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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 11 Octobre 1941 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me ROMAIN BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [L]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me ROMAIN BOUVET
Monsieur [H] [S]
[14]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [S] a suivant formulaire du 18 février 2020 déclaré une maladie professionnelle d’épaississement de la plèvre viscérale et atélectasie appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 04 février 2020.
L’Assurance Maladie des Mines a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation des lésions au 02 juillet 2021.
Suivant décision notifiée le 29 août 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [H] [S] à 9 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 03 juillet 2021.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [H] [S] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]), qui, par décision du 16 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 09 février 2023 en courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [H] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juillet 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 26 Mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [H] [S] est non-comparant.
Son Avocat a fait parvenir au tribunal et contradictoirement avec la Caisse ses conclusions datées du 12 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [H] [S] demande que son recours soit déclaré recevable et qu’une expertise médicale confiée à un pneumologue soit ordonnée.
Au soutien de sa demande Monsieur [H] [S] s’en réfère à l’avis médical du Docteur [J] qui relève qu’il souffre d’insuffisances respiratoires chroniques légères en raison de sa maladie professionnelle d’épaississements de la plèvre viscérale associés à des bandes parenchymateuses et une atélectasie par enroulement mais dont l’état interférent retenue par la Caisse, à savoir une silicose, n’est quant à elle indemnisée qu’à 5 % sans retentissement fonctionnel respiratoire comme il est indiqué dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP de cette affection.
La [8], intervenant pour le compte de la [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [H] [S].
Au soutien de sa prétention, la Caisse indique que le taux d’IPP de Monsieur [H] [S] a été évaluée de manière conforme par le médecin conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [13] composée de deux médecins. Elle relève que les éléments produits par Monsieur [H] [S] déjà communiqués à la [13] ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces deux évaluations concordantes. Elle ajoute que Monsieur [H] [S] ne vient nullement démontrer l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire à défaut de difficulté d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [13] contestée a été rendue le 16 novembre 2022 et a été notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022.
Monsieur [H] [S] a formé son recours contentieux le 09 février 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [H] [S] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des pièces médicales produites par Monsieur [H] [S] et de l’avis du Docteur [J] faisant mention de l’existence d’un état interférent sans retentissement fonctionnel respiratoire, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, 28 janvier les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [H] [S] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [S] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [N] sis [Adresse 12] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [S]
— examiner Monsieur [H] [S],
— proposer, à la date du 02 JUILLET 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [S] imputable à la maladie professionnelle « Epaississement de la plèvre viscérale et atélectasie » du 02 juillet 2021 prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [H] [S] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [H] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [H] [S] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [H] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [H] [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’ incapacité permanente de Monsieur [H] [S] relatif à la silicose dont il est également atteint ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [H] [S] devra adresser ses observations au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [9], intervenant pour le compte de la [11], pourra répondre aux observations de Monsieur [H] [S] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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