Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°136
N° RG 19/01067 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWN4
S.E.L.A.R.L. A-Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01067 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWN4
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SELARL A-Z
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au A de POITIERS, substitué par Me BRIAND, avocat au A de Poitiers
INTIME :
Monsieur G Y
né le […] à
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au A de LA ROCHE-SUR-YON, substitué à l’audience par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au A des Sables d’Olonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme H I,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme H I,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
G Y a été blessé le 26 août 2009, lorsque la roue avant gauche de son fourgon Renault Master lui est passée sur le corps. Il a quasiment perdu la vue de l’oeil gauche en raison de la souffrance subie par cet organe du fait de la compression thoracique.
La compagnie AXA, auprès de laquelle il avait assuré son véhicule et par ailleurs souscrit une garantie 'sécurité conducteur', lui ayant refusé sa garantie tant au titre de la loi du 5 juillet 1985 qu’au titre de cette garantie contractuelle, il a mandaté maître J A, avocat associé de la Selarl A-Z, afin d’engager une action judiciaire pour voir condamner l’assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
Me A a introduit par assignation du 5 mai 2010 une action contre la société AXA devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon pour la voir condamner à mettre en oeuvre la garantie 'sécurité conducteur'.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise par décision du 11 janvier 2011, désignant pour y procéder le docteur X, puis a ordonné le retrait du rôle de l’affaire le 1er mars 2011.
Le technicien a déposé son rapport le 20 avril 2011.
Me A a fait de nouveau assigner AXA le 14 novembre 2014 pour solliciter l’indemnisation de M. Y, qui a ensuite confié ses intérêts à un autre avocat.
Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a constaté la péremption d’instance en l’absence de diligences pendant deux années révolues.
M. Y a alors fait assigner la Selarl A-Z, par acte signifié le 26 avril 2017, pour voir consacrer sa responsabilité professionnelle et l’entendre condamner à l’indemniser du préjudice qu’il estimait avoir subi, à la fois en raison de la perte de chance de gagner son procès contre la compagnie AXA, et pour manquement au devoir d’information et de conseil faute d’avoir sollicité
réparation de sa perte de gains professionnels futurs.
La Selarl A-Z a contesté le principe même d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la faute qui lui était imputée, en soutenant qu’il ne faisait pas de doute que l’assureur aurait été jugé fondé à dénier sa garantie.
Par jugement du 5 février 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon, retenant la responsabilité professionnelle de la société d’avocats en raison de son manque de diligence dans le suivi de l’instance, et une perte de chance par M. Y à proportion de 99% d’être indemnisé par son assureur, a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 76.666,41 euros ainsi que 3.500 euros d’indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
.que la Selarl A-Z avait engagé sa responsabilité professionnelle en laissant périmer l’instance faute de vigilance et de respect des délais de procédure
.que cette faute avait privé M. Y d’une chance évaluable à 99% d’obtenir d’AXA l’indemnisation de son préjudice en vertu de la garantie 'sécurité conducteur', déniée à tort par la compagnie aux motifs qu’il n’était pas conducteur lors de l’accident et qu’il avait fait une déclaration de sinistre mensongère, alors que sa déclaration ne l’était pas et qu’éjecté du fourgon qu’il manoeuvrait portière ouverte, il avait bien la qualité de conducteur
.qu’en procédant à la reconstitution fictive du procès, il pouvait être retenu que M. Y se serait vu allouer
*préjudices temporaires
¤ patrimoniaux
— frais divers : 1.657,62 euros
— perte de gains professionnels actuels : 13.000 euros
¤ extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 783,20 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
* préjudices permanents
¤ patrimoniaux
incidence professionnelle : 30.000 euros
¤ extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22.500 euros
— préjudice esthétique : 1.500 euros
soit 77.440,82 euros, de sorte que le préjudice causé par la faute de l’avocat devait être indemnisé par l’allocation de 99% de cette somme, soit 76.666,41 euros.
La Selarl A-Z a relevé appel le 20 mars 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 26 novembre 2019 par la Selarl A-Z
* le 12 septembre 2019 par G Y.
La Selarl A-Z sollicite l’infirmation pure et simple du jugement entrepris et réclame 6.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle rappelle comment s’apprécie la perte de chance en fait de responsabilité d’avocat, et maintient qu’il est hors de doute qu’AXA aurait été jugée fondée à dénier sa garantie, tant à l’évidence sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 puisque la victime était le gardien du véhicule, qu’au titre de la police 'sécurité conducteur’ car M. Y n’avait pas lors de l’accident la qualité de conducteur, qui suppose le pouvoir de commandement sur le véhicule et donc d’être aux commandes c’est-à-dire nécessairement à l’intérieur, alors qu’il a déclaré avoir le pied dehors, de sorte qu’il n’avait à tout le moins pas le bas du corps dans l’habitacle du véhicule, ni donc son contrôle. Elle ajoute qu’il est d’autant plus exclu que l’assurance ait été mobilisée que l’assureur invoquait une fausse déclaration intentionnelle, au vu des divergences entre la déclaration de sinistre initiale et une seconde datée du 27 août 2009 mais selon la compagnie antidatée,dans laquelle M. Y K à accréditer faussement le fait qu’il aurait été conducteur au moment de l’accident pour faire jouer sa garantie.
À titre subsidiaire, si la cour retenait néanmoins l’existence d’une perte de chance, l’appelante -qui conteste avoir manqué à son devoir d’information- fait valoir que M. Y ne peut prétendre aujourd’hui avoir perdu une chance de recevoir des sommes supérieures aux 123.256,82 euros qu’il demandait au total au tribunal de lui allouer, comme il le fait pourtant, et elle soutient qu’il n’aurait pu obtenir au maximum que 32.873,20 euros, compte-tenu, notamment, d’une part, de ce qu’il ne travaillait pas à l’époque de l’accident, qu’il n’est pas certain qu’il aurait été embauché par son fils comme prévu et que l’essai ait été concluant, et d’autre part, s’agissant du DFP, qu’au vu de la franchise contractuelle de 10%, il n’aurait pas été indemnisé sur la base des 25% retenus par l’expert mais sur 15%, et elle soutient que la réparation ne peut correspondre qu’à une fraction très limitée de cette somme,vu l’aléa judiciaire.
G Y sollicite la confirmation de la condamnation de la Selarl A-Z en son principe, mais formant appel incident, il demande à la cour d’infirmer le quantum de l’indemnisation allouée et de la fixer à 99% des sommes suivantes :
.1.862,62 euros au titre des frais divers
.13.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
.260.398,61 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, subsidiairement 208.319,13 euros, en prenant une perte de chance de 80% de conserver son emploi, ou à titre infiniment subsidiaire 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
.818,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
.8.000 euros au titre des souffrances endurées
.37.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
.1.500 euros au titre du préjudice esthétique
et donc de condamner l’intimée à lui payer
— à titre principal : 319.849,53 euros
— à titre subsidiaire : 268.290,55 euros
— à titre infiniment subsidiaire : 210.554, 61 euros
outre 4.000 euros en toute hypothèse en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en substance, que la faute de l’avocat est avérée, puisqu’il a laissé l’instance se périmer faute de suivre les délais ; que sa chance de faire condamner AXA à l’indemniser en vertu du contrat 'sécurité conducteur’ était maximale, et chiffrable à 99%, car il avait manifestement la qualité de conducteur eu égard à l’unicité de l’accident, puisqu’il venait de démarrer le véhicule en laissant ouverte la portière et sous le coup de la brutalité du choc dû à l’enclenchement de la marche arrière fut éjecté du véhicule, qui lui roula sur le corps, la quasi simultanéité des deux événements interdisant de considérer qu’il ait pu être jugé victime de deux accidents successifs.
Il soutient que son préjudice indemnisable s’apprécie en refaisant fictivement le procès qui n’a pu aboutir, et affirme n’être pas tenu par les sommes réclamées pour lui par Me A puisque celui-ci avait aussi commis la faute de ne pas réclamer indemnisation du très important poste de perte de gains professionnels futurs, pourtant avéré puisqu’il avait signé un contrat à durée indéterminée qui devait débuter le 1er septembre 2009, mais qu’il n’a pu exercer.
À titre subsidiaire, il demande les mêmes sommes à titre de réparation du préjudice moral que lui cause le manquement de l’avocat à son obligation d’information et de conseil, en indiquant vivre depuis des années dans l’espoir de percevoir ces indemnités et différer tout projet de vie dans l’attente de l’issue de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les fautes imputées à la Selarl A-Z
La Selarl A-Z voit sa responsabilité recherchée par G Y pour avoir manqué à son devoir de diligence dans le cadre du mandat reçu en vue d’engager une action contre la société AXA, en ayant laissé périmer l’instance, et d’autre part pour n’avoir pas formulé de réclamation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle ne conteste pas le premier grief, qui est avéré puisqu’elle a, de fait, manqué de diligence dans le suivi du procès en laissant périmer l’instance introduite pour le compte de son client, faute d’accomplir le moindre acte ou démarche pendant deux années.
Le second grief ne peut s’apprécier que dans le cadre de la reconstitution fictive du procès, en recherchant si ce poste de préjudice était susceptible d’être indemnisé, faute de quoi la responsabilité de l’avocat ne serait pas engagée pour n’avoir rien réclamé à ce titre.
* sur le préjudice de G Y en lien de causalité avec la faute commise
Les parties s’accordent sur le fait que le préjudice a la nature d’une perte de chance, ce qui est exact : celle pour G Y d’obtenir, par l’instance engagée, réparation du préjudice consécutif à l’accident du 26 août 2009.
¤ sur l’existence même d’une perte de chance
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte de chance d’un justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise (cf Cass. Civ. 1° 23.02.2012 P n°09-72647
).
La perte d’une chance même faible est indemnisable, pourvu qu’elle soit raisonnable.
Il n’est pas soutenu qu’une nouvelle instance pourrait ou aurait pu être utilement introduite encore contre la société AXA pour mobiliser sa police 'sécurité conducteur' en vue d’une indemnisation de G Y au titre de l’accident du 26 août 2009, et à cet égard, celui-ci a donc définitivement perdu une chance d’obtenir la mobilisation de cette police.
La Selarl A-Z ne peut sérieusement soutenir aujourd’hui qu’il n’existe pas de préjudice en lien de causalité avec sa faute parce qu’il n’y avait aucune chance raisonnable d’obtenir la mobilisation de la police 'sécurité conducteur',
* alors que cette police avait réellement été souscrite par M. Y
* alors que Me A avait introduit l’instance en sachant que la compagnie AXA déniait sa garantie au motif que l’assuré n’était pas conducteur au sens de cette police, pour le réfuter, et qu’il ne prouve ni ne prétend avoir déconseillé à son client d’engager l’instance en l’état de ce refus, qu’il contestait
* alors que s’agissant d’un accident survenu dans une unique phase dynamique où G Y était aux commandes du véhicule, au moteur allumé, et en a été éjecté par la porte restée ouverte ou entrouverte sous l’à-coup de la marche arrière demeurée enclenchée, sa qualité de conducteur lui était indûment déniée par l’assureur, puisque sans qu’il importe qu’il ait eu 'le pas dehors’ -c’est-à-dire qu’une de ses jambes fût encore à l’extérieur du véhicule- ni de savoir s’il était ou non alors en train de descendre du véhicule -circonstance incertaine au vu de la formulation des deux déclarations de sinistre qu’il a établies en date du 27 août 2009- il exerçait en tout état de cause personnellement et seul le pouvoir de commandement du véhicule et en était donc indéniablement le conducteur, sans commune mesure avec la situation de victime 'piéton’ à laquelle la compagnie AXA prétendait (sa pièce n°13
) audacieusement l’assimiler, dès lors qu’en la présente espèce, il y a concomitance entre
l’éjection du conducteur et le choc dommageable
* et alors qu’aucune nullité du contrat d’assurance n’était raisonnablement encourue pour fausse déclaration intentionnelle du fait que G Y a établi en date du même jour deux déclarations de sinistre en trois paragraphes dont seul le premier diffère, l’une comme l’autre ayant été transmises à l’assureur de sorte qu’il n’y avait là nulle dissimulation ; que la bonne foi de l’assuré est manifestée par l’intitulé 'DÉCLARATION RECTIFICATIVE' de la seconde porté en caractères majuscules très visibles et alors qu’ainsi que pertinemment retenu par le premier juge, il n’existe pas de contradiction, de la part du blessé, ni a fortiori de mensonge, à déclarer successivement d’abord 'c’est en conduisant le master ci-dessus référencé que l’accident s’est produit. C’est en voulant descendre du camion (le moteur tournait) En mettant le pas dehors, le camion s’est mis à reculer, m’a fait tomber et m’a roulé dessus', puis 'En démarrant le camion cité en objet, et ne sachant pas que la boîte de vitesse était enclenchée avec la marche arrière, celui-ci a effectivement démarré brutalement et m’a éjecté à terre du camion, la portière conducteur étant ouverte, elle m’a mis à terre car le camion roulait et rapidement la roue avant gauche m’est passée sur tout le corps', l’assureur dénaturant ces documents en faisant plaider (cf pièce n°48) que M. Y aurait établi une seconde déclaration pour accréditer sa qualité de conducteur parce qu’il serait ressorti de la
première qu’il était 'piéton', alors que sa première déclaration s’ouvre par la mention 'c’est en conduisant’ incompatible avec la situation de piéton, et qu’avec les termes 'en conduisant’ et ' en démarrant’ il se décrivait dans les deux cas en situation de conducteur.
L’appelante n’est ainsi pas fondée à prétendre voir juger que Monsieur Y ne justifierait d’aucune faute de sa part qui serait à l’origine d’un préjudice indemnisable, et qu’il ne justifierait d’aucune perte de chance de gagner son procès contre AXA.
¤ sur l’évaluation de la chance perdue
Compte-tenu des éléments qui viennent d’être recensés sur le défaut de pertinence des contestations de la compagnie AXA, mais aussi de la nécessaire prise en compte de l’aléa judiciaire dans l’appréciation de ces moyens mélangés de fait et de droit tirés de la mise en doute de la qualité de conducteur de l’assuré et de la sincérité de sa déclaration d’accident, la chance perdue par M. Y d’obtenir réparation de son préjudice par mobilisation de son contrat 'sécurité conducteur’ peut être évaluée à 90%, le jugement, qui l’a chiffrée à 99%, étant infirmé de ce chef.
* sur la fixation du préjudice indemnisable
En matière d’instance indemnitaire, la détermination du préjudice pouvant résulter de la faute de l’avocat passe par la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’engager entre la victime et l’obligé à réparation, soit le responsable de l’accident ou, comme ici, l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée (cf Cass. Civ.01.06.2016 P n°15-20397) qu’une telle reconstitution fictive se réalise au vu d’éléments qui peuvent comprendre des pièces complémentaires et des conclusions nouvelles pouvant enrichir le débat, la jurisprudence citée par l’appelante, tirée d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2001, n’étant pas transposable en l’espèce puisqu’elle y proscrit l’appréciation d’une perte de chance en contemplation de l’issue d’une procédure qui avait été introduite postérieurement et dont elle note que les conditions d’exercice étaient différentes.
Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge en ne considérant, pour apprécier le préjudice, que les demandes formulées pour M. Y dans les conclusions que Me A avait déposées dans l’instance qu’il a laissé se périmer, cette reconstitution fictive peut inclure un poste de préjudice qui n’avait pas été sollicité, et qui aurait d’ailleurs pu l’être dans de nouvelles conclusions auxquelles la péremption a fait obstacle.
M. Y est ainsi en droit de voir aussi examiner, dans le cadre de cette reconstitution fictive, les chances de succès qu’aurait eues une demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
Il échet de procéder à la reconstitution fictive de la discussion qui se serait engagée entre la victime et son assureur, en examinant ses différents chefs de préjudice indemnisable au vu des conclusions, convaincantes et non discutées, de l’expert judiciaire, le docteur L X, qui a conclu ainsi:
— consolidation au 03.02.2010
— incapacité permanente temporaire de travail du 26.08.2009 au 03.02.2010
— DFT :
.total du 26.08.2009 au 04.09.2009
.partiel : classe III du 05 au 30.09.2009
classe I du 01.10.2009 au 03.02.2010
— inaptitude à reprendre sa profession antérieure
— souffrances endurées : 3,5/7
— DFP : 25%
— préjudice esthétique : 1/7
— pas de préjudice d’agrément.
A : PRÉJUDICE TEMPORAIRES
¤ patrimoniaux
* frais divers :
Même si l’expert indique (cf rapport p.11) qu’il n’y a pas de dépenses de santé ou de transport avant la consolidation qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou des tiers payeurs, il ne s’agit pas là d’une constatation d’ordre médical ou technique.
Or M. Y a néanmoins déboursé en relation avec l’accident deux factures de lunettes et supporté des frais de déplacement pour consulter à Luçon le docteur B, le docteur C et le docteur D, à La Rochelle le docteur E, à Fontenay-le-Comte le docteur F, ainsi que pour se rendre à 20 séances de kinésithérapie et à deux hospitalisations à Fontenay-le-Comte, pour un total qui s’établit à 1.862,62 euros , compte-tenu de ce qu’il justifie en cause d’appel (ses pièces n°45 et 46) du second poste de frais de lunettes, le jugement, qui a retenu 1.657,62 euros, étant réformé de ce chef.
* perte de gains professionnels actuels :
M. Y a été blessé le 26 août 2009. Il s’était fait radier du registre des métiers quinze jours plus tôt pour changer de métier et passer d’artisan électricien à conducteur de travaux dans une entreprise du bâtiment, JPM Maçonnerie, en l’occurrence dirigée par son fils. Le contrat de travail à durée indéterminée était signé, avec prise d’effets au 1er septembre 2009 et salaire de 3.250 euros brut soit 2.600 euros net. Sa date, le 31 juillet, n’a rien de suspect, et il n’est pas vraisemblable que le père ou le fils ainsi résolus à travailler ensemble n’ait pas donné suite à l’issue de la période d’essai. Le préjudice est donc certain.
M. Y aurait perçu 13.000 euros pour la période considérée, du 01.09.2009 au 03.02.2010. Il indique lui-même avoir reçu du RSI pour 2.920,60 euros d’indemnités journalières sur cette même période, et conclut que sa perte de revenus est donc de la différence, soit 10.079,40 euros, ce qui est exact.
Le jugement qui a retenu 13.000 euros sans tenir compte des indemnités perçues sera donc infirmé, pour chiffrer la perte de gains actuels à ladite somme de 10.079,40 euros.
¤ extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste a été pertinemment chiffré par le premier juge à la somme de 783,20 euros que M. Y sollicitait sur la base de 22 euros par jour, qui n’est pas discutée par l’appelante, et qui n’a
pas à être ré-évaluée à 23 euros dans le cadre de la présente instance.
* souffrances endurées :
Sur la base de 3,5/7 retenue par l’expert, le premier juge a pertinemment chiffré ce poste aux 8.000 euros que M. Y réclamait à son assureur, et il n’existe au demeurant pas de discussion sur ce point.
B : PRÉJUDICES PERMANENTS
¤ patrimoniaux
L’expert judiciaire conclut sans être contredit que depuis sa consolidation, M. Y est inapte à reprendre la profession qu’il exerçait avant son accident du fait de problèmes respiratoires et oculaires, en précisant que seuls les problèmes oculaires sont en rapport avec l’accident.
Ainsi, les séquelles, en l’occurrence oculaires, que G Y garde de l’accident, sont l’un des deux éléments, avec sa pathologie pulmonaire antérieure et autonome, qui d’une part, l’empêchent de reprendre son activité professionnelle antérieure, et d’autre part constituent un obstacle vers une reconversion professionnelle.
En pareil cas, il convient (cf Cass. Civ. 2° 14.09.2017 P n°16-23578) de réparer d’une part, la perte de chance de la victime de retirer des revenus de l’exercice d’une nouvelle activité, et d’autre part, au titre de l’incidence professionnelle, le préjudice résultant de la nécessité où M. Y s’est trouvé, en raison de son handicap, de renoncer à l’exercice de la profession de conducteur de travaux dans laquelle il venait de se reconvertir.
Compte-tenu des éléments médicaux recensés par l’expert, qui relate une insuffisance respiratoire de G Y aggravée par l’obésité avec diminution de 40% de la capacité pulmonaire totale et discret épanchement pleural bilatéral faisant craindre l’association d’une participation cardiaque, la part de sa baisse d’acuité visuelle majeure de l’oeil gauche dans cette inaptitude peut être évaluée à 25%.
* perte de gains professionnels futurs :
Monsieur Y avait signé un contrat de travail lui procurant un salaire net de 2.600 euros.
Du 3 février 2010, date de sa consolidation, jusqu’au 31 mai 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, il aurait pu percevoir 213.030,43 euros ; il a perçu 56.217, 78 euros du RSI, soit une perte de rémunération de 156.812,65 euros, dont 25% sont en relation de causalité avec l’accident de sorte que son préjudice à ce titre est de 39.203 euros.
À compter du 1er juin 2016, il a perçu une pension de retraite de 12.118,84 euros alors qu’il justifie que celle-ci aurait été de 16.820,60 euros s’il avait exercé son activité de conducteur de travaux jusque là, soit une perte de revenus mensuelle de 470,18 euros.
Capitalisée selon le barème de la Gazette du Palais 2016 dont il revendique l’application, ce préjudice s’établit pour un homme né le 28 octobre 1954 et donc âgé de 61 ans à (470,18 x 12 x 18.131) = 102.298 euros x 25% = 25.574,50 euros.
Ce poste de préjudice s’établit ainsi à (39.203 + 25.574,50) = 64.577,50 euros.
* incidence professionnelle :
Le préjudice subi par G Y résultant de la nécessité de renoncer à l’exercice de la profession de conducteur de travaux dans laquelle il venait de se reconvertir peut s’évaluer à 40.000 euros, dont 25% sont en lien de causalité avec l’accident, soit une indemnisation de 10.000 euros.
¤ extra-patrimoniaux
*déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Sur la base du taux de 25% retenu par l’expert judiciaire, et de 1.500 euros du point, sur lesquels les parties s’accordent, ce poste aurait dû être chiffré à 37.500 euros, mais l’appelante est fondée à soutenir qu’au vu de la clause de la police 'sécurité conducteur’ selon laquelle AXA versait l’indemnité 'dès lors que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10% dans la limite du plafond de garantie (cette franchise de 10% est toujours déduite)', l’indemnisation se calculait contractuellement sur (25 – 10) 15%, ce qui détermine une somme de 22.500 euros, que M. Y réclamait d’ailleurs seule à son assureur (cf pièce n°17, page 9), le jugement, qui a retenu cette argumentation et ce montant, étant confirmé de ce chef.
* préjudice esthétique :
Sur la base de 1/7 retenue par l’expert, le premier juge a pertinemment chiffré ce poste aux 1.500 euros que M. Y réclamait à son assureur, et il n’existe au demeurant pas de discussion sur ce poste.
Ainsi, la faute de son avocat a privé M. Y de 90% de chance de percevoir une indemnisation de (1.862,62 + 10.079,40 + 783,20 + 8.000 + 64.577,50 + 10.000 + 22.500 + 1.500) = 119.302,72, soit 107.372,44 euros.
C’est au paiement de cette somme que sera condamnée la Selarl A-Z, par réformation du jugement qui, pour le reste, a pertinemment statué du chef des dépens et de l’indemnité de procédure.
* sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl A-Z est condamnée devant la cour au paiement d’une indemnité supérieure à celle mise à sa charge par le tribunal, et alors qu’elle contestait le principe même de sa dette.
Elle supportera donc les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure à M. Y, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré sauf quant au montant de l’indemnité au paiement de laquelle la Selarl A-Z a été condamnée
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la Selarl A-Z à payer à G Y 107.372,44 euros en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par sa faute professionnelle
REJETTE toute demande autre ou contraire
CONDAMNE la Selarl A-Z aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 4.000 euros à M. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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