Annulation 7 janvier 2000
Résumé de la juridiction
En vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1953 aux termes desquelles "Le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort … 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (3e alinéa) de la Constitution", le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître d’un recours formé par un requérant professeur d’université à la date des faits à l’encontre d’un titre de perception émis en raison des rémunérations qu’il a perçues dans l’exercice de fonctions prévues par son statut.
Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. La circonstance qu’ait été adressé, quelques mois avant l’émission d’un titre exécutoire, à un praticien hospitalier exerçant une activité libérale dans un établissement d’hospitalisation public un état de calcul du rappel de la redevance due par lui, en application des dispositions de l’article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970, pour son activité libérale au titre des années en litige ne dispensait pas le directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille d’indiquer, dans l’état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il était émis.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 7 janv. 2000, n° 195524 197555, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 195524 197555 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation décharge rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008081565 |
Sur les parties
| Président : | M. Fouquet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Donnat |
| Rapporteur public : | Mme Maugüé |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 195524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Maurice X…, demeurant au Centre hospitalier Nord, chemin de Bourrely à Marseille (13326) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 1998 par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juillet 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, prononçant le retrait de son autorisation d’exercer une activité libérale, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 197555, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Maurice X…, demeurant au Centre hospitalier Nord, chemin de Bourrely à Marseille (13226) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 mars 1998 par l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille en vue du recouvrement d’une somme de 124 873,53 F au titre d’un rattrapage de redevances d’activité libérale pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Donnat, Auditeur,
– les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Maurice X…,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 195524 :
Considérant que la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 3 février 1998 prise après avis de la commission nationale de l’activité libérale du 9 janvier 1998, conformément aux dispositions de l’article L. 714-35 du code de la santé publique, à la suite du recours hiérarchique obligatoire préalablement à toute instance contentieuse formée par M. Maurice X… se substitue entièrement à celle prise, le 8 juillet 1997, par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, la circonstance que la commission de l’activité libérale de l’hôpital Nord de Marseille n’aurait pas, préalablement à la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, émis un avis ou une proposition tendant au retrait de l’autorisation accordée à M. X… d’exercer une activité libérale, est inopérant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics : « Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l’administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu’ils doivent acquitter en application de l’article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 ( …) » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d’hospitalisation, son choix d’être traité au titre de l’activité libérale d’un praticien » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a méconnu les obligations qui s’imposaient à lui en vertu des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 25 novembre 1987, ainsi que celles qui découlaient pour lui des dispositions de l’article 8 du même décret ; que si M. X… conteste la motivation retenue par le ministre de l’emploi et de la solidarité selon laquell il n’aurait pas apporté les preuves de la sincérité de ses déclarations d’activité en soutenant que les relevés du système national inter-régimes ne seraient pas fiables, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que s’il est vrai que, contrairement à la motivation retenue par le ministre de l’emploi et de la solidarité, l’intervention de Mme X… dans la réclamation des honoraires dus à son mari ne méconnaît pas l’article L. 714-32 du code de la sécurité sociale, qui impose seulement au praticien exerçant une activité libérale de percevoir directement ses honoraires ou par l’intermédiaire de l’administration hospitalière, il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre de l’emploi et de la solidarité aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls autres motifs de sa décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 1998 du ministre de l’emploi et de la solidarité retirant son autorisation d’exercer une activité libérale ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 197555 :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : « Le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( …) 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (3e alinéa) de la Constitution » ; qu’en application des dispositions précitées, le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître d’un recours formé par un requérant professeur des universités à la date des faits à l’encontre d’un titre de perception émis en raison des rémunérations qu’il a perçues dans l’exercice de fonctions prévues par son statut ; que, dès lors, seul le Conseil d’Etat, contrairement à ce que soutient l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, peut connaître du litige relatif à la contestation par le requérant dudit titre, en premier et dernier ressort ;
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; que s’il n’est pas contesté que le directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a adressé à M. X…, le 29 septembre 1997, un état de calcul du rappel de redevance pour son activité libérale due au titre des années 1993 à 1996, cette circonstance ne le dispensait pas de l’obligation d’indiquer, dans l’état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu’ainsi, en l’absence de toute indication portée sur le titre exécutoire litigieux ou le document qui lui aurait été annexé et mettant M. X… à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, celui-ci est fondé à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à verser à M. X… la somme de 12 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 11 mars 1998 par l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à l’encontre de M. X… est annulé.
Article 2 : M. X… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 124 873,53 F à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Article 3 : La requête n° 195524 et le surplus des conclusions de la requête n° 197555 de M. X… sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°87-944 du 25 novembre 1987
- Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de la santé publique
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