Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2208285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 en tant qu’elle refuse de faire droit à la reconnaissance de son accident de service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vetraz-Monthoux de la placer en CITIS suite à un accident de service, de lui restituer rétroactivement son traitement et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de reconnaître la faute de la commune au titre des obligations prévues par l’article 2.1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
4°) de mettre à la charge de la commune Vetraz-Monthoux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident au motif qu’elle serait irrecevable méconnaît les articles 37-2 et 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— un maire qui ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir des situations de harcèlement méconnaît l’article 2.1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, ce qui constitue une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Vetraz-Monthoux, représentée par Me Verne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en déclaration de droit tendant à la reconnaissance d’une faute de la commune au regard de l’article 2.1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, qui ne sont assorties d’aucune conclusion indemnitaire, sont irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Benyahia, représentant la commune de Vetraz-Monthoux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative, exerçait les fonctions de secrétaire au sein du service de police municipale au sein de la commune de Vétraz-Montoux depuis 2015. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 5 octobre 2021. Par un courrier du 1er septembre 2022, elle a sollicité « la requalification de son arrêt de travail pour maladie ordinaire en arrêt de travail pour accident de service avec effet rétroactif en date du 5 octobre 2021 ». Par une décision du 26 septembre 2022 le maire de la commune a rejeté sa demande au motif de son caractère tardif. Un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, formé le 30 septembre 2022, a été rejeté par décision du 18 octobre 2022. Les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent également être regardées comme dirigées contre la décision initiale du 26 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance d’une faute de la commune :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce soit reconnue la faute de la commune au titre des obligations prévues par l’article 2.1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, sont irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
4. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ()/ IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
5. Pour rejeter sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le maire de la commune de Vétraz Monthoux a relevé que Mme B n’avait pas adressé da déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours imparti par l’article 37-3 du décret précité.
6. D’une part, Mme B fait valoir qu’elle a produit un certificat médical, daté du 30 septembre 2022, dans le délai de deux ans prévu par le 2e alinéa de l’article 37-3 précité. Toutefois, dès le 6 octobre 2021, Mme B a transmis à son employeur un certificat médical établissant son incapacité temporaire de travail. Ce certificat correspond au certificat visé par le 2° de l’article 37-2 précité. En outre, le certificat rédigé le 30 septembre 2022 ne comporte aucune constatation médicale nouvelle, le docteur A certifiant « avoir reçu en consultation le 5 octobre 2021 Mme B, dans le cadre d’une souffrance psychologique liée à son activité professionnelle au vu de l’anamnèse décrite par la patiente, elle a été placée en arrêt dès le 6 octobre 2021 ». Par suite, ce nouveau certificat n’est pas susceptible de modifier le point de départ du délai de transmission de la déclaration d’accident de service fixé à quinze jours à compter de la date de l’accident par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
7. D’autre part, il est constant que la requérante n’a jamais adressé à l’administration le formulaire prévu par au 1° de l’article 37-2 précité.
8. Ainsi, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de Mme B comme tardive.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vetraz-Montoux présentées sur ce dernier fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vetraz-Montoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Vetraz-Monthoux.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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