Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 240635, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 30 décembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le refus d'engager des poursuites

    La cour a estimé que la Commission bancaire n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, car les faits reprochés étaient relatifs à des infractions de droit commun et ne présentaient pas de lien direct avec la législation qu'elle est chargée de faire appliquer.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions dans les circonstances de l'espèce.

Résumé de la juridiction

Lorsqu’elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l’une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d’une décision administrative qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. a) Lorsqu’elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l’une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d’une décision administrative qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir…. … b) Il appartient au juge de censurer une telle décision en cas d’erreur de droit ou de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 4 ss-sect. réunies, 30 déc. 2002, n° 240635, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 240635
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008129800
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:240635.20021230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant …  ; Mme X demande au Conseil d’Etat d’annuler les décisions implicites par lesquelles la Commission bancaire a refusé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de la succursale française de Morgan Guaranty Trust Company of New York et contre J. P. Morgan et Company SA  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code monétaire et financier  ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984  ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

— les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement  ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  ;

Considérant que Mme X a adressé à deux reprises à la Commission bancaire, le 22 juillet 1991 et le 29 mai 2001, des courriers dénonçant le préjudice que lui auraient causé les agissements des sociétés JP Morgan et Cie SA et Morgan Guaranty Trust Compagny of New-York et demandant à la Commission d’engager une enquête sur ces faits et d’ouvrir à l’encontre de ces établissements une procédure disciplinaire  ;

Considérant que, lorsqu’elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l’une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte  ; qu’elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge  ; que la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d’une décision administrative qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir  ; qu’il appartient au juge de censurer une telle décision en cas d’erreur de droit ou de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de donner suite aux faits dénoncés par Mme X, la Commission bancaire s’est fondée, notamment sur ce que les faits reprochés aux établissements bancaires en cause, quelle que fût leur gravité, étaient relatifs à des infractions de droit commun et ne présentaient pas de lien direct avec la législation ou la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer  ; qu’en se fondant sur de tels motifs, la Commission bancaire n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque  ;

Sur les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à verser à l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2  : Les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3  : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X, à la Commission bancaire et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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