel routier dit "Prado-Carénage" ne paraissait pas, compte tenu notamment de la nature de ce contrat de concession et des conditions dans lesquelles il a été passé, pouvoir présenter un intérêt suffisant pour la ville de Marseille, et que, d’autre part, les allégations de M. M. visant d’autres faits relatifs à divers marchés non spécifiés de la ville de Marseille n’étaient pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier la portée. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le décret attaqué, le Premier ministre a annulé la décision par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. M. à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de déposer une plainte avec constitution de partie civile, en tant qu’elle concerne M. P.. (2) Le recours devant le Conseil d’Etat contre le décret du Premier ministre se prononçant sur avis conforme du Conseil d’Etat statuant en la forme administrative, en application des dispositions des articles L.316-7 et R.316-3 en vigueur avant l’intervention du décret du 26 février 1992, sur la décision d’un tribunal administratif relative à une autorisation de plaider, est un recours en excès de pouvoir. Le juge exerce sur la décision du Premier ministre un contrôle restreint.
Le recours devant le Conseil d’Etat contre le décret du Premier ministre se prononçant sur avis conforme du Conseil d’Etat statuant en la forme administrative, en application des dispositions des articles L.316-7 et R.316-3 en vigueur avant l’intervention du décret du 26 février 1992, sur la décision d’un tribunal administratif relative à une autorisation de plaider, est un recours en excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat exerce un contrôle restreint sur le décret du Premier ministre statuant, en application des articles L.316-7 et R.316-3 du code des communes en vigueur avant l’intervention du décret du 26 février 1992, sur la décision d’un tribunal administratif relative à une autorisation de plaider (3).
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 26 juin 1992, n° 133901, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 133901 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007804262 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1992:133901.19920626 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Aguila |
| Rapporteur public : | M. Le Chatelier |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gérard Y…, demeurant … ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 21 novembre 1991 du Premier ministre annulant, en tant qu’elle concerne M. Michel Z…, la décision du 11 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Y… à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de déposer une plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ;
2°) condamne l’Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la procédure pénale ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aguila, Auditeur,
– les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Michel Z…,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. Michel Z… :
Considérant que par le décret attaqué du 21 novembre 1991 le Premier ministre a annulé, en tant qu’elle concerne M. Z…, la décision du 11 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Y… à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux qui auraient été commis au détriment de la ville de Marseille et qui sont relatés dans l’ouvrage intitulé « L’enquête impossible » de M. Antoine X… ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article R.316-3 du code des communes, le pourvoi devant le Conseil d’Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit la notification de l’arrêté du tribunal administratif statuant sur la demande d’autorisation de plaider ; que ce délai n’avait pas couru à l’encontre de M. Z… qui n’avait pas reçu notification de la décision du tribunal administratif de Marseille ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le pourvoi formé par M. Z… contre cette décision serait tardif ne saurait être retenu ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.316-7 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Le pourvoi devant le Conseil d’Etat est introduit et jugé selon la forme administrative » ; que si le requérant soutient que le décret attaqué, pris en application des dispositions précitées le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, il résulte de l’instruction que la section de l’intérieur du Conseil d’Etat a rendu son avis au vu d’un dossier régulièrement composé et au terme d’une procédure contradictoire ; qu’il ne lui appartenait pas de procéder aux mesures d’instruction demandées ; que la ville de Marseille, contrairement aux allégations du requérant, a été invitée à produire des observations ; qu’une prétendue méconnaissance des dispositions des articles 123 et 131 du code pénal et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut être utilement invoquée à l’encontre de cette procédure qui résulte directement des prescriptions législatives précitées du code des communes ; qu’elle n’est pas incompatible avec les stipulations des articles 13, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est relatif à certaines procédures à caractère juridictionnel, ne peut être utilement soulevé à l’encontre du décret attaqué et de la procédure administrative qui l’a précédé ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le décret attaqué n’a pas été publié au Journal Officiel est sans influence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article L.316-5 du code des communes, qui n’a pas été implicitement abrogé par la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » ; qu’il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d’Etat que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que, d’une part, la plainte avec constitution de partie civile envisagée par M. Y… en tant qu’elle concernait des faits prétendument délictueux liés à la concession de la réalisation et de l’exploitation du tunnel routier dit « Prado-Carénage » ne paraissait pas, compte tenu notamment de la nature de ce contrat de concession et des conditions dans lesquelles il a été passé, pouvoir présenter un intérêt suffisant pour la ville de Marseille, et que, d’autre part, les allégations de M. Y… visant d’autres faits relatifs à divers marchés non spécifiés de la ville de Marseille n’étaient pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le décret attaqué, le Premier ministre a annulé la décision précitée du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 1991 en tant qu’elle concerne M. Z… ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y… la somme qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y…, à M. Z…, à la ville de Marseille, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-180 du 26 février 1992
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code des communes
- CODE PENAL
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