Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01614 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 22/00072
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/01614 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FB3V
A, Société VEREINIGTE VOLSKBANK EG IM REGIO NALALVERBAND
[…]
C/
Société HANSE HAUS GMBH
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur Z A Maître X se constitue aux lieu et place et en succession de
Maître E F
[…]
[…]
Représenté par Me François X, avocat au barreau de METZ
Société […]
Coopérative de droit allemand prise en la personne de son représentant légal
Maître X se constitue aux lieu et place et en succession de Maître E F
Sulzbachtalstrasse 58
[…]
Représentée par Me François X, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société HANSE HAUS GMBH société de droit allemand, représentée par son représentant légal
Ludwig-Weber Strasse 18 […]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Evelyne LOUVET
GREFFIER PRÉSENT AU DELIBERE : Madame Sylvie MATHIS
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Novembre 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Janvier 2022.
A cette date, le délibéré a été prorogé pour être rendu le 01 Mars 2022.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 2 octobre 2010, M. Z A a confié à la société Hanse Haus la construction d’une maison sis […] à Grossblittersdorf pour le prix de 269 900€ TTC cautionnés par la […]à
273.000,00€.
Un procès-verbal de réception avec réserves, prévoyant notamment la rétention de la somme de
20.000€ jusqu’à l’assèchement du sous-sol, en date du 27 décembre 2011, a été signé par les parties.
Soutenant qu’il existait des malfaçons en raison de la présence d’eau dans le sous-sol, entraînant des traces d’humidité et l’apparition de moisissures, M. Z A a sollicité et obtenu une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés qui a désigné M. Y le 29 janvier 2013.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2013, la société Hanse Haus a assigné M. Z A et la Volskbank en paiement du solde du marché relatif au contrat de construction pour un montant provisionnel de 61 441€ et à titre subsidiaire la consignation de la somme de 80 504,47€.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mars 2015.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné M.
Z A et la Volskbank à payer solidairement et avec exécution provisoire la somme de
71 574,47€ avec intérêts légaux à partir du jugement à la société Hanse Haus et a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés y compris au titre du référé.
Les premiers juges ont constaté que la construction a été livrée et acceptée le 27 décembre 2011 avec des réserves dont celle sur l’humidité de la cave, qu’en parallèle le constructeur a édité le compte que les parties ont signé après correction pour un solde restant de 61 441€ sur un prix de base de 316 709€ intégrant des travaux supplémentaires et une retenue provisoire de garantie de 20 000€ jusqu’à séchage de la cave, et que ce décompte avait été accepté sans équivoque par M. Z A.
Les premiers juges ont constaté que les parties avaient décidé que la somme de 61 441 € devait être immédiatement payée et que la somme de 20 000€ serait versée quand la cave aurait été réparée. Le tribunal a observé que la cave a été mise en état par la société Hanse Haus le 27 octobre 2015, après une expertise judiciaire, mais que la somme de 61 441€ n’a pas été versée outre un avoir de 936,53€.
Les premiers juges ont retenu l’estimation de l’expert concernant le trouble de jouissance évalué à
190€ par mois sur 47 mois, soit 8 930€ mais considéré qu’aucune indemnisation n’était due au titre du soit-disant défaut d’assurance décennale dès lors que l’attestation d’assurance avait été versée au dossier.
Les premiers juges ont considéré qu’aucune pénalité pour retard de livraison n’étant due à M.
Z A qui a pris possession de l’immeuble en validant un décompte qui ne prévoit pas de pénalité jusqu’à réparation de la cave, et qu’aucune pénalité de retard de paiement n’était due contre
M. Z A, aucun décompte complet n’ayant été dressé.
Les premiers juges ont retenu la condamnation solidaire de la Volskbank qui est caution solidaire.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 27 juin 2019, M. Z A et la Volskbank ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 9 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens, M. Z A et la Volskbank demandent à la Cour de :
-faire droit à l’appel ;
-rejeter l’appel incident ;
vu les articles L132-1 et L131-2 du code de la Construction et de l’Habitation
-infirmer le jugement du 9 avril 2019 ;
-juger que le marché conclu par M. Z A est un marché forfaitaire pour un montant de
264 900€ ;
-juger que les demandes de la société Hanse Haus quant à des travaux supplémentaires sans justifier
d’avenants conformes aux dispositions légales sont mal fondés ;
-débouter la société Hanse Haus de sa demande dirigée contre M. Z A et la
Volskbank ;
-subsidiairement la réduire quant à son quantum et dire qu’elle ne pourra excéder en tout état de cause la somme de 20 042,82€
-juger que la Volskbank ne sera tenue que dans la limite du solde du marché dû par M. Z
A qui sera fixé par la Cour d’appel de Metz ;
statuant sur la demande reconventionnelle, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1231 et suivants du code civil (anciennement 1147 du code civil),
-condamner la société Han Haus à payer à M. Z A la somme de 245 288,88€ avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
sur l’appel,
-juger nulle et de nul effet la stipulation d’intérêts au taux contractuel de 12% comme dépassant
l’usure ;
subsidiairement,
-juger que la créance de la société Hanse Haus non liquide ne porter intérêt qu’au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir subsidiairement du jugement du Tribunal de Grande instance de
Sarreguemines ;
-juger que la capitalisation des intérêts ne pourra être prononcée que si aux termes de l’arrêt la société Hanse Haus se révèle après compensation judiciaire créancière de M. Z A ;
vu les articles 1347 et suivants du code civil
-prononcer la compensation judiciaire des créances respectives des parties ;
-condamner la société Han Haus aux dépens de première instance qui comprendront les frais
d’expertise judiciaire et d’appel et à payer à M. Z A la somme de 18 543,20€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à la Vereinigte Volskbank eG Im
Regionalverband Sarrbrücken la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
très subsidiairement,
-rejeter la demande de l’indemnité article 700 du code de procédure civile formée par la société
Hanse Haus
-juger que chaque partie supportera ses frais et dépens de première instance y compris les frais
d’expertise judiciaire.
La société Hanse Haus GmbH, par dernières conclusions récapitulatives du 06 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour au visa des articles 1134 du code civil et des pièces versées aux débats, de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- condamné solidairement M. Z A et la Volskbank, avec exécution provisoire, à payer
à la société Hanse Haus la somme de 71 574,47€
débouté M. Z A et la Volskbank de leurs demandes reconventionnelles notamment la demande en paiement à hauteur de 257 298,34€ au profit de M. Z A ;
- débouter M. Z A et la Volskbank de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- débouté la société Hanse Haus de sa demande de capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code civil,
- débouté la société Hanse Haus de sa demande de paiement des intérêts moratoires au taux contractuel à compter de la réception du 27 décembre 2011,
- débouté la société Hanse Haus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à charge des parties la charge des dépens qu’elles ont exposé en première instance y compris au titre du référé
et statuant à nouveau,
-constater que les délais d’exécution contractuels ont été respectés par la société Hanse Haus
-condamner solidairement M. Z A et la Volskbank à payer à la société Hanse Haus la somme de 71 574,47€ avec intérêts contractuels à partir de la réception ;
-condamner solidairement M. Z A et la Volskbank à payer à la société Hanse Haus les intérêts moratoires au taux contractuel annuel de 12% courant à compter de la réception prononcée le 27 décembre 2011,
-débouter M. Z A et la Volskbank de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en particulier leur demande de condamnation à hauteur de 245 288,88€ au profit de M. Z A ;
à titre très subsidiaire sur la clause pénale de l’article 6.3.3 des conditions générales du contrat, dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale et subsidiairement, au motif de son caractère excessif, la réduire à la somme de 1 euro symbolique ;
-ordonner la capitalisation des intérêts au titre de 1154 du code civil, par années entières sur les sommes dues par M. Z A et la Volskbank à la société Hanse Haus ;
-condamner solidairement M. Z A et la Volskbank aux dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel ;
-condamner solidairement M. Z A et la Volskbank à verser à la société Hanse Haus la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de la société Hanse Haus GmbH :
- sur le solde du prix des travaux en principal, au titre du marché initial et des travaux supplémentaires :
Selon l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable en la cause, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Conformément à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable en la cause, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
(…)
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
-d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux.
En vertu de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles édictées ci-dessus sont d’ordre public.
L’article 1793 du code civil dispose que : « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Le contrat de construction de maison individuelle présentant le caractère d’un marché à forfait selon l’article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires doivent être autorisés par écrit et les parties doivent convenir de leur prix. Toutefois le maître de l’ouvrage peut accepter a posteriori et sans équivoque le prix de travaux supplémentaires réalisés par le constructeur, et être alors tenu de les payer s’ils n’étaient pas nécessaires à la construction (Cass. 3Ème Civ., 27.09.2006, 05-13.808, Bull. 2006, III n° 189).
Les parties ont signé le 02.10.2010 un contrat de construction de maison individuelles avec fourniture de plan le 02.10.2010 au prix de 264.900,00 euros TTC, le maître de l’ouvrage s’étant réservé l’exécution de travaux au coût de 5000 euros TTC (pièce 1 de la société Hanse).
La société Hanse Haus a édité un devis estimatif le 19.08.2011 portant le coût total des travaux à 314.221,00 euros (devis signé par M. A le 21.08.2011) puis un devis estimatif le 18 novembre 2011 (non signé) portant le prix total à 316.709 euros, en raison essentiellement du remplacement de certaines prestations par d’autres (pièces 2, 2bis, 3 et 3bis de la société). Elle a par ailleurs édité un décompte des sommes restant dues sur un prix total de 316.709,00 euros, après déduction d’une retenue de garantie de 20.000 euros relative à des travaux à réaliser dans la cave, et des acomptes payés, portant le solde dû à 61.441 euros TTC (pièce 8 et 8 bis). Puis M. A a donné l’ordre irrévocable de virement de la somme de 61.441,00 euros (pièces 9 et 9 bis). Compte tenu de l’importante différence entre le solde du marché initial (8.695,47 euros déduction faite de la retenue de 20.000,00 euros et d’un avoir de 936,53 euros) et la somme de 61.441,00 euros pour laquelle il a donné l’ordre de virement, M. A avait conscience que celle-ci intégrait les travaux supplémentaires chiffrés le 18.11.2011.
Il ressort de la signature du devis du 21.08.2011 et de l’ordre de virement de 61.441 euros que M. A a accepté de manière non équivoque la réalisation de travaux supplémentaires et s’est engagé à en payer le prix.
La différence de prix entre le marché initial et le 2ème devis pour travaux supplémentaires accepté de manière non équivoque représente 316.709,00 ' 264.900,00 = 51.809,00 euros.
Toutefois dans ce devis deux postes correspondent à des travaux qui étaient manifestement indispensables à la construction de la maison individuelle selon les règles de l’art :
- poste 140) étanchéité de la cave compte tenu des conclusions de l’expertise du sol pour 3.452 euros TTC,
- poste 570) isolation périphérique extérieure au niveau du sous-sol pour 6.523,00 euros TTC.
Ces travaux indispensables étaient nécessairement à prévoir dès le marché initial et ne peuvent pas donner lieu à une augmentation de prix, compte tenu du caractère forfaitaire et définitif du prix. Dès lors il y a lieu de déduire la somme de 9.975,00 euros TTC du coût des travaux supplémentaires, le constructeur étant mal fondé à la réclamer.
En revanche les autres travaux listés dans le 1er et le 2ème devis acceptés de manière non équivoque par M. A correspondent à des travaux qui n’étaient pas indispensables dès l’origine, et force est de constater que celui-ci ne formule aucune argumentation spécifique de nature à écarter les autres postes. En conséquence le constructeur est bien fondé à facturer 51.809,00 – 9.975,00 = 41.834 euros au titre des travaux supplémentaires non nécessaires à la construction, et qui ont été acceptés de manière non équivoque par M. A.
Le PV de réception du 27.12.2011 indique une retenue de 20.000,00 euros pour l’assèchement de la cave.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Hanse Haus estime que le solde à payer représente non pas 81.441 euros, mais 80.504,47 euros, en tenant compte d’un avoir de 936,53 euros au profit de M. A, et en réintégrant la somme initialement retenue de 20.000,00 euros, les travaux d’assèchement du sous-sol ayant été réalisés.
Dans son pré-rapport du 18 décembre 2014 et dans son rapport du 20 mars 2015 l’expert judiciaire, M. Y, a constaté que la chape du sous-sol était humide au droit des murs périphériques et qu’un trou réalisé dans la chape était rempli d’eau. Il a estimé qu’il s’agissait d’un désordre rendant le sous-sol impropre à sa destination.
Il ressort d’un document signé le 27.10.2015 par M. A et par le chef de chantier de l’appelante (pièce 30 de la société Hanse Haus) que les travaux de réparation du sous-sol, en vue de remédier à ce désordre, ont été exécutés et étaient terminés en date du 27.10.2015, seuls 4 radiateurs soufflants étant encore en place à cette date « jusqu’à ce que le programme de séchage de la chape a été terminé ». Par ailleurs un rapport final de contrôle SOCOTEC atteste qu’en date du 25.01.2016 il n’y avait pas de désordre apparent suite à travaux de reprise dans les caves. Il en résulte que les travaux d’assèchement de la cave ont été réalisés avec succès. En conséquence la retenue de 20.000,00 euros ne se justifie plus depuis la réalisation desdits travaux, soit en date du 27.10.2015.
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, une somme totale de 80.504,47 ' 9.975,00 = 70.529,47 euros reste due en principal par M. A au titre du solde du marché, dont 41.834,00 euros au titre des travaux supplémentaires et 28.695,47 euros au titre du solde du marché.
- sur la demande en intérêts au taux contractuel :
Le contrat conclu par les parties prévoit à l’article 3.4 un intérêts de 1 % par mois soit 12% l’an en cas de retard de paiement des sommes dues à compter de leur exigibilité. Il précise que le solde du prix est à payer selon les dispositions de l’article 6.4.4. Il ressort de ce dernier article que si le maître de l’ouvrage n’est pas assisté d’un professionnel lors de la réception, – ce qui a été le cas en l’espèce – il doit payer le solde du prix convenu à l’issue d’un délai de 8 jours après celle-ci lorsqu’il n’existe pas de réserves, et qu’il est en droit de retenir 5% du prix en cas de réserves jusqu’aux levées de celle-ci.
En l’espèce une retenue de garantie de 20.000,00 euros a été expressément convenue par les parties lors de la réception jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation du sous-sol.
M. A conteste le taux d’intérêts contractuel qu’il considère comme nul, au motif que ce taux dépasse le seuil de l’usure, et admet les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il ressort des articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause que le taux de l’usure est un seuil qui concerne les prêts et crédits. Il n’est pas applicable au litige concernant un contrat de construction. Le moyen de nullité soulevé par M. A n’est pas fondé.
En revanche il est rappelé que M. A conteste tout montant dû au titre de travaux supplémentaires, et conteste en tout état de cause devoir des intérêts au taux contractuel de 12 % à cet égard. Or il n’est pas démontré par la société Hanse Haus que M. A a accepté de manière non équivoque l’application d’un taux d’intérêt moratoire de 12 % l’an sur le montant de 41.834 euros dû au titre de travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus dans le contrat initial. Force est de constater notamment qu’aucun avenant au contrat n’a été signé par les parties s’agissant des travaux supplémentaires, prévoyant l’application d’un taux d’intérêts sur ces travaux, et que seuls un devis et un ordre de virement n’évoquant pas le taux d’intérêts ont été signés par M. A.
Dès lors le prix de 41.834,00 euros correspondant aux travaux supplémentaires ne produit intérêts qu’au taux légal, à compter de la mise en demeure du 25.10.2012 (pièce 11 de la société), mais ce sous réserve des effets de la compensation judiciaire qui seront examinés plus loin.
Le solde du marché initial représente 28.695,47 euros, dont 20.000,00 euros expressément retenus d’un commun accord des parties jusqu’à l’achèvement des travaux de levée de réserves (procès-verbal de réception, et décompte du constructeur).
Les intérêts contractuels au taux de 12 % s’appliquent pour ce solde, avec un point de départ contractuel différent pour la retenue de 20.000 euros d’une part, et pour le reste d’un montant de 8.695,47 euros, d’autre part.
M. A est tenu de payer la somme de 20.000,00 euros, la retenue correspondante n’étant plus justifiée depuis les travaux de levée de réserve concernant l’humidité du sous-sol. Le point de départ des intérêts contractuels de 12% l’an sur la créance de 20.000,00 euros est, selon les stipulations contractuelles à fixer au 27.10.2015, date d’exécution des travaux de levée de réserve affectant le sous-sol admise par les deux parties (pièce 30 de la société Hanse Haus), mais ce sous réserve des effets de la compensation judiciaire qui seront examinés plus loin.
En revanche la somme restante d’un montant de 8.695,47 euros est devenue exigible à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la réception, conformément aux dispositions contractuelles (articles 3.3 et 6.4.4. du contrat) soit à compter du 05.01.2012, de sorte qu’elle est susceptible de produire intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 05.01.2012, mais ce sous réserve des effets de la compensation judiciaire qui seront examinés plus loin.
Le jugement est infirmé quant au montant dû en principal et quant aux intérêts moratoires.
Sur la demande reconventionnelle :
- sur la demande d’indemnités de retard :
Aux termes du contrat le constructeur s’est engagé à achever la construction dans un délai de 5 mois à partir de l’ouverture de chantier, et à défaut à payer une indemnité journalière égale à 1/3000ème du prix convenu au contrat.
En revanche le constructeur ne s’est pas expressément engagé à payer une indemnité de retard pendant toute la durée des travaux de levée de réserves en cas de désordres.
Il ressort du procès-verbal de réception du 27.12.2011 que l’immeuble a été livré et les clés remises au maître de l’ouvrage en date du 27.12.2011, qu’il était achevé, et que s’il existait des réserves quant à l’humidité de la cave, elles ne découlaient pas d’un inachèvement de l’ouvrage.
Il est constant que les travaux de terrassement ont débuté en septembre 2011 ainsi que l’indique l’expert judiciaire.
Dès lors aucune pénalité de retard n’est due, la construction s’étant achevée dans le délai convenu.
La demande à ce titre est rejetée.
- sur la demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance :
M. A demande indemnisation d’un préjudice de jouissance consécutif à l’humidité du sous-sol, jusqu’au 30 octobre 2015 date à laquelle la société Hanse Haus a exécuté les travaux préconisés par l’expert. Il le chiffre à 30 % de la valeur locative de la maison, en soulignant qu’il n’a pas pu utiliser ni aménager le sous-sol jusqu’à cette date, mais également les extérieurs .
La société Hanse Haus soutient qu’il a lieu de retenir au titre de la privation de jouissance, la somme évaluée par l’expert, soit 190€/ mois, et qu’il s’agit de la seule contre-créance admissible. A titre subsidiaire, la société Hanse Haus soutient que M. Z A pouvait adresser un dire à l’expert s’il contestait son évaluation et que la privation de jouissance n’a touché que la cave et non la terrasse et le jardin d’agrément.
Il ressort du constat d’huissier du 09.10.2012, des constatations de l’expert et des photographies produites, que M. Z A a subi un préjudice de jouissance caractérisé par une gêne ou trouble dans l’utilisation de sa propriété.
L’expert a précisé que la maison comporte un rez-de-chaussée avec combles aménagés, sur un sous-sol complet. Il a constaté que le sous-sol était impropre à sa destination, et que les aménagements de ses pièces ne pouvaient être entrepris. Il a précisé que l’aménagement du hall d’entrée de la maison n’était pas terminé dès lors qu’il permet l’accès au sous-sol. Il a également précisé que les aménagements extérieurs n’étaient pas terminés. En outre les photographies des travaux réalisés par la société Hanse Haus sur la période du 29 septembre 2015 au 27 octobre 2015 montrent la réalisation d’importants travaux non seulement à l’intérieur du sous-sol, mais également à l’extérieur de la maison, sur un terrain laissé en friche pour ce faire, ce qui confirme que M. A ne pouvait pas aménager son jardin. Compte tenu de l’importance donnée aux pièces du sous-sol dans la configuration de la maison construite d’une part, de son caractère impropre à sa destination avant la réalisation des travaux d’assèchement d’autre part, et de l’impossibilité d’aménager le terrain extérieur et de terminer le hall d’entrée, ainsi que de l’humidité ambiante, le trouble de jouissance est évalué par la Cour à 30 % de la valeur locative de la propriété, soit 950 x 30
% = 285 euros par mois.
Ce trouble a perduré de la remise des clés en date du 27.12.2011 jusqu’à la fin des travaux de levée de réserves en date du 27.10.2015, soit 46 mois. La société Hanse Haus doit indemniser ce trouble en versant la somme de 285 x 46 = 13.110,00 euros de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé à cet égard.
- demande au titre de frais de gardiennage :
M. Z A soutient qu’il a dû louer un container pour stocker des meubles et autres objets. Cependant il ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice dès lors qu’il ne produit aucun contrat, ni aucune facture, ni autre élément ou indice tel que le règlement effectif de frais de gardiennage. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande.
- demande au titre de frais de déménagement :
Les frais de déménagement exposés par M. A pour emménager dans sa maison ne sont pas constitutifs d’un préjudice découlant directement du désordre affectant le sous-sol.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande au titre de frais de déménagement, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les désordres n’étant nullement rapportée.
- demande au titre de frais consécutifs aux sujétions matérielles :
M. Z A soutient qu’il a dû interrompre ses vacances lorsque sa cave a été inondée, qu’il a dû effectuer de nombreuses démarches et déplacements liés à la recherche de la résolution des désordres, qu’il a dû rester présent lors de la nouvelle intervention du constructeur et renoncer à ses congés pour être présent aux différentes réunions d’expertise. Il a chiffré sa créance à 2 500 euros.
Cependant M. A ne rapporte la preuve d’aucun frais à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande, la preuve du préjudice n’étant nullement rapportée.
- demande au titre de frais de nettoyage :
M. Z A soutient qu’il a dû faire nettoyer à plusieurs reprises le sous-sol compte tenu des infiltrations, et que les travaux réalisés en automne 2015 ont également nécessité un nettoyage. Il soutient en outre avoir dû recourir au nettoyage à sec pour ses vêtements compte tenu du taux d’humidité ambiant important. Il a chiffré sa créance à 12 000€.
Cependant le sous-sol aurait en tout état de cause dû être nettoyé en l’absence de désordres l’affectant. En outre et surtout l’attestation de Mme B, qui ne respecte pas les formes de l’article 202 du Code de Procédure Civile, qui n’est pas corroborée par des éléments objectifs tels que des bulletins de paie ou une déclaration à l’URSSAF, et qui est en contradiction avec les bulletins de paie de Mme G C s’agissant des mois de septembre à novembre 2015, est totalement dénuée de valeur probante. La demande correspondant à l’intervention alléguée de Mme B pour une somme de 10.800,00 euros sur la période de février 20112 à janvier 2016 a été à juste titre écartée par le premier juge.
Par ailleurs la pièce 16 de M. A, regroupant les 2ème voire 3eme page de 3 lettres distinctes du Centre de chèque emploi (cf mentions en bas à droite « page 2/3 », ou 3/3 ou 2/2) concernant la base de calcul de cotisations sociales pour Mme G C sur la période de septembre à novembre 2015, pour son activité auprès d’un employeur indéterminé, ne sont pas non plus probantes. Il est à noter que ces 3 pages ne fournissent que des éléments partiels, l’identité de l’employeur de Mme C et son adresse n’y étant pas mentionnée ou ayant été effacée avant photocopie. La demande correspondante a été également à juste titre rejetée, étant souligné que la société Hanse Haus conteste la valeur des pièces produites par M. A.
Enfin les frais de nettoyage à sec ne sont pas non plus démontrés, aucun élément de preuve n’étant produit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande au titre de frais de nettoyage.
- sur la demande au titre de frais bancaires :
M. Z A soutient qu’il a dû assumer les frais afférents à la caution bancaire qui lui ont été réclamés alors que le retard à l’achèvement est imputable au constructeur et que la poursuite de la caution est une conséquence de sa défaillance. Il précise qu’il lui a été réclamé 13 599,62 euros pour le cautionnement et qu’il a dû solliciter une ouverture de crédit et payer les intérêts à hauteur de 2283,86 euros. Il réclame au total 15.883,48 euros au titre de frais bancaires.
Cependant M. Z A ne produit pas de justificatifs des frais bancaires allégués, étant observé que les pièces 17 et 18 qu’il invoque ne sont pas traduites. En outre il n’indique pas dans ses conclusions quel serait le lien de causalité entre les désordres affectant le sous-sol d’une part, et les frais de cautionnement bancaire et de crédit qu’il allègue d’autre part. Il est notamment souligné qu’il résulte des débats, du contrat de construction, et des pièces de l’intimée, que M. A a contracté un crédit dès l’origine pour pouvoir financer les travaux, et qu’il a eu recours au cautionnement d’une banque dès le 30 juin 2011 pour garantir le paiement du prix. En l’état des pièces produites il n’est pas démontré que les frais bancaires qu’il supporte soient liés aux désordres, plutôt qu’à ses propres engagements envers l’établissement prêteur et caution.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de cette demande.
- sur la demande au titre de frais induits par les travaux de reprises des désordres :
M. Z A soutient qu’il a dû supporter les frais de fonctionnement du système d’alarme sur les deux pompes avec clapet anti retour, notamment en électricité. Il estime les frais à 5 000€. Il fait valoir qu’il doit également veiller à l’entretien des pompes, qu’une entreprise est intervenue suite à des dysfonctionnement, et lui propose un contrat d’entretien pour 290€ par an. En tenant compte du prix de l’euro de rente viagère sachant qu’il est âgé de plus de 60 ans, il réclame une somme de 290 x 24,760 = 7 180,40€. Au total il sollicite la somme de 12 180 euros.
M. Z A ne justifie pas de frais de fonctionnement du système d’alarme de la pompe de relevage, ni de frais d’entretien.
Par ailleurs, il est à noter qu’il ressort de l’expertise, comme du devis de novembre 2011, qu’une pompe de relevage a été prévue par les deux parties et était déjà installée. L’expert a estimé qu’un nouveau réseau d’évacuation des eaux de la douche devait être mis en place depuis le receveur de la douche du sous-sol jusqu’à un regard à l’extérieur du bâtiment avec deux pompes de relevages.
Manifestement pour prévenir tout dégât des eaux à l’avenir, il a préconisé que le relevage des eaux de la douche se fasse par 2 pompes de relevage – l’une normale et l’autre de secours -. Il a en outre préconisé que les pompes soient équipées d’une alarme destinée à prévenir en cas de dysfonctionnement, et d’un télé-report de l’alarme en cas de vacance du domicile de M. A.
M. A ne justifie pas en quoi le fonctionnement et l’entretien courant des pompes et de l’alarme seraient imputables à la société Hanse Haus, plutôt qu’aux besoins de son habitation, compte tenu de l’implantation de la maison d’une part, du choix d’installer une douche / des installations sanitaires en sous-sol d’autre part, et des besoins d’alertes et de remplacement par une pompe de secours en cas de dysfonctionnement de la pompe principale, enfin. Ainsi que le fait valoir la société Hanse Haus, M. A n’a pas soutenu un tel préjudice devant l’expert, et M. Y n’a pas estimé qu’il s’agirait d’un préjudice directement imputable au constructeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de cette demande.
- sur la demande au titre de l’absence alléguée d’assurance décennale :
La société Hanse Haus produit en pièce 34 une attestation délivrée le 11 avril 2016 par la société d’assurance QBE indiquant expressément que celle-ci la garantit dans le cadre d’une assurance dommage-ouvrage et d’une assurance décennale constructeur non réalisateur, pour les travaux objets du contrat de construction de maison individuelle au profit de M. A selon contrat du 02.10.2011 et qui a fait l’objet d’un PV de réception du 27.12.2011.
Cette attestation d’assurance concerne donc manifestement les travaux objets du contrat conclu par les parties.
M. A ne caractérise pas de préjudice à cet égard, ni en raison du défaut d’envoi d’une attestation d’assurance avant le 11.04.2016. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de cette demande.
- Sur la compensation des créances réciproques, le compte entre les parties et la capitalisation des intérêts :
La créance au titre du solde du prix du marché initial et des travaux supplémentaires dus à la société Hanse Haus, et la créance de 13.110,00 euros en dommages-intérêts pour trouble de jouissance lié aux désordres affectant le sous-sol de la maison réalisée par elle, sont réciproques et connexes, et il y a lieu d’en ordonner la compensation judiciaire. Il est notamment observé, s’agissant de la connexité, qu’une partie des travaux supplémentaires concerne le sous-sol (cf page 2 des devis d’août et novembre 2011), et que le marché initial concerne également le sous-sol.
L’effet extinctif de la compensation judiciaire de ces deux créances réciproques connexes, dans la limite de la plus faible créance de 13.110,00 euros, est réputé s’être produit au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles, soit en l’espèce à la date du 05.01.2012 pour la somme de 8.695,47 euros, et à la date de la mise en demeure du 25.10.2012 pour le surplus s’imputant sur le coût des travaux supplémentaires (voir plus haut).
Dès lors en définitive, en raison de la compensation judiciaire, M. A devra verser à la société Hanse Haus :
- d’une part 8.695,47 + 41.834,00 ' 13.110 = 37.419,47 euros, cette somme correspondant au solde des travaux supplémentaires qui produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25.10.2012,
- d’autre part 20.000,00 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 27.10.2015, au titre du solde du marché principal.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, impayés et dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur la réclamation contre la Volskbank :
L’engagement de la caution ne peut être étendu au delà des limites contractuelles acceptées par la caution.
Il ressort de la pièce 4 de la société Hanse Haus que la Volskbank s’est engagée le 30 juin 2011 à financer la construction de la maison individuelle de M. A dans la limite de la somme totale de 273.000,00 euros.
Elle est dès lors tenue solidairement au paiement du solde du prix convenu dans le contrat signé le 02.10.2010, et il n’est pas démontré qu’elle a consenti à cautionner le prix des travaux supplémentaires.
Il y a lieu en conséquence de la condamner solidairement avec M. A à payer la somme de 20.000,00 euros restant due au titre du solde du marché en principal, et de rejeter la demande en condamnation s’agissant du prix des travaux supplémentaires.
Par ailleurs la banque estime qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de la créance admise au titre du solde marché en principal. Or la société Hanse Haus ne soutient pas expressément ni de manière argumentée que la banque serait également tenue aux intérêts au taux contractuel de 12 % l’an. Force est de constater que l’acte de cautionnement bancaire produit en pièce 4 n’indique pas que la banque s’est également engagée à garantir le paiement des intérêts au taux contractuel de 12% l’an. La demande à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, M. A, qui reste débiteur de la société Hanse Haus est condamné aux dépens d’appel. Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Z A et la Volskbank à payer solidairement et avec exécution provisoire la somme de 71 574,47€ avec intérêts légaux à partir du jugement à la société Hanse Haus ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe la créance de la société Hanse Haus GmbH envers M. Z A à la somme de 41.834,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25.10.2012, au titre des travaux supplémentaires, ainsi qu’à la somme de 28.695,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter de son exigibilité contractuelle, au titre du solde du marché principal ;
Fixe la créance en dommages-intérêts de M. Z A pour préjudice de jouissance à la somme de 13.110,00 euros ;
Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques des parties ci-dessus fixées ;
Condamne en conséquence M. Z A à payer à la société Hanse Haus GmbH la somme de 37.419,47 euros au titre du solde des travaux supplémentaires après compensation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 25.10.2012 ;
Constate que la société Vereinigte Volskbank Eg Im Regionalverband Sarrbrücken est tenue solidairement avec M. Z A au solde du marché initial en principal ;
Condamne solidairement M. Z A et la société Vereinigte Volskbank Eg Im Regionalverband Sarrbrücken, après compensation, à payer à la société Hanse Haus GmbH la somme 20.000,00 euros en principal au titre du solde du marché principal ;
Condamne M. Z A à payer à la société Hanse Haus GmbH les intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 27.10.2015 sur la somme de 20.000,00 euros due en principal au titre du solde du marché principal ;
Dit que la condamnation solidaire ci-dessus ne s’exécutera contre la société Vereinigte Volskbank Eg Im Regionalverband Sarrbrücken que pour la somme de 20.000,00 euros en principal, à l’exclusion des intérêts au taux contractuel de 12 % l’an ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière ;
Condamne M. Z A aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 01 Mars 2022, par Madame DUSSAUD, conseillère pour le Président de Chambre empêché, assistée de Madame MATHIS, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Conseiller
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