Annulation 28 août 2002
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 août 2002, n° 249828 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 249828 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 août 2002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2002:249828.20020828 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTRE DE L' INTERIEUR , DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 249828
ECLI:FR:CEORD:2002:249828.20020828
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
GEORGES, avocats
Lecture du 28 août 2002REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 août 2002 et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) annule l’ordonnance du 13 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 9 (et non du 21) novembre 2000 du ministre de l’intérieur prononçant l’expulsion de M. KOUDJIL du territoire français, de l’arrêté du 29 novembre 2000 du préfet de la Loire fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’expulsion et de l’arrêté du 6 août 2002 du même préfet plaçant l’intéressé en rétention administrative ;
2°) rejette la demande de M. KOUDJIL tendant à la suspension de l’exécution de ces actes ;
Moyens de l’Affaire N° 249828
le ministre fait valoir que, par une décision du 18 janvier 2001, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé une précédente ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon prononçant la suspension de l’exécution des arrêtés des 9 et 29 novembre 2000 et rejeté la requête de M. KOUDJIL ; que l’intéressé ayant renouvelé sa demande après avoir été placé en rétention administrative, le juge des référés a accueilli cette demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l’ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière sans que le ministre ait été mis en cause en application des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code, s’agissant de l’arrêté d’expulsion ; que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que l’arrêté d’expulsion est fondé sur le fait que les activités de M. KOUDJIL qui appartient à un réseau terroriste sont de nature à compromettre la sûreté de l’Etat ; que l’atteinte portée par la décision d’expulsion au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale n’est pas manifestement illégale ; qu’ainsi les conditions auxquelles est subordonné le prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
Fin de visas de l’Affaire N° 249828
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2002, présenté pour M. KOUDJIL qui conclut au rejet du recours ; il soutient qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie en première instance ; qu’après que l’administration se soit abstenue pendant seize mois de mettre à exécution l’arrêté d’expulsion du 9 novembre 2000, le préfet de la Loire a décidé, le 6 août 2002 de placer M. KOUDJIL en rétention administrative ; que l’intervention de cet acte a fait naître une situation d’urgence ; que l’arrêté d’expulsion et les actes pris pour son exécution, portent une atteinte grave au droit de M. KOUDJIL de mener une vie familiale normale ; qu’il n’a pas eu connaissance des éléments sur lesquels s’est fondé le ministre pour prononcer son expulsion et qu’ainsi les droits de la défense ont été méconnus ; que les documents produits par l’administration pour justifier cette mesure ne sont pas probants ; que, subsidiairement, M. KOUDJIL court des risques graves en cas de retour en Algérie du fait des agissements que lui impute l’administration française ; que, de ce fait, la décision fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière est manifestement illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l’Affaire N° 249828
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, d’autre part, M. KOUDJIL ;
Vu le procès verbal de l’audience publique du 28 août 2002 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus le représentant du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représentant M. KOUDJIL ;
Considérants de l’Affaire N° 249828
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative que, lorsque le litige dont est saisi une juridiction administrative est né de l’activité d’une administration centrale de l’Etat, la défense de celui-ci incombe en principe au ministre dont relève cette administration ; qu’aucune exception à cette règle n’est prévue s’agissant des procédures de référé ; que, si l’article L. 5 du code dispose que les exigences du contradictoire sont adaptées à celles de l’urgence, ces dernières, si elles peuvent justifier que, même dans le cas où le litige concerne une administration centrale de l’Etat, la représentation de celui-ci à l’audience soit assurée par le préfet ou son représentant, ne sauraient dispenser le juge des référés de communiquer la requête au ministre ;
Considérant que la requête présentée par M. KOUDJIL au juge des référés du tribunal de Lyon tendait notamment à ce que soit suspendue l’exécution d’un arrêté du 9 novembre 2000 du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire français ; qu’il est constant que l’ordonnance du 13 août 2002 faisant droit à cette requête a été prise sans que le ministre ait été mis en cause ; qu’elle a été ainsi rendue sur une procédure irrégulière et que le ministre est fondé à en demander pour ce motif l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. KOUDJIL devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ;
Considérant que l’arrêté du 9 novembre 2000 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. KOUDJIL du territoire français, en application du b) de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, est fondé sur la circonstance que l’activité de l’intéressé, soupçonné d’appartenir à un réseau d’aide au terrorisme algérien, constituait une menace pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique ; qu’eu égard à ce motif, dont M. KOUDJIL a eu connaissance tant lors de son audition par la commission d’expulsion qu’à l’occasion des diverses procédures engagées par lui devant la juridiction administrative et dont l’inexactitude matérielle n’est pas établie, l’atteinte portée par cette décision et les arrêtés préfectoraux pris pour son exécution à son droit de poursuivre une vie familiale normale ne peut être regardée comme manifestement illégale ; que si M. KOUDJIL fait valoir en appel qu’il courrait des risques graves en cas de retour en Algérie, ces allégations dépourvues de tout commencement de preuve ne permettent pas de regarder comme manifestement illégal l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2000 désignant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’expulsion ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. KOUDJIL sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Dispositif de l’Affaire N° 249828
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du 13 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande de M. KOUDJIL devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Maamar KOUDJIL.
Délibéré de l’Affaire N° 249828
Fait à Paris, le 28 août 2002
Signé : M.-E. Aubin
Formule exécutoire de l’Affaire N° 249828
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Jean-Pascal Y…
En tête de projet de l’Affaire N° XXXXXX
En tête HTML de l’Affaire N° XXXXXX
Signature 1 de l’Affaire N° XXXXXX
Signature 2 de l’Affaire N° XXXXXX
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise Z…
Ordonnance de l’Affaire N° XXXXXX
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N° 249828 5
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