Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mars 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025, par lequel le préfet
de la Marne a prolongé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet d’une durée quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en mentionnant qu’il est assigné à résidence pour une durée de 45 jours depuis l’arrêté du 5 janvier 2025 ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est déjà assigné à résidence pour une durée d’un an, depuis le 5 janvier 2025, sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 3 mars 2025, qui a été communiquée.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé l’assignation à résidence dont M. B faisait l’objet d’une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot,
— et les observations de Me Malblanc, avocat de M. B, ainsi que les observations de M. B lui-même, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui répond au moyen d’ordre public en indiquant que le préfet de la Marne a méconnu le champ d’application de la loi en prenant l’arrêté attaqué.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 octobre 1993, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du 7 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a placé en rétention administrative. Par arrêté du 5 janvier 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an avec interdiction de sortir de la ville de Châlons-en-Champagne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne. Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Marne a prolongé l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence pour une durée d’un an, du 5 janvier 2025 au 5 janvier 2026, par arrêté du préfet de la Marne en date du 5 janvier 2025 pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 12 février 2025, le préfet de la Marne a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de 45 jours sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 732-3 du même code. En l’espèce, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant implicitement abrogé la décision susvisée du 5 janvier 2025. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une erreur de fait quant à la durée de l’assignation à résidence du 5 janvier 2025 et n’est pas fondé à invoquer une erreur de droit tirée de ce qu’il ferait l’objet de deux assignations à résidence simultanées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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