Rejet 28 août 2002
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 août 2002, n° 249769 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 249769 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2002:249769.20020828 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES AGREGES DE L' UNIVERSITE |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 249769
ECLI:FR:CEORD:2002:249769.20020828
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
SCP DELAPORTE, BRIARD, avocats
Lecture du 28 août 2002REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n° 249769, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE dont le siège est …, représentée par sa présidente en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) prononce, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant les programmes d’éducation physique et sportive en classe de seconde générale et technologique ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249769
Début des visas de l’Affaire N° 249771
Vu 2°, sous le n° 249771, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant le programme d’éducation civique, juridique et sociale en classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249771
Début des visas de l’Affaire N° 249773
Vu 3°, sous le n° 249773, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2002 fixant le programme de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe de terminale de la série scientifique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249773
Début des visas de l’Affaire N° 249775
Vu 4°, sous le n° 249775, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2002 fixant le programme d’enseignement de l’histoire-géographie dans le cycle terminal des séries générales ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249775
Début des visas de l’Affaire N° 249777
Vu 5°, sous le n° 249777, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant le programme de l’enseignement de sciences économiques et sociales en classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249777
Début des visas de l’Affaire N° 249779
Vu 6°, sous le n° 249779, la requête enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant le programme des enseignements artistiques en classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249779
Début des visas de l’Affaire N° 249781
Vu 7°, sous le n° 249781, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2002 portant modification des programmes de physique-chimie des classes de première et terminale des séries STI, STL et SMS ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249781
Début des visas de l’Affaire N° 249783
Vu 8°, sous le n° 249783, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant les programmes des enseignements d’histoire et de géographie en classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249783
Début des visas de l’Affaire N° 249785
Vu 9°, sous le n° 249785, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant les programmes des enseignements de langues anciennes en classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249785
Début des visas de l’Affaire N° 249787
Vu 10°, sous le n° 249787, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 fixant le programme de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe de première de la série scientifique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249787
Début des visas de l’Affaire N° 249789
Vu 11°, sous le n° 249789, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 août 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2002 portant modification des programmes des enseignements des mathématiques dans les séries technologiques du lycée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 249789
la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE soutient que les arrêtés contestés, entrés en vigueur un jour franc après leur publication complète, doivent être appliqués dès la rentrée scolaire 2002, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 23 février 1990 selon lequel la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur ; qu’il y a urgence à suspendre ces arrêtés dont l’entrée en vigueur prématurée privera les élèves de la connaissance de notions qu’ils devraient acquérir ou, au contraire, leur imposera des connaissances inutiles ; que l’atteinte portée aux intérêts que défend la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE, en ce qui concerne tant les conditions d’exercice de leur profession par ses membres que les conditions de travail des élèves, est grave et irrémédiable ; que le moyen tiré de l’entrée en vigueur prématurée des arrêtés est propre à faire douter de leur légalité, le Conseil d’Etat ayant déjà censuré cette illégalité dans des affaires précédentes ; que le défaut de fixation dans les arrêtés de toute date d’entrée en vigueur implique qu’ils s’appliquent le lendemain de leur publication ; qu’eu égard à la date à laquelle les programmes complets ont été publiés ceux-ci ne peuvent légalement entrer en vigueur avant le 30 octobre 2003, date à laquelle l’année scolaire 2003-2004 aura déjà commencé ; que les programmes contestés ne peuvent, dès lors, s’appliquer avant la rentrée scolaire 2004 ;
Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que la qualité pour agir de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE n’est pas démontrée ; que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que l’arrêté du 30 juillet 2002 fixant le programme d’histoire-géographie dans le cycle terminal des séries générales n’a vocation à s’appliquer qu’à compter de la rentrée scolaire 2003 pour les classes de première et de la rentrée 2004 pour les classes de terminale ; que les arrêtés du 1er juillet 2002 ne font que reprendre, après consultation régulière du Conseil supérieur de l’éducation, les programmes fixés par des arrêtés précédents, annulés par le Conseil d’Etat pour vice de procédure ; que l’arrêté du 30 juillet 2002 relatif au programme d’enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe terminale de la série scientifique n’apporte à ce programme que des modifications ponctuelles ; que les modifications des programmes de la voie technologique en mathématique et en physique-chimie sont dues à la prise en compte des nouveaux programmes de la voie technologique ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces programmes sont connus des enseignants et que les manuels scolaires en tiennent compte ; qu’une suspension des arrêtés en cause, qui aurait pour effet de remettre en vigueur des programmes anciens, porterait atteinte à la continuité des enseignements et causerait de grands désordres dans la scolarité des élèves ainsi que dans l’activité des enseignants ; que, malgré la décision rendue le 29 juillet 2002 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, il n’est pas évident que les arrêtés en cause soient entachés d’illégalité au regard de l’article 7 du décret du 23 février 1990 ; que l’illégalité éventuelle de la décision fixant la date d’entrée en vigueur des nouveaux programmes n’affecte pas la légalité des nouveaux programmes ; que les autres moyens invoqués dans les requêtes au fond en ce qui concerne notamment la consultation du Conseil supérieur de l’éducation ne sont pas fondés ;
Fin de visas de l’Affaire N° 249769
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l’Affaire N° 249769
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE, d’autre part, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 28 août 2002 à 14 h 30 au cours de laquelle ont été entendus Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE, et les représentants du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ;
Considérants de l’Affaire N° 249769
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête tendant à ce que soit suspendue l’exécution de onze arrêtés des 1er et 30 juillet 2002 relatifs aux programmes d’enseignement de diverses disciplines des classes de seconde, première et terminale la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE soutient que ces actes sont intervenus en méconnaissance de l’article 7 du décret susvisé du 23 février 1990 selon lequel la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur ; qu’elle fait valoir que l’entrée en vigueur de ces programmes dès la rentrée scolaire 2002, qui empêche les professeurs de préparer leurs cours dans de bonnes conditions et les éditeurs de mettre au point des manuels adaptés, perturbera la scolarité des élèves qui seront privés de la connaissance de notions qu’ils devraient acquérir et conduits à en acquérir d’inutiles ;
Mais considérant qu’il résulte de l’instruction que le ministre affirme sans être contredit que l’arrêté du 30 juillet 2002, relatif aux programmes d’histoire-géographie dans le cycle terminal dont la suspension est demandée sous le n° 249775 n’entrera en vigueur qu’à la rentrée scolaire 2003 ; qu’ainsi et en tout état de cause, aucune urgence ne s’attache à la suspension de cet arrêté ; que l’arrêté du 1er juillet 2002 dont la suspension est demandée sous le n° 249781 n’apporte que des modifications très limitées au programme antérieurement en vigueur ; qu’ainsi son application ne lèse pas les intérêts qu’entend défendre la société requérante dans des conditions caractérisant une urgence ; que les autres arrêtés contestés se bornent à reproduire, sous réserve le cas échéant de légères modifications, les programmes résultant d’arrêtés des 31 juillet et 9 août 2000 dont le Conseil d’Etat statuant au contentieux a prononcé l’annulation en raison d’un vice de procédure par une décision du 8 mars 2002, mais qui ont été effectivement appliqués à compter de la rentrée de l’année scolaire 2000 ; que la suspension des arrêtés pris pour combler le vide créé par cette annulation contentieuse aurait pour effet d’interrompre la continuité des enseignements dispensés aux élèves des classes concernées et porterait à l’intérêt général qui s’attache à cette continuité une atteinte excédant les inconvénients, dont la gravité n’est pas établie, qu’invoque la société requérante ; qu’eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE ne peuvent en conséquence être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE les sommes qu’elle demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Dispositif de l’Affaire N° 249769
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes n° 249769, 249771, 249773, 249775, 249777, 249779, 249781, 249783, 249785, 249787 et 249789 de la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L’UNIVERSITE et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
Délibéré de l’Affaire N° 249769
Fait à Paris, le 28 août 2002.
Signé : Mme Aubin
Formule exécutoire de l’Affaire N° 249769
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Signature 2 de l’Affaire N° 249769
Le Président :
Signé : '''''
'''''-rapporteur :
Signé : '''''
Le secrétaire :
Signé : '''''
En tête de projet de l’Affaire N° XXXXXX
'''''
'''''
'''''
'''''
1.1. Rapporteur
'''''
Réviseur
'''''
1.2. Comm. du Gouv.
'''''
2. P R O J E T visé le
--------------------------
En tête HTML de l’Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
En tête Visas de l’Affaire N° XXXXXX
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux '''''
'''''
'''''
'''''
Rapporteur
'''''
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, ''''')
'''''
Points de l’Affaire N°
…………………………………………………………………………
SDP Délibéré de l’Affaire N° 226827
Signature 1 de l’Affaire N° XXXXXX
Le Président :
Le Conseiller d’Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
Formule exécutoire notif de l’Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l’Affaire N° XXXXXX
''
''
''
''
N° 249769- 9 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-179 du 23 février 1990
- Code de justice administrative
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