Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2025, n° 2311976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A C.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 juillet 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre 2024 et 4 février 2025, M. A C, représenté par Me David Benaroch, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C et, d’autre part, au rejet comme irrecevables de ses conclusions indemnitaires, en l’absence de demande préalable adressée à l’administration.
Il fait valoir que, le 21 janvier 2025, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 21/01/2025 au 21/01/2030, a été délivrée à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 janvier 2025, la carte professionnelle sollicitée, d’une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. C. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du directeur du CNAPS rejetant la demande indemnitaire de M. C, les conclusions de ce dernier sont manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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