Annulation 18 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 18 oct. 1993, n° 141964 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 141964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 septembre 1992 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007834798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:141964.19931018 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Bachelier |
|---|---|
| Rapporteur public : | Arrighi de Casanova |
| Parties : | COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre 1992 et 26 octobre 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, à la demande de l’Association villeneuvoise de défense des contribuables et de l’environnement et autres a ordonné le sursis à l’exécution de la signature par le maire de Villeneuve-sur-Lot du marché de travaux publics passé le 10 septembre 1991 avec la société Bouygues en vue de la construction du pont de Bastérou et, d’autre part, a rejeté sa demande présentée au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) de rejeter la demande de l’Association villeneuvoise de défense des contribuables et de l’environnement et autres tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la signature du marché ;
3°) de condamner l’Association Villeneuvoise de défense des contribuables et de l’environnement et autres à lui verser 2 000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et 2 000 F au titre des sommes exposées dans les mêmes conditions en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le sursis à l’exécution de la « signature » du marché :
Considérant que la décision du maire de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) de passer avec une entreprise un marché de travaux publics en vue de la construction du pont de Bastérou, matérialisée par sa signature apposée sur le contrat, était entièrement exécutée à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ; que ces conclusions étaient ainsi sans objet et par suite irrecevables ; que, dès lors, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé le sursis à l’exécution de la « signature » par le maire de ce marché ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en premièreinstance et en appel :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs … le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a laissé à sa charge les frais qu’elle a exposés en première instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Association villeneuvoise de défense des contribuables et de l’environnement et les autres requérants en première instance, à verser à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés en appel ;
Article 1er : L’article 1er du jugement du 17 septembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par l’Association villeneuvoise de défense des contribuables et de l’environnement, MM. B…, Y…, E…
X…, C…, F… et D…
E…, A… et Z…, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la « signature » par le maire de Villeneuve-sur-Lot du marché de travaux publics conclu avec la société Bouygues en vue de la construction du pont de Bastérou est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, à l’Association villeneuvoise de défense des contribuables et l’environnement, à MM. Michel B…, Christian Y…, Paul E…, Bernard X…, Gilbert C…, Robert F…, à Mmes Michèle E…, Colette A…, Evelyne Z…, à la société Bouygues et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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