Rejet 2 octobre 2002
Résumé de la juridiction
a) Les dispositions de l’article L. 236-9 du code du travail, qui ne sont incompatibles ni avec le statut ni avec les missions de service public dont est chargée la Banque de France, lui sont applicables. b) Nonobstant la compétence de principe que l’article L. 144-3 du code monétaire et financier confie à la juridiction administrative pour connaître des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci à ses agents, seul le président du tribunal de grande instance statuant en urgence est compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 236-9 du code du travail par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un des établissements de la Banque de France.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 2 oct. 2002, n° 240818, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 240818 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 novembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008148407 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2002:240818.20021002 |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 240818, la requête enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, et le président du COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE, domicilié à l’établissement de Vic-le-Comte (63270) de la Banque de France ; la BANQUE DE FRANCE et le président DU COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 23 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 8 novembre 2001 par laquelle le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la papeterie de Vic-le-Comte a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 236-9 du code du travail, décidé une expertise sur le projet de réorganisation de la fabrication de billets et d’évolution des activités des délégations de la caisse générale et du contrôle général pour la période 2000/2005 ;
Vu 2°), sous le n° 240819, la requête enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est …, et le président du COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PAPETERIE DE CHAMALIERES, domicilié à l’établissement de Chamalières (63403) de la Banque de FRANCE ; la BANQUE DE FRANCE et le président du COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PAPETERIE DE CHAMALIERES demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 16 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 30 octobre 2001, ensemble la délibération du 12 octobre 2001, par laquelle le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la papeterie de Chamalières a décidé une expertise sur le projet de réorganisation de la fabrication de billets et d’évolution des activités des délégations de la caisse générale et du contrôle général pour la période 2000/2005 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lenica, Auditeur,
– les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et du COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PAPETERIE,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 240818 et 240819 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 4 août 1993, codifié à l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat » ; qu’elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l’essentiel de nature administrative ; qu’elle n’a pas le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; qu’au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 236-9 du code du travail : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement / 2° En cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l’article L. 236-2. (.) » ; que le III de ce même article dispose que : « Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. / Si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence (.) » ; que de telles dispositions, qui ne sont incompatibles ni avec le statut ni avec les missions de service public dont est chargée la BANQUE DE FRANCE, lui sont ainsi applicables ; qu’il suit de là que, nonobstant la compétence de principe que l’article L. 144-3 du code monétaire et financier confie à la juridiction administrative pour connaître des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la BANQUE DE FRANCE ou opposant celle-ci à ses agents, seul le président du tribunal de grande instance statuant en urgence est compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 236-9 du code du travail par le comite d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un des établissements de la BANQUE DE FRANCE ; que ce motif d’incompétence de la juridiction administrative, invoqué devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et qui ne nécessite l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans les ordonnances attaquées, dont il justifie le dispositif de rejet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE et les présidents des COMITES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’IMPRIMERIE DE CHAMALIERES ET DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE ne sont pas fondés à demander l’annulation des ordonnances attaquées, qui ne sont entachées d’aucune irrégularité et qui répondent à l’ensemble des conclusions formulées devant le tribunal ;
Article 1 : Les requêtes de la BANQUE DE FRANCE et des présidents des COMITES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’IMPRIMERIE DE CHAMALIERES ET DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, aux présidents des COMITES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’IMPRIMERIE DE CHAMALIERES ET DE LA PAPETERIE DE VIC-LE-COMTE, à ces comités au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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