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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2309838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 août 2023, 26 août 2023 et 3 juin 2024, M. F A, Mme D E, M. C B et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’installation de six antennes relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 8 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance et de la société Cellnex une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le contrat de bail entre la société Cellnex et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’implantation du projet est entré en vigueur, et, d’autre part, que ce dossier ne respecte pas les exigences posées par les articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
— la décision de non-opposition contestée a été prise en méconnaissance de l’article
L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R*421-1 du code de l’urbanisme dès lors que la demande requérait la délivrance d’un permis de construire ;
— aucune décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvait, sans que l’autorité administrative entache sa décision d’une erreur de droit, naître dans un délai d’un mois après le dépôt de cette déclaration ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles 1.1, 1.2, 3.2 et 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) pour la zone UH.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 18 juin 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2024 par ordonnance du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Dermenghen, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, Mme D E, M. C B et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance demandent l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’implantation de six antennes-relais de radiotéléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 8 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance.
Sur l’intervention de la société Bouygues Telecom :
2. La société Bouygues Telecom a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
4. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il est constant que la société Cellnex a fourni, à l’appui de sa déclaration préalable, l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle elle remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code. Par suite, la circonstance que la convention signée entre cette société et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble d’implantation, représenté par la société Citya Val de Marne, ne serait pas entrée en vigueur à la date à laquelle est née la décision tacite de non-opposition préalable à la demande déposée par la pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La demande précise : () c) la nature des travaux ou du changement de destination () » et aux termes de l’article R. 435-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () ".
7. D’une part, la demande précise la nature des travaux, conformément aux dispositions précitées de l’article R* 431-35 du code de l’urbanisme. D’autre part, si on peut observer des différences entre le plan des installations issu du contrat de bail mentionné au point 5 et le plan de masse joint au dossier de demande conformément aux dispositions de l’article R*431-36 du même code, celles-ci tiennent à la différence d’objet des deux plans, le premier matérialisant la surface louée par la société Cellnex, tandis que le second représente en détail les installations techniques et leurs emplacements sur le toit de l’immeuble concerné. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de participation du public :
8. Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () » et aux termes de l’article R* 423-24 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossiers que la décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Cellnex constitue une décision ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, le syndrome d’électrohypersensibilité évoqué par les requérants, à supposer même qu’il soit établi, ne pouvant être regardé comme constitutif d’une atteinte à l’environnement. La décision litigieuse n’avait pas, dès lors, à être soumise à participation du public. Par suite, aucune majoration du délai d’instruction de la déclaration préalable ne pouvait être appliquée de ce fait. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent, dans ces conditions, qu’être écartés.
En ce qui concerne la nature de l’autorisation exigée compte tenu du projet litigieux :
10. D’une part, l’article R* 421-1 du code de l’urbanisme étant relatif aux constructions nouvelles, le moyen tiré de sa reconnaissance est inopérant.
11. D’autre part, aux termes de l’article R* 421-17 du même code : « » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code () ".
12. La seule circonstance, relevée par les requérants, que le plan joint au contrat de bail mentionné au point 5 comporte la mention, en légende d’un rectangle hachuré en rouge « surface totale louée Cellnex dont zone technique de 18 m2 et que le même plan flèche en tant que » zone technique « une partie seulement des zones hachurées en rouge ne permet pas de considérer que la zone désignée comme » zone technique " ferait à elle seule une surface de 18 m2 et que par suite l’emprise totale des installations dépasserait 20 m2. En tout état de cause, dès lors que le projet se situe en zone urbaine, et alors qu’il n’est pas contesté que son emprise est de moins de 40 m2, la pétitionnaire était en droit de se borner à déposer une déclaration préalable, sans être soumise à l’obligation de dépôt d’une demande de permis de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
13. En premier lieu, il ressort tant des dispositions des articles 1.1 et 1.2. du règlement du plan local d’urbanisme, applicables à la zone UH, où se situe le terrain d’assiette du projet, qu’elles ne proscrivent pas ni ne soumettent à conditions l’implantation de relais de téléphonie mobile.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement du PLU applicable à la zone UH : " Hauteur des constructions / 3.2.1. Dispositions générales : En zone UH uniquement, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres au point le plus haut de la construction. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+4. « . L’entrée » Hauteur maximale « des » Dispositions générale, 1. Définitions et précisions sur l’application des règles « du règlement littéral du PLU indique que : » La hauteur maximale autorisée des constructions est, sauf disposition particulière figurant au règlement de zone, une hauteur absolue et se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu’à l’égout du toit puis jusqu’au point le plus haut de la construction (au faîtage ou à l’acrotère). / Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc. ".
15. D’une part, il ressort de la définition donnée par le règlement du PLU à la notion de « hauteur maximale », que si la hauteur maximale de la construction sur le toit de laquelle sont implantés les relais de téléphonie mobile est limitée à 15 mètres, cette hauteur s’entend de la hauteur de la construction à l’acrotère. D’autre part, les antennes-relais sont des ouvrages techniques liés au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et du service public des communications électroniques. Elles doivent ainsi être considérées comme des ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, au nombre desquels sont expressément mentionnées dans les dispositions précitées « les antennes ». Il en résulte que ces antennes ne doivent pas être comptées dans le calcul de la hauteur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.2 du règlement du PLU applicable à la zone UH doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLU, applicables à toutes les zones : « Caractéristique des façades, des toitures et des clôtures / Composition d’ensemble et intégration dans le paysage : Toutes constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent par leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains locaux. () ».
17. Il résulte de l’instruction que le projet doit s’implanter dans une zone très urbanisée, composée de constructions hétérogènes, ne présentant aucun aspect remarquable, et qui ne fait l’objet d’aucune inscription ou classement ni ne nécessite aucune protection marquée. Eu égard à l’impact modéré du projet sur l’immeuble lui-même et les lieux avoisinants, dès lors, au surcroît, que les antennes-relais seront implantées dans de fausses cheminées de même teinte que l’immeuble sur lequel il est implanté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 16.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Neuilly-Plaisance de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 8, avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. La société Bouygues Telecom, intervenante en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme qu’elle demande sur ce fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la société Cellnex, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête de M. F A, Mme D E, M. C B et du syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance est rejetée.
Article 3 : M. F A, Mme D E, M. C B et le syndicat de copropriétaires du 10 avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-Plaisance verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros à la société Cellnex en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Telecom au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la société Cellnex, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Th. RenaultLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2309838
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