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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 mai 2016, n° 14/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03262 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 5 juin 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS AMBULANCES DU NOYONNAIS
C/
D
SL/PC/IL/MTP
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 04 MAI 2016
*************************************************************
RG : 14/03262
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 05 JUIN 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS AMBULANCES DU NOYONNAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Elisabeth LE PIVERT-LEONARD, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2016, devant Madame I J, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame I J en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame I J indique que l’arrêt sera prononcé le 04 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame I J en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour, composée de :
Madame I J, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 mai 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame I J, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION
M. C D a été engagé le 3 avril 2003 par la société AMBULANCES DU NOYONNAIS en qualité de chauffeur ambulancier.
Le 29 mai 2006, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE de faits de harcèlement puis s’est désisté de sa demande.
Le 1er juin 2006, M. C D a été désigné comme représentant syndical.
Le 5 février 2008, il a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation d’une mise à pied disciplinaire en date du 21 janvier 2008.
Par jugement du 12 novembre 2009, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur cette demande.
Le 13 novembre 2009, un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise a été délivré par le médecin du travail.
Le 24 décembre 2009, M. C D a sollicité du conseil de prud’hommes voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que des indemnités en conséquence et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par lettre du 12 février 2010, la société AMBULANCES DU NOYONNAIS a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude, après avoir recueilli l’autorisation de l’inspection du travail.
Par jugement du 5 juin 2014, le conseil de prud’hommes a fait droit au principe des demandes du salarié au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, du complément de salaires, de l’annulation de la mise à pied du 21 janvier 2008, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise des bulletins de paie conformes, l’a débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied du 28 février 2008 et de l’astreinte et n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS.
Par acte du 26 juin 2014, la société AMBULANCES DU NOYONNAIS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 3 février 2016 par l’appelante et le 14 janvier 2016 par l’intimé, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 3 février 2016.
La société AMBULANCES DU NOYONNAIS conclut à l’infirmation de la décision déférée à l’exception du débouté de la demande d’annulation de la mise à pied du 28 février 2008 et reprend ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de dommages et intérêts au bénéfice de M. E F pour atteinte à son honneur et à sa réputation, soutenant la légitimité des sanctions disciplinaires, contestant tout harcèlement moral et toute discrimination, faisant valoir que la suppression de la prime semestrielle était justifiée, que M. C D a été rempli de ses droits au titre des salaires, que l’enquête pénale pour harcèlement moral a fait l’objet d’un classement sans suites
M. C D conclut à la confirmation partielle de la décision entreprise, au débouté des demandes reconventionnelles et reprend la principe de ses demandes, y ajoutant les salaires et congés payés y afférents pendant les mises à pied, des compléments de salaire pendant les accidents du travail, la nullité du licenciement du 12 février 2010, soutenant la violation par l’employeur de la législation sur les accidents du travail, la dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement moral et une discrimination, notamment salariale et syndicale, des sanctions injustifiées.
Sur ce, la Cour :
1) Sur les demandes en lien avec l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes d’annulation des mises à pied :
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
Il résulte de l’article L.1333-2 du code du travail que la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
* Mise à pied du 21 janvier 2008
Le courrier du 21 janvier 2008 est libellé comme suit :
Lors de notre entretien du 28 décembre 2007 vous avez reconnu avoir refusé d’effectuer une mission le 13 décembre à 16:20. Pour votre défense, lors de l’entretien vous nous avez indiqué que d’une part vous aviez déjà réalisé un trajet sur la même région le matin, et que d’autres part vous aviez mal à votre jambe.
Lors de votre entretien du mardi 15 janvier 2008 vous avez reconnu avoir refusé d’effectuer une mission en ambulance le 17 décembre 2007. Pour votre défense vous nous avez indiqué que la médecine du travail vous avait dit que vous étiez inapte, or sur la fiche de l’employeur, le médecin a seulement recommandé d’éviter les courses en ambulance, ce que nous avons fait sans pour autant vous déclarer inapte.
Dans cette même journée à 19:30 alors que vous repartiez du centre hospitalier nous avons tenté à plusieurs reprises de vous joindre pour vous informer d’un retour à effectuer pour Noyon depuis Compiègne. Les appels sont restés sans réponse. Pour votre défense vous nous avez indiqué que vous n’aviez pas entendu ces appels. Lorsque nous vous avons demandé pourquoi vous n’aviez pas suivi le protocole à savoir : informer la régulation de la fin de la mission, vous nous avez répondu avoir tenté d’appeler avec le téléphone de l’entreprise la régulation. Le relevé des appels de Orange ne fait état d’aucun appel le 17 décembre 2007 vers 19:30, alors que le téléphone qui vous a été confié faisait bien état de cinq appels sans réponse.
Vous ne contestez pas non plus votre reçu d’effectuer la course après votre retour à la base quand nous vous l’avons indiqué oralement.
En revanche vous contestez avoir menacé verbalement votre PDG Monsieur F E.
Les griefs qui vous sont reprochés sont suffisamment graves pour que nous soyons obligé de prendre une sanction disciplinaire, par conséquent nous vous informons de votre mise à pied disciplinaire avec retenue correspondante de salaire, du mercredi 6 février 2008 (inclus) au jeudi 14 février 2008 inclus. Soit huit jours ouvrables.
M. C D invoque la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et son accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dont l’application à l’espèce ne fait pas débat, prévoyant une amplitude de la journée de travail limitée à 12 heures.
La société AMBULANCES DU NOYONNAIS fait valoir, en ce qui concerne le 13 décembre, que l’accord-cadre prévoit que cette amplitude peut être de 15 heures une fois par semaine et qu’en tout état de cause, le trajet Noyon/Villejuif et retour aurait duré 3 heures et que la journée du salarié n’aurait probablement pas dépassé 12 heures.
Il résulte du planning de M. C D du 13 décembre 2007 qu’il a débuté sa journée à 8h45, la fin de cette journée y étant fixée à 18 heures.
Outre que la durée annoncée par l’employeur du trajet demandé est une durée optimale, ne tenant pas compte des conditions de circulation de fin d’après midi de la région parisienne, il ressort de l’accord-cadre que le dépassement de la durée de 12 heures est conditionné notamment par le caractère imprévisible de l’activité, qui ne ressort pas des pièces de l’employeur s’agissant de la mission demandée à M. C D.
S’agissant du 17 décembre 2007, il ressort des pièces du débat que le salarié a fait l’objet d’une fiche médicale d’examen de reprise après accident du travail le déclarant, le 11 décembre 2007, apte à la reprise, avec la précision 'préférer le VSL pendant un mois'.
La société AMBULANCES DU NOYONNAIS lui a demandé, moins d’une semaine plus tard, d’effectuer une mission en ambulance, qu’il a refusée.
Bien que ces trajets en ambulance n’aient pas été formellement interdits, il appartient à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, de prendre toutes dispositions pour préserver leur santé et leur sécurité au travail.
La société AMBULANCES DU NOYONNAIS ne justifie pas de ce qu’aucun autre salarié ne pouvait assurer ce trajet.
Enfin, il n’est pas établi que c’est de manière délibérée que M. C D n’a pas eu connaissance des appels de son employeur, sur le téléphone professionnel du salarié, alors qu’il se trouvait sur le trajet du retour au volent de son véhicule.
La matérialité des menaces imputées à M. C D ne ressort pas des pièces de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS.
Il résulte des éléments susvisés que le caractère fautif des autres faits que ces menaces et qui sont reprochés à M. C D n’est pas établi, l’annulation de la sanction disciplinaire sera confirmée et il sera fait droit aux demandes subséquentes de M. C D à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
* Mise à pied du 25 février 2008:
Le courrier du 25 février 2008 est libellé comme suit :
Suite à notre entretien du mardi 19 février 2008, nous vous avons demandé de vous expliquer sur votre abandon de poste le vendredi 18 janvier 2008 à 13:30.
Vous nous avez indiqué avoir mal à la tête et ne pas prendre le risque de conduire.
En revanche vous ne présentez aucun justificatif médical.
Le 22 janvier 2008 à 13:15 vous avez informé la régulatrice que vous quittiez votre poste sans explication. Vous soutenez avoir informé la régulatrice que vous aviez des crampes au ventre. Vous ne présentez aucun justificatif médical.
Le 28 janvier 2008 vous avez transporté un client depuis le CH Noyon (urgences) pour les urgences ophtalmologiques de l’hôpital Saint-Victor d’Amiens. Environ 20 minutes après votre arrivée à Amiens nous avons reçu un appel téléphonique des urgences ophtalmologiques de Saint-Victor nous précisant que le client était prêt et que vous aviez dit à l’infirmière de rappeler la société à la fin de la consultation car vous n’attendiez pas, cette dernière nous ayant précisé qu’elle vous avait donné un temps d’attente d’environ un quart d’heure, une demi-heure.
Vous êtes reparti sans appeler votre entreprise.
Lors de notre rendez-vous, vous avez reconnu les faits, et lorsque nous vous avons demandé pourquoi vous n’avez pas informé la régulation, vous nous avez répondu qu’il n’y avait aucune obligation écrite vous y obligeant.
Résultat : 180 km sans client
2:30 de chauffeur
et surtout 1:30 d’attente pour le client.
Nous sommes atterrés de voir à quel point vous souhaitez nuire au bon fonctionnement de la société, d’autant que l’usage veut que l’on informe la régulation, et plus encore, vous êtes l’un des cinq signataires d’un avenant au règlement intérieur datant de 2007 dans les termes suivants :
'Chaque ambulancier doit communiquer à la régulation sa dépose client et le temps d’attente'.
Par conséquent au vu des éléments, nous considérons la répétition des faits ainsi que la gravité des conséquences comme une faute dont la sanction ne peut-être qu’au minimum une mise à pied.
Nous vous informons donc de votre mise à pied du mardi 18 mars (inclus) jusqu’au 27 mars 2008 (inclus) soit huit jours ouvrables avec retenue correspondante de salaire.
Le départ du salarié avant la fin de sa journée de travail les 18 et 22 janvier 2008 est corroboré par les attestations en ce sens de la responsable d’exploitation, le témoignage de Mme Y faisant pour sa part référence au 22 février 2008.
M. C D conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient pour sa part avoir avisé sa régulatrice de ce qu’il avait des crampes le 22 janvier 2008.
L’attestation qu’il produit en ce sens, outre qu’elle n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité permettant d’en identifier l’auteur, ne justifie pas pour autant de son état de santé qui n’est objectivé par aucun arrêt de travail médicalement accordé.
Il en est de même pour le 18 janvier.
Le salarié qui n’est pas dispensé de travail doit demeurer à la disposition de son employeur et ses départs non autorisés au cours de l’exécution de ses horaires de travail constituent des manquements à ses obligations contractuelles, la société AMBULANCES DU NOYONNAIS établissant par ailleurs que ces manquements ont entraîné une désorganisation des services proposés à la clientèle.
En revanche, il ne résulte pas des pièces de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS la réalité du refus injustifié de M. C D d’attendre le patient le 28 janvier.
Enfin, M. C D soutient que son employeur avait annoncé la sanction disciplinaire avant l’entretien préalable du 19 février 2008, cette irrégularité soulevée ne résultant cependant pas du seul courrier du 18 février 2008 du salarié à l’inspection du travail.
Il ressort de ce qui précède que les deux manquements de M. C D des 18 et 22 janvier 2008 sont établis et justifient par leur répétition la sanction prononcée.
Confirmant le jugement déféré, la demande d’annulation de la mise à pied sera rejetée et le salarié débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les compléments de salaire:
M. C D sollicite le paiement de compléments de salaire en lien avec ses arrêts maladie et accident du travail pour 2006 et 2009, admettant en appel avoir perçu ceux des années 2007 et 2008.
Il invoque la convention collective susvisée et son annexe en son article 10 ter 2-c
Il a été en arrêt pour un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie comme accident de trajet du 24 mars au 14 mai 2006.
Il ressort des dispositions de l’annexe précitée que le versement du complément de rémunération au paragraphe 2c 'absences pour accident du travail’ est exclu en cas d’accident de trajet.
Il ne résulte par ailleurs pas des pièces de M. C D que l’accident du 23 mars 2006 est en réalité un accident du travail.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
M. C D a été placé en arrêt de travail le 8 janvier 2009 et il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z qu’il produit qu’elles ont été versées au titre d’un accident du travail.
Le salarié bénéficiait donc à ce titre du complément de salaire prévu à l’annexe 1 précitée.
Il ressort d’une télécopie en date du 3 novembre 2010 produite par la société AMBULANCES DU NOYONNAIS qu’elle n’a pas versé de complément de salaire à M. C D pour la période du 8 janvier au 25 février 2009 au motif que la sécurité sociale prend en charge 80% du salaire tandis que la convention collective prévoit un remboursement à hauteur de 75%.
Il résulte cependant de l’article 10 ter 2.c de l’annexe précitée que le maintien du salaire en cas d’ accident du travail après 5 ans d’ancienneté est de 100% du 1er au 60e jour d’arrêt.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. C D pour le complément de salaire pour 2009.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
M. C D fait valoir que la société AMBULANCES DU NOYONNAIS n’a pas respecté la législation sur les accidents du travail en ce qui concerne le 23 mars 2006, qu’il a été insulté et physiquement agressé en 2006, que suite à son désistement d’instance le 18 janvier 2007, il a été sanctionné, isolé, qu’il a sollicité une enquête de l’inspection du travail le 6 février 2009, lequel a effectué un signalement aux services du parquet, qu’il a été privé de primes, discriminé quant aux transports, aux moyens fournis, que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser après l’avis d’inaptitude sans le licencier,
Le salarié verse aux débats 4 témoignages (le 5e , M. X ayant produit une attestation contraire pour l’employeur), non contestés de manière pertinente par la société AMBULANCES DU NOYONNAIS, faisant état de l’isolement de M. C D, notamment en lui confiant des missions éloignées, de sa mise à l’écart de la conduite des ambulances alors qu’il en possède la qualification professionnelle, des retards et inadéquations de la fourniture de vêtement de travail et de téléphone adapté.
Ces éléments sont confortés par le rapport en date du 11 décembre 2009 de l’inspection du travail, opérant les mêmes constats, relevant en outre que le salarié est le seul à être chargé de longs trajets, qu’il a fait l’objet de 4 sanctions disciplinaires en 5 mois qui l’ont privé de primes, qu’il subit régulièrement les critiques de son employeur.
Le salarié produit encore deux certificats médicaux et un courrier d’un psychiatre établis en 2009 et faisant état d’un stress post traumatique à versant dépressif dans un contexte de conflit professionnel grave.
M. C D établit ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et de discrimination en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés sont étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination.
Cette justification ne résulte pas des pièces de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS, qui invoque notamment inutilement l’autonomie des régulatrices dans l’affectation des missions aux chauffeurs, les absences répétitives et le comportement de M. C D, son absence lors de l’essayage des blousons, la multiplication des procédures engagées par le salarié et la décision de classement sans suite de la procédure pénale pour harcèlement moral, classement motivé par l’absence de preuves suffisantes.
Les faits de harcèlement moral et de discrimination seront jugés établis et le préjudice qui en est résulté pour le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
2) Sur la rupture du contrat de travail:
Le salarié qui, antérieurement à son licenciement comme en l’espèce, sollicite voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors que celui-ci est toujours en cours, en poursuit la résiliation judiciaire.
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet.
Il appartient au salarié d’établir à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles qui ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail.
Les faits de harcèlement moral et de discrimination ci-dessus jugés établis constituent des manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles qui ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C D sera accueillie et le licenciement ultérieurement prononcé sera privé d’effets.
Le harcèlement moral et la discrimination ci-dessus jugés établis et le constat de l’altération concomitante de l’état de santé du salarié ayant provoqué son arrêt de travail font de cette résiliation judiciaire la conséquence, au moins partielle, de cette situation de harcèlement moral et de discrimination, justifiant que celle-ci emporte les effets d’un licenciement nul, à la date du licenciement prononcé par la société AMBULANCES DU NOYONNAIS.
En outre, le salarié bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de représentant syndical.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
M. C D peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de cette nullité, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, non spécialement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due en conséquence de la résiliation judiciaire à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail
3) sur les demandes reconventionnelles de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS:
Eu égard à la solution donnée au litige, les demandes de dommages et intérêts de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS qui invoque des assertions mensongères et des procédures abusives de M. C D pour obtenir la condamnation de son employeur pour harcèlement moral ne sont pas justifiées et seront rejetées, étant observée que M. E F, personne physique, n’est pas partie à la procédure..
Il sera ordonné la remise par l’employeur des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. C D et il lui sera alloué sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après.
La demande de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS à ce titre sera en revanche rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort
Par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives
Prononce l’annulation de la mise à pied du 21 janvier 2008
Dit établis des faits de harcèlement moral de M. C D par la société AMBULANCES DU NOYONNAIS
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C D aux torts de la société AMBULANCES DU NOYONNAIS , à effet au 12 février 2010, dit que cette résiliation judiciaire emporte les conséquences d’un licenciement nul
Dit sans effet le licenciement prononcé le 12 février 2010 par la société AMBULANCES DU NOYONNAIS
Condamne la société AMBULANCES DU NOYONNAIS à verser à M. C D les sommes suivantes :
— 381,80€ au titre du salaire pendant la mise à pied du 21 janvier 2008
— 38,18€ au titre des congés payés y afférents
— 1213,52€ à titre de complément de salaire pour 2009
— 2863,52€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 286,35€ au titre des congés payés y afférents
— 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail
— 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral et de discrimination
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement déféré
Ordonne la remise à M. C D par la société AMBULANCES DU NOYONNAIS des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Déboute M. C D du surplus de ses demandes
Déboute la société AMBULANCES DU NOYONNAIS de toutes ses demandes
Condamne la société AMBULANCES DU NOYONNAIS aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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