Rejet 13 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 mars 2006, n° 290717 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 290717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008242715 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2006:290717.20060313 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. B… A…, demeurant … et pour l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE, ayant son siège au 34 rue Henri-Faisans à Pau (64000) ; M. A… et l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du décret n° 2006-98 en date du 2 février 2006 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l’Etat et Autoroutes de France au capital de la Société Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF).
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que les effets de la décision attaquée ont des conséquences difficilement réversibles et que, par suite, la condition d’urgence est remplie ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; qu’en effet, l’établissement public administratif Autoroutes de France est un démembrement transparent de l’Etat, dépourvu d’autonomie administrative et financière ; qu’il convient, par conséquent, d’ajouter la participation détenue par Autoroutes de France dans la société SANEF à celle détenue directement par l’Etat ; que, dès lors, est franchi le seuil de 50% mentionné à l’article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 ; que seule une loi pouvait, dès lors, autoriser la cession des participations de l’Etat ; qu’en outre, les méthodes d’évaluation de la valeur des participations de l’Etat reposent sur des calculs erronés, qui aboutissent à un prix inférieur à la valeur réelle des actifs cédés ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d’annulation présentée à l’encontre de ce décret ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ; que le décret attaqué étant entièrement exécuté, la requête est sans objet ; à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; qu’en effet, un faisceau d’indices prouve l’autonomie de l’établissement Autoroutes de France ; que, par conséquent, l’Etat ne détient pas directement la majorité du capital de la société SANEF ; que le transfert au secteur privé de la participation détenue par l’Etat pouvait se faire par décret, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans l’avis qu’il a donné sur ce point au gouvernement ; qu’enfin, l’évaluation du prix de cession des actions de la société SANEF a été établie en suivant les propositions de la commission des participations et des transferts et conformément aux règles habituelles en la matière ;
Vu, enregistré, le 6 mars 2006, le mémoire en intervention présenté par l’établissement public Autoroutes de France qui conclut au rejet de la requête et s’associe aux observations en défense du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour M. A… et pour l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils font valoir en outre que si leur recours était jugé irrecevable au motif que le décret attaqué a épuisé ses effets, il serait porté atteinte aux droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment par les articles 6 et 13 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 1er du code civil ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, modifiée par les lois n° 88-2 du 4 juillet 1988 et n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… A… et l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE et d’autre part, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 9 mars 2006 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— Me Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… et de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE ;
— M. B… A… ;
— Me Blancpain, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ,
- les représentants du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu’eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s’exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n’a pas produit tous ses effets ;
Considérant que M. A… et l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent la suspension du décret du 2 février 2006 qui autorise le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l’Etat et par l’établissement public Autoroutes de France au capital de la société des autoroutes du Nord et de l’est de la France (SANEF) ;
Considérant qu’Autoroutes de France a intérêt au maintien du décret dont la suspension est demandée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que le décret litigieux a été publié au Journal officiel du 3 février 2006 et que son article 2 a prévu, dans les conditions définies par l’article 1er du code civil, son entrée en vigueur immédiate ; qu’il résulte tant de l’instruction écrite que des débats au cours de l’audience publique que, dès le 3 février 2006, la totalité des titres détenus par l’Etat et par Autoroutes de France ont été cédés et que l’acquéreur a transmis un ordre irrévocable de virement correspondant au prix de ces titres sur les comptes de l’Etat et d’Autoroutes de France ; que le transfert autorisé par le décret dont la suspension est demandée a ainsi été entièrement exécuté ; que, même si ce décret est le préalable à d’autres étapes de l’opération de privatisation qu’il autorise, il a en conséquence produit la totalité des effets qui s’attachent à ses dispositions ; que la requête tendant à la suspension de ce décret, introduite le 27 février 2006, est dès lors dépourvue d’objet et n’est donc pas recevable ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants leur assure par ailleurs un recours effectif contre le décret litigieux ; que le Conseil d’Etat se prononcera en principe sur ce recours dans un délai inférieur à six mois ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… et par l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’intervention d’Autoroutes de France est admise.
Article 2 : La requête de M. A… et de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-912 du 6 août 1986
- Décret n°2006-98 du 2 février 2006
- Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986
- Loi n° 55-435 du 18 avril 1955
- Code civil
- Code de justice administrative
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