Infirmation 26 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 mai 2020, n° 18/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26 MAI 2020
Arrêt n°
ChR/EB/NB
Dossier N°RG 18/00176 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5OY
X Y
/
L’U.R.S.S.A.F. RHÔNE ALPES venant aux droits du R.S.I. du Rhône, M. LE CHEF DE L'[…]
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me LACQUIT, avocat suppléant Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
L’U.R.S.S.A.F. RHÔNE ALPES
venant aux droits du R.S.I.
du Rhône
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me FOULET, avocat suppléant Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant ni représenté – AR signé le 15/01/20
INTIMÉS
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 Mars 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 5 mai 2020, prorogé ce jour, en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement de cette juridiction (application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y, né le […], a créé en septembre 2005 une entreprise individuelle (activité de gestion d’appartement ou de chalet en l’absence et pour le compte des propriétaires).
Par deux contraintes signifiées les 5 et 11 août 2016 à la requête de la caisse RSI d’Auvergne, il était enjoint à Monsieur X Y de payer:
— la somme de 6.531 euros, au principal, représentant les cotisations dues pour le 4e trimestre 2014 ainsi que les 1er et 3e trimestres 2015 ;
— la somme de 9.676 euros, au principal, représentant les cotisations dues pour la période de régularisation 2015 ainsi que le 1er trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 20 août 2016, et enregistrée le 22 août 2016 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, Monsieur X Y a formé opposition à ces contraintes.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2017 (audience du 17 novembre 2017), le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a :
— déclaré le recours de Monsieur X Y irrecevable13 mars 2020 ;
— validé partiellement la contrainte du 15 juillet 2016 pour un montant de 2.776 euros en principal ;
— validé partiellement la contrainte du 4 août 2016 pour un montant de 5.442 euros en principal.
Par lettre recommandée (avec avis de réception) en date du 18 janvier 2018, réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Riom le 22 janvier 2018, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses dernières écritures remises en date du 9 mars 2020 et reprises oralement à l’audience, Monsieur X Y demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— invalider les deux contraintes concernant les cotisations réclamées par le RSI pour les périodes correspondant aux 4e trimestre 2014, 1er et 3e trimestres 2015, régularisation 2015, 1er trimestre 2016 ;
— débouter le RSI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le RSI aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières écritures remises en date du 9 mars 2020 et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger l’opposition irrecevable pour absence de motif ;
— valider la contrainte du 15 juillet 2016 relative aux périodes de régularisation 2015 et 1er trimestre 2016 pour un montant ramené à 993 euros, outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure ;
— valider la contrainte du 4 août 2016 relative aux périodes des 4e trimestre 2014, 1er et 3e trimestres 2015 pour un montant ramené à 265 euros ;
— débouter le débiteur de ses prétentions ;
— condamner Monsieur X Y aux dépens de l’instance.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 15 janvier 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions ou écritures déposées, oralement reprises à l’audience.
DISCUSSION
Le régime social des indépendants (RSI), qui a été créé par une ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 ayant valeur législative, s’est substitué aux trois régimes antérieurs (CANAM, CANCAVA et ORGANIC).
Avant le 1er janvier 2018, la protection sociale des artisans et commerçants et la protection sociale des professionnels libéraux étaient gérées par le RSI (régime social des indépendants). Le régime social des indépendants comprenait alors une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, étaient des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 (ancien article L. 611-3 du code de la sécurité sociale abrogé au 1er janvier 2018).
Les caisses de base du RSI assuraient notamment, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service public des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations (ancien article L. 611-8 du code de la sécurité sociale abrogé au 1er janvier 2017).
L’ancien article L. 133-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2017 mais abrogé au 1er janvier 2018, stipulait que les caisses de base du régime social des indépendants assuraient notamment le calcul et l’appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-1-1, le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1, le traitement des demandes et réclamations, le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-6-9, la gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l’exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants.
Le RSI, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public qui assurait notamment le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes
exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, a été créé par ordonnance ayant valeur législative et est régi par les dispositions du code de la sécurité sociale. Le RSI appartenait comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la sécurité sociale. De ce fait le RSI, fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, constituait un régime légal de sécurité sociale, et non pas un régime professionnel de sécurité sociale ou une mutuelle, comme étant le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le RSI, organisme de sécurité sociale, n’était donc pas soumis à l’obligation de justifier de son existence qu’il tenait de la loi, notamment en produisant des statuts, ni de justifier de son immatriculation au registre prévu par les dispositions de l’article L.411-1 du code de la mutualité.
En application du code de la sécurité sociale, étaient obligatoirement affiliés au RSI les personnes exerçant leur activité professionnelle de manière indépendante. Les directives européennes relatives à l’assurance, permettant notamment à chacun de choisir son organisme assureur dans un autre état de l’Union, ne sont pas applicables aux régimes légaux de la sécurité sociale française qui sont fondés sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leur ayants droits, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.
Selon l’ancien article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, en ses dispositions applicables à compter du 1er janvier 2017 mais abrogées au 1er janvier 2018, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) assuraient, pendant la période considérée, avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 (travailleurs indépendants).
Selon les dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale applicables depuis le 1er janvier 2018, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) assurent désormais le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 (travailleurs indépendants).
Depuis le 1er janvier 2018, la sécurité sociale des travailleurs indépendants est confiée au régime général. Les droits et obligations des travailleurs indépendants ne changent pas, seuls leurs interlocuteurs ont changé progressivement. Les différentes missions de la protection sociale des indépendants ont été progressivement confiées aux trois branches du régime général (CPAM pour l’assurance-maladie ; CARSAT pour la retraite de base ; URSSAF pour le recouvrement des cotisations).
Aux termes de l’article 15 XVI 2 ° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables.
A ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions. Sans préjudice de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l’accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°.
Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.
Aux termes de l’article 15 XVI 4 ° a de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, sont transférés de plein droit au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en 'uvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent et les autorisations de prélèvement et de versement données aux caisses du régime social des indépendants. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent XVI et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général.
La réforme du RSI est complètement achevée début 2020 avec l’intégration de l’ensemble des travailleurs indépendants au régime général.
L’URSSAF vient donc bien aux droits de l’ancien RSI s’agissant notamment du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants ainsi que du contentieux y afférent, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce par l’appelant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (décret 2009-988 du 20 août 2009 / applicable jusqu’au 10 mai 2017) : 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (décret 2017-864 du 9 mai 2017) : 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que des poursuites peuvent être engagées.
La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. À défaut, le cotisant peut en demander l’annulation. La mise en demeure doit également indiquer les majorations et pénalités s’appliquant aux sommes réclamées. Le recours contre la mise en demeure ne suspend pas le délai imparti à l’URSSAF pour entamer les poursuites et notamment pour signifier une contrainte. Si une contrainte lui a été signifiée, le cotisant ne peut pas contester la mise en demeure s’il n’a pas formé opposition à la contrainte.
Si au terme du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le cotisant n’a pas régularisé sa situation, l’URSSAF peut entamer des poursuites en délivrant une contrainte ou en introduisant une action devant le tribunal chargé du contentieux de la sécurité sociale ou une action civile devant les tribunaux répressifs. La contrainte est une procédure extrajudiciaire conçue pour faciliter et accélérer le recouvrement des cotisations et majorations. Elle est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception ou lui est signifiée par acte d’huissier.
L’employeur peut former opposition à contrainte, dans les quinze jours de sa signification, pour contester soit les conditions dans lesquelles elle a été délivrée, soit le montant ou la réalité de la dette elle-même. L’opposition à contrainte se forme par inscription au greffe du tribunal compétent pour le contentieux de la sécurité sociale dans le ressort duquel le cotisant est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à ce greffe. À défaut d’opposition dans les quinze jours, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice d’une hypothèque judiciaire.
À peine de nullité, la contrainte doit permettre à l’employeur de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. À peine de nullité, l’acte de signification ou de notification de la contrainte doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour le saisir. Sauf opposition jugée fondée, les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
L’opposition est possible même si la contrainte n’a pas été signifiée ou notifiée au débiteur. L’opposition est possible même si le débiteur n’a pas contesté sa dette en saisissant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la notification de la mise en demeure. L’employeur ou le cotisant ne peut contester le principe de sa dette en formant opposition à contrainte si sa réclamation suite à la mise en demeure a été rejetée par la commission de recours amiable et s’il n’a pas exercé le recours contentieux dans le délai indiqué contre la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, à la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît que :
— une mise en demeure, datée du 8 octobre 2015, a été notifiée par le RSI à Monsieur X Y (accusé de réception signé le 16 octobre 2015). Cette mise en demeure mentionne notamment l’identité et l’adresse du débiteur, le numéro de dossier, le numéro de cotisant ou identifiant, les coordonnées du RSI demandeur, les périodes visées par le redressement (4e trimestre 2014, 1er et 3e trimestre 2015), les paiements pris en compte (néant à la date du 5 octobre 2015), le motif de recouvrement (absence de versement), la nature des cotisations impayées (maladie-maternité, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle), les sommes dues au titre des cotisations et des majorations ou pénalités, le montant total à payer (24.079 euros). Ce document mentionne qu’il vaut mise en demeure obligatoire, qu’à défaut de règlement dans le délai d’un mois des poursuites pourront être engagées sans nouvel avis, que le débiteur peut contester cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse RSI dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure, que le débiteur est éventuellement passible de sanctions civiles, notamment par voie de contrainte, pénalités, majorations et/ou poursuites sur le plan pénal (conditions précisées) ;
— une mise en demeure, datée du 8 avril 2016, a été notifiée par le RSI à Monsieur X Y (accusé de réception signé le 13 avril 2016). Cette mise en demeure mentionne notamment l’identité et l’adresse du débiteur, le numéro de dossier, le numéro de cotisant ou identifiant, les coordonnées du RSI demandeur, les périodes visées par le redressement (régularisation pour l’année 2015, 1er trimestre 2016), les paiements pris en compte (néant à la date du 6 avril 2016), le motif de recouvrement (absence de versement), la nature des cotisations
impayées (maladie-maternité, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle), les sommes dues au titre des cotisations et des majorations ou pénalités, le montant total à payer (31.011 euros). Ce document mentionne qu’il vaut mise en demeure obligatoire, qu’à défaut de règlement dans le délai d’un mois des poursuites pourront être engagées sans nouvel avis, que le débiteur peut contester cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse RSI dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure, que le débiteur est éventuellement passible de sanctions civiles, notamment par voie de contrainte, pénalités, majorations et/ou poursuites sur le plan pénal (conditions précisées) ;
— par acte d’huissier du 5 août 2016, le RSI d’Auvergne a fait signifier (à étude) à Monsieur X Y une contrainte, datée du 15 juillet 2016, d’un montant total en principal de 9.676 euros, et ce après déduction d’une somme de 21.335 euros au titre des acomptes versés jusqu’au 12 juillet 2016 ou régularisations ou remises sur majorations, visant une mise en demeure du 9 avril 2016, concernant des cotisations sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2015 et du 1er trimestre 2016. Cette contrainte mentionne l’identité et l’adresse du débiteur, l’adresse et les coordonnées du RSI requérant, le numéro de cotisant du travailleur indépendant, la date et le numéro de la mise en demeure préalable, le motif de la contrainte (insuffisance de versement), la période visée, les soldes restant dus au titre des cotisations, pénalités et majorations, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale que le débiteur peut saisir dans un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte. L’acte de signification mentionne, outre le montant et la répartition des sommes dues au RSI (frais d’huissier compris) ainsi que la période visée par le redressement de cotisations, que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du ressort de son domicile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce secrétariat, dans un délai de quinze jours à compter de la date figurant en tête de l’acte d’huissier ;
— par acte d’huissier du 11 août 2016, le RSI d’Auvergne a fait signifier (à étude) à Monsieur X Y une contrainte, datée du 4 août 2016, d’un montant total en principal de 6.531 euros, et ce après déduction d’une somme de 17.548 euros au titre des acomptes versés jusqu’au 2 août 2016 ou régularisations ou remises sur majorations, visant une mise en demeure du 12 octobre 2015, concernant des cotisations sociales et majorations dues au titre de la régularisation du 4e trimestre 2014, des 1er et 3e trimestre 2015. Cette contrainte mentionne l’identité et l’adresse du débiteur, l’adresse et les coordonnées du RSI requérant, le numéro de cotisant du travailleur indépendant, la date et le numéro de la mise en demeure préalable, le motif de la contrainte (insuffisance de versement), la période visée, les soldes restant dus au titre des cotisations, pénalités et majorations, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale que le débiteur peut saisir dans un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte. L’acte de signification mentionne, outre le montant et la répartition des sommes dues au RSI (frais d’huissier compris) ainsi que la période visée par le redressement de cotisations, que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du ressort de son domicile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce secrétariat, dans un délai de quinze jours à compter de la date figurant en tête de l’acte d’huissier.
Le premier juge a retenu l’irrecevabilité soulevée par l’organisme de sécurité sociale quant à l’absence de motivation de l’opposition à contrainte formée par Monsieur X Y.
En cause d’appel, Monsieur X Y ne conclut ni même n’argumente sur la question de la motivation de son opposition mais fait valoir qu’il conteste devoir les sommes réclamées dans le cadre des contraintes susvisées qui ne correspondent pas à sa déclaration des revenus tirés de son activité d’auto-entrepreneur.
L’URSSAF fait valoir que l’opposition à contraintes est irrecevable puisque la lettre de recours de Monsieur X Y ne comporte ni les motifs de la contestation, ni les moyens qu’il entend employer à l’appui de sa demande.
Le courrier recommandé, daté du 20 août 2016, par lequel Monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins d’une opposition à contraintes est ainsi libellé en matière de motivation: 'Malgré plusieurs appels et courriers, je n’ai pas pu tirer au clair avec le RSI cette dette que je conteste et vous sollicite donc par la présente pour arbitrer cette affaire'.
À peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être motivée dès son inscription au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale ou pôle social, et ce sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’irrégularité du fait d’un défaut de motivation de l’opposition a causé un grief à celui qui l’invoque. Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir relevant du régime des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Si le code de la sécurité sociale n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition à une contrainte, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition. Le simple fait de nier toute dette envers l’organisme de sécurité sociale, ou de faire état d’une incompréhension quant à la réclamation, ou de se borner à dénier sa qualité de débiteur, sans que la contestation soit appuyée sur une quelconque raison de fait ou de droit, ne peut constituer une motivation au sens de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale puisque l’opposition doit être réellement motivée et ceci par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. Cette irrecevabilité ne peut être couverte ou régularisée a posteriori, même si le débiteur a pu développer ou présenter dans des écrits ou conclusions ultérieures des moyens susceptibles de fonder son opposition.
En l’espèce, force est de constater que l’opposition à contraintes formée par Monsieur X Y devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n’était pas motivée au sens des principes susvisés.
Toutefois, est recevable l’opposition à contrainte non motivée dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. La seule mention de l’obligation de motivation de l’opposition ne suffit pas. Le cotisant doit être clairement informé de cette obligation de motivation à peine d’irrecevabilité de l’opposition dans l’acte de signification de la contrainte lui-même.
En l’espèce, les actes de signification de contrainte susvisés, datés des 5 et 11 août 2016, mentionnent uniquement s’agissant des modalités de recours : 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent en application de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe.'.
La cour constate que les actes de signification des contraintes susvisées ne mentionnent pas que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’ils n’indiquaient pas de manière complète les modalités du recours ouvert à Monsieur X Y. Cette irrégularité faisant grief à Monsieur X Y, son opposition à contrainte, même non motivée, était recevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce que le recours, ou plutôt l’opposition à contrainte, de Monsieur X Y a été déclaré irrecevable.
Lorsque le juge déclare irrecevable l’opposition à contrainte du cotisant, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs et violer les textes précités, statuer au fond, annuler, valider ou invalider, même partiellement, la contrainte.
En l’espèce, si le tribunal des affaires de sécurité sociale a seulement donné acte au RSI d’une limitation de ses demandes quant au montant des créances dans les motifs de sa décision, il a validé partiellement les contraintes des 15 juillet 2016 et 4 août 2016 dans le dispositif du jugement, seule partie de la décision déférée qui a autorité de chose jugée et est susceptible d’être exécutoire.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce que le recours ou opposition de Monsieur X Y a été déclaré irrecevable et en ce que les contraintes des 15 juillet 2016 et 4 août 2016 ont été validées partiellement.
Devant le tribunal comme devant la cour, c’est à l’opposant à contrainte de prouver le caractère infondé de la créance réclamée par l’organisme de sécurité sociale. En l’espèce, ce n’est donc pas au
RSI ou à l’URSSAF d’apporter la preuve du bien-fondé de la contrainte mais à Monsieur X Y, qui fait opposition à celle-ci, de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
Monsieur X Y ne rapporte en rien la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre des significations de contraintes susvisées. Il se contente de procéder sur ce point par la seule voie d’affirmations non étayées. À l’inverse, l’URSSAF fournit des explications précises et des comptes détaillés quant aux éléments qui fondaient ses créances sur Monsieur X Y, et les contraintes afférentes, au titre des cotisations et périodes susvisées.
Pour le surplus, il échet de constater que, suite notamment aux annulations, acomptes, régularisations et remises intervenus depuis les significations des contraintes précitées, l’URSSAF expose que Monsieur X Y n’est désormais redevable que d’une somme de 993 euros au titre de la contrainte du 15 juillet 2016 (outre majorations complémentaires de retard et frais de procédure / pour les périodes de régularisation 2015 et 1er trimestre 2016) ainsi que d’une somme de 265 euros au titre de la contrainte du 4 août 2016 (outre majorations complémentaires de retard et frais de procédure / pour les périodes des 4e trimestre 2014, des 1er et 3e trimestre 2015). Il sera donné acte à l’URSSAF Rhône Alpes.
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce que le recours ou opposition de Monsieur X Y a été déclaré irrecevable et en ce que les contraintes des 15 juillet 2016 et 4 août 2016 ont été validées partiellement et, statuant à nouveau de ces chefs, déclare l’opposition recevable mais déboute Monsieur X Y de sa demande afin de voir invalider ces contraintes ;
— Y ajoutant, donne acte à l’URSSAF que Monsieur X Y n’est désormais redevable que d’une somme de 993 euros au titre de la contrainte du 15 juillet 2016 (outre majorations complémentaires de retard et frais de procédure / pour les périodes de régularisation 2015 et 1er trimestre 2016) ainsi que d’une somme de 265 euros au titre de la contrainte du 4 août 2016 (outre majorations complémentaires de retard et frais de procédure / pour les périodes des 4e trimestre 2014, des 1er et 3e trimestre 2015) ;
— Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Faute commise ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Contrôle fiscal
- Voiture particulière ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux
- Martinique ·
- Douanes ·
- Pont ·
- Agence ·
- Autoroute ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Prague ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Offre ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Abroger ·
- Contentieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Poste
- Communication ·
- Caducité ·
- Finances publiques ·
- Corse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Recouvrement
- Tracteur ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Vice caché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.