Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 21/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. WANTOK aujourd' hui in bonis suite à l' admission au bénéfice, S.A.S. WANTOK |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°59
N° RG 21/02372 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRTB
M. [O] [R]
C/
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 8] du 02/04/2021
RG : F19/00537
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 12 Juillet 1962 à [Localité 9] (91)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.S. WANTOK aujourd’hui in bonis suite à l’admission au bénéfice d’un plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 17 juillet 2024 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l’audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Vanessa FRIMIGACCI, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
…/…
INTERVENANTES, de la cause :
— La S.C.P. [F] PARTNERS prise en la personne de Me [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire et aujourd’hui de commissaire à l’exécution du plan de la SAS WANTOK
[Adresse 1]
[Localité 2]
et :
— La S.E.L.A.R.L. [J] MJ-O prise en la personne de Me [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS WANTOK
[Adresse 6]
[Localité 2]
TOUTES DEUX Représentées par Me Tiphaine RUBIN substituant à l’audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Vanessa FRIMIGACCI, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
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La S.A.S. Wantok est une société holding, présidente de la société AES Environnement, spécialisée dans la commercialisation et l’installation de chauffages individuels.
Un contrat de « prestations de services » a été conclu le 31 janvier 2018 pour une durée déterminée du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 entre la société Wantok et la société PHD adviser SAS, créée par M. [O] [R], non immatriculée, au 31 janvier 2018 en vue d’attacher les services de M. [R] en qualité de «Directeur Commercial et Marketing » au sein de la société AES.
Le 1er mai 2018, la société. Wantok a conclu un contrat de travail avec M. [R] pour exercer les fonctions de Directeur Commercial, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 7.100 euros. Le contrat stipulait une période d’essai d’une durée de 4 mois, renouvelable une fois.
Le 27 août 2018, la société Wantok a renouvelé la période d’essai de M. [R].
A compter du 1er septembre 2018, les missions de M. [R] ont été réduites et sa rémunération mensuelle a été revue à la baisse et fixée à la somme de 6 390 euros.
Le 20 novembre 2018, la S.A.S. Wantok a notifié à M. [R] la rupture de sa période d’essai, avec un délai de prévenance d’un mois.
La société a accepté le 29 novembre 2018 de dispenser M. [R] de travail tout le rémunérant jusqu’au terme du délai de prévenance, soit le 20 décembre 2018.
Le 31 mai 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que le licenciement intervenu était abusif,
' Condamner la SAS Wantok à lui verser :
— 21.300 € d’indemnité pour licenciement abusif,
— 7.100 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 14.200 € d’indemnité de préavis,
— 1.420 € de congés payés afférents,
— 1.577,77 € d’indemnité légale de licenciement,
— 42.600 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 710,05 € au titre d’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte à titre de frais,
— 293,40 € au titre des frais de novembre 2019,
— 2.500 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
— 2.603 € de rappel de salaire de septembre 2018 au 20 décembre 2018,
— 260 € de congés payés afférents,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal,
' Remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens,
' Exécution provisoire.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] avait eu lieu pendant la période d’essai,
' Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamné M. [R] à payer à la SAS Wantok la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [R] aux dépens éventuels.
M. [R] a interjeté appel le 22 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021 suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] avait eu lieu pendant la période d’essai,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [R] à payer à la SAS Wantok la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens éventuels,
Statuant à nouveau,
' Juger le licenciement de M. [R] abusif,
' Condamner la SAS Wantok à verser à M. [R] :
— 21.300 € d’indemnité pour licenciement abusif,
— 7.100 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 14.200 € d’indemnité de préavis outre 1.420 € de congés payés afférents
— 1.577,77 € d’indemnité légale de licenciement,
— 42.600 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 710,05 € au titre d’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte à titre de frais,
— 293,40 € au titre des frais de novembre 2019,
— 2.500 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
— 2.603 € de rappel de salaire de septembre 2018 au 20 décembre 2018,
— 260 € de congés payés afférents,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
' Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
' Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, dont les bulletins de paie du 1er février 2018 au 29 avril 2018, une attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu’un certificat de travail,
' Condamner la SAS Wantok aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, suivant lesquelles la SAS Wantok demande à la cour de :
' Confirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes, le 2 avril 2021,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner M. [R] à payer à la SAS Wantok la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 11 janvier 2023, la société Wantok a été placée en redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SCP [F] partners en la personne de Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire et la société [J] MJO en la personne de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire ont sollicité de la cour de recevoir le seul adminstrateur judiciaire en son intervention volontaire.
La cour a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture le 3 juillet 2024 aux fins d’appel à la cause des organes de la procédure.
Le 17 juillet 2024, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Nantes lequel a désigné la SCP [F] partners en la personne de Me [F] en qualité de commissaire à l’exéction du plan.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Le 20 janvier 2025, la cour a sollicité du conseil de M. [R] la justification au plus tard le 12 février 2025 de l’appel à la cause de l’AGS et de la signification à cette dernière de ses conclusions remises à la cour le 4 juillet 2024 lesquelles mentionnent l’AGS comme partie intervenante.
La cour sollicite les observations des parties au plus tard le 28 février 2025 sur les conséquences d’une absence d’appel à la cause de l’AGS.
Le conseil de l’intimé a été invitée à communiquer un extrait K Bis à la cour.
Le conseil de M. [R] a écrit à la cour que 'la garantie de l’AGS étant subsidiaire, M .[R] n’a pas entendu se prévaloir de l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’encontre de l’AGS par sa mise en cause forcée'.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nature des relations contractuelles entre les parties et la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail :
Pour infirmation du jugement rendu à ce titre ayant jugé de la validité du contrat de prestation de service signé le 1er février 2018, M. [R] fait valoir que les fonctions de directeur commercial et marketing mentionnées au sein de ce contrat emportent des responsabilités de management d’une équipe et ne s’apparentent aucunement à une prestation de service indépendante ; qu’en outre, l’absence d’immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés avant le 16 mars 2018 entraîne la nullité absolue du contrat d’entreprise conclu par la société en formation. Il considère ainsi qu’en raison de la caractérisation d’un lien de subordination avec la société Wantok, il doit être considéré comme ayant exercé un emploi salarié dès le 1er février 2018.
Pour confirmation, la société Wantok rétorque que le contrat de prestation de service conclu mentionne expressément que la société PHD Adviser est en cours d’imatriculation, et que les contrats conclus au nom d’une société en cours d’immatriculation sont valables en vertu de l’article 1843 du code civil.
Elle indique également que M. [R] avait expressément indiqué qu’il souhaitait demeurer consultant et poursuivre la relation commerciale sans conclure de contrat de travail, et qu’il n’a jamais revendiqué le statut de salarié pendant la période considérée.
Enfin, l’employeur défend qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de subordination dans le cadre de l’exécution de la mission de prestation de services du 1er février 2018 au 30 avril 2018.
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ainsi ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Par ailleurs, le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à effectuer un travail pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises qu’un 'contrat de prestation de services’ a été régularisé le 31 janvier 2018 entre, d’une part la SAS Wantok et d’autre part la SAS PHD Adviser, en cours d’immatriculation, et représentée par [O] [R], en qualité de Président. Il est ainsi expressément mentionné que 'la société AES s’attache les services de la société PHD Adviser en la personne de [O] [R], dans le rôle de Directeur Commercial et Marketing nécessaire à la croissance interne d’AES'.
Au titre de l’objet du contrat, il est précisé que 'le présent contrat est un contrat de prestation de management et de conseil ayant pour objet la mission définie au cahier des charges annexé au présent contrat et en faisant partie intégrante.
'En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 1er ci-dessus, le client versera au prestataire la somme forfaitaire de 12 000 euros HT par mois de prestation effectuée'. (le remboursement des frais engagés par le prestataire est également prévu sur relevés de dépenses avec justificatifs)
Au titre de la durée (article 3), il est par ailleurs mentionné que 'ce contrat est passé pour une durée de 6 mois. Il prendra effet le 1er février 2018 et arrivera à son terme le 31 juillet 2018. Toute reconduction devra faire l’objet d’un accord écrit des parties'
Il est en outre précisé (art 4 : exécution de la mission) que 'dans le cadre de sa mission, pour le 15 mars 2018, le consultant définira pour la fonction Commerciale et Marketing le plan à 5 ans fonctionnel en cohérence avec le plan global d’AES à 5 ans ainsi qu’un plan d’actions initiales pour les 6 mois à venir’ et enfin que 'les parties demeurent des professionnels indépendants et ne sont liées qu’au titre et dans les conditions du présent contrat (…)' (article 6 : indépendance réciproque)
— sur la validité du contrat passé par la société PHD Adviser 'en cours d’immatriculation'
Il résulte de l’extrait KBIS versé aux débats que la société PHD Adviser (SAS à associé unique dont le Président est [O] [R]) est immatriculée au RCS à compter du 16 mars 2018. Cette société a pour activité le conseil et la conception de solutions managériales, diagnostic et définition d’orientation ainsi que l’accompagnement des projets de changement et management de proximité.
Elle était donc bien en cours d’immatriculation lors de la signature du contrat de prestation de service régularisé le 31 janvier 2018.
M. [R] considère que ce contrat ne pouvait pas être conclu par la société PHD Adviser, même en cours d’immatriculation, mais seulement pour le compte de cette société.
Toutefois, l’exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé «au nom» ou «pour le compte» de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, le juge a dès lors le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de prestation de service litigieux a été signé le 31 janvier 2018 par M. [O] [R] en qualité de Président et unique associé de la SAS PHD Adviser en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dans un mail du 25 janvier 2018 adressé à [U] [D], Président de la SAS Wantok, M. [R] mentionnait 'j’aimerais rester avec un statut de consultant jusqu’à fin mai car je suis en préavis non effectué chez [Localité 7]. Et si je deviens salarié avant fin mai, je dois démissionner d'[Localité 7] et rendre les salaires versés'. (pièce 9 de l’intimée)
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, qu’en dépit de la rédaction impropre du contrat de prestation de service conclu par la SAS PHD Adviser 'en cours d’immatriculation’ la commune intention des parties était bien que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits à ce titre par M. [R], en sa qualité de Président et d’associé unique.
Le moyen tiré de la nullité du contrat sera donc rejeté et le jugement entreprise sera confirmé sur ce point.
— sur la nature des relations contractuelles entre les parties et la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail
Il n’est pas contesté que M. [R], en qualité de Président de la société PHD Adviser, a bien exécuté une activité rémunérée pour le compte de la société Wantok, comme cela résulte des factures versées aux débats établies à l’entête de la société PHD Adviser et adressées à la société Wantok pour les prestations des mois de février à avril 2018 au titre de la 'prestation d’animation d’équipe commerciale (contrat du 31/01/2018).
Est en revanche discutée entre les parties la réalité d’un lien de subordination, dont la charge de la preuve repose sur l’appelant pour renverser la présomption de non-salariat résultant de la signature du contrat de prestation de service.
Sur ce point, M. [R] indique avoir toujours exécuté des fonctions identiques à celles mentionnées dans le cadre du contrat de travail signé le 30 avril 2018, à savoir des fonctions de 'directeur marketing et commercial', avec la mission de définir la stratégie commerciale et marketing de la société dans un plan à 5 ans.
Il verse aux débats plusieurs échanges de mails montrant qu’il était bien 'référencé’ auprès des salariés de la société en qualité de directeur commercial et marketing, et qu’il dirigeait à ce titre l’équipe commerciale en leur soumettant des objectifs à atteindre (pièces 6, 7 et 8). Il transmet également d’autres pièces relatives à l’exercice de ses fonctions, telles que l’établissement de devis, la mise en oeuvre de plans d’actions pour le compte de l’entreprise, ou de fiches de fonctions, ou encore sa convocation à la réunion du CODIR du 14 mars 2018.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, le contrat de prestation de services conclu prévoit expressément que Monsieur [O] [R] exercera les fonctions de Directeur commercial et marketing : 'la société AES s’attache les services de la société PHD Adviser en la personne de [O] [R], dans le rôle de Directeur Commercial et Marketing nécessaire à la croissance interne d’AES'. Il ne peut donc être tiré argument de ce que les missions qu’il exerçait personnellement à ce titre, en sa qualité de dirigeant et d’associé unique de la société PHD Adviser, n’étaient pas distinctes de celles qui lui étaient confiées dans le cadre du contrat de travail signé par la suite.
En revanche, alors que la condition d’indépendance réciproque dans l’exercice des fonctions se trouve expressément rappelée au sein du contrat de prestation de service, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination avec la société Wantok.
Hormis qu’il devait exécuter les prestations telles que définies par le contrat de prestation de service et dans le respect des obligations fixées entre les parties, M. [R] ne démontre pas qu’il exerçait son activité sous l’autorité de la société Wantok en se conformant à des directives précises excédant celles qui sont données par un client à son prestataire, ou encore qu’il était soumis à des horaires de travail imposés ou qu’il ne disposait pas d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions, voire que la société exerçait un pouvoir disciplinaire à son égard.
Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré de la retenue mentionnée sur le solde de tout compte au titre de 'frais non justifiés’ sur la période de mars à octobre 2018, soit sur une période pour partie antérieure à la signature du contrat de travail (pièce 19 transmise par l’appelant), ce seul élément, étranger à l’établissement d’un lien de subordination entre les parties – dès lors que le contrat de prestation de service prévoit le remboursement des frais engagés par le prestataire sur justificatifs (article 1er, objet du contrat) – ne permet pas de caractériser l’existence d’une relation salariée entre les parties antérieure au 1er mai 2018.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier les relations contractuelles entre les parties, de sorte que M. [O] [R] ne présente la qualité de salarié qu’à compter du 1er mai 2018, date de son engagement en qualité de Directeur Commercial au sein de la SAS Wantok, comme cela résulte du contrat de travail régularisé entre les parties le 30 avril 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— sur la validité de la rupture du contrat de travail :
Selon l’article 2 du contrat de travail régularisé le 30 avril 2018, M. [R] était soumis à une période d’essai de 4 mois 'au cours de laquelle les deux parties pourront le rompre sans indemnité et en respectant un délai de prévenance '(…), laquelle période d’essai pouvait être renouvelée une fois, après accord écrit des parties.
Par courrier du 27 août 2018, co-signé par M. [R], la période d’essai de 4 mois a été renouvelée, avec des objectifs précis également spécifiés, en rappelant également la possibilité d’y mettre fin moyennant le respect d’un délai de prévenance tel que prévu aux articles L1221-25 et L1221-26 du code du travail.
En l’occurrence, par courrier du 20 novembre 2018 remis en main propre à M. [R], il était mis fin à la période d’essai, moyennant un délai de prévenance d’un mois, lequel est conforme aux dispositions de l’article L1221-25 4° du code du travail.
La rupture des relations contractuelles pendant la période d’essai valablement renouvelée est donc régulière et n’encourt aucun grief, si bien que, par confirmation du jugement entrepris, M. [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.
Eu égard à la validité du contrat de prestation de service régulariés entre les parties et à l’existence des relations salariales à compter du 1er mai 2018, M. [R] sera également débouté de sa demande formée au titre du travail dissimulé, et le jugement déféré également confirmé sur ce point.
— sur la demande formée au titre du rappel de salaires (et congés payés afférents) et dommages et intérêts pour modification illégale du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. [R] sollicite un rappel de salaire pour la période de septembre 2018 au 20 décembre 2018 en raison, selon lui, de la diminution unilatérale de son salaire à compter du 1er septembre 2018, porté à 6 390 euros mensuels au lieu de 7 100 euros, en faisant valoir l’existence d’un préjudice distinct à ce titre en raison également du retrait illégal de son véhicule de fonction à compter du 20 novembre 2018.
L’employeur explique que cette modification salariale résulte d’un avenant au contrat de travail, accepté par M. [R] en lien avec des responsabilités moindres.
Or, il résulte des dispositions expresses et précises du courrier de renouvellement de la période d’essai du 27 août 2018 co-signé par M. [R] qu’en ce qui concerne sa rémunération (article 5), elle est fixée à la somme annuelle brute forfaitaire de 76 680 euros, soit 6 390 euros par mois, et ce à compter du 1er septembre (date de renouvellement de la période d’essai) et en considération des nouvelles missions confiées au salarié. Ces dispositions s’analysent en un avenant au contrat de travail qui s’impose aux parties à compter du renouvellement de la période d’essai.
Quant au véhicule de fonction, la cour note, à l’examen des pièces transmises par les parties, qu’elles se sont accordées quant à la restitution de ce véhicule le 26 novembre 2018 du fait de la dispense d’emploi pendant le délai de prévenance (échange de mail du 28/11/18 : pièce 15 transmise par l’appelant, ainsi que les pièces 5 et 6 transmises par l’intimée et notamment le courrier signé par M. [R] le 29/11/18).
En considération de ces éléments, Monsieur [R] ne peut donc faire état d’une 'diminution unilatérale’ de son salaire, ou d’un préjudice subi de ce fait, et le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes à ce titre, sera confirmé.
— sur la retenue pour frais non justifiés sur le solde de tout compte et le paiement des frais exposés en novembre 2018
M. [R] reproche à l’employeur d’avoir retenu de façon injustifiée sur le solde de tout compte la somme de 710, 05 euros au titre des frais engagés sur la période de mars à octobre 2018, et fait également valoir des frais supplémentaires exposés pour le compte de l’entreprise et non pris en charge par cette dernière en novembre 2018.
L’employeur rétorque que M. [R] n’a pas transmis les justificatifs nécessaires pour le remboursement de ses frais, qu’il a en outre signé un document mentionnant que ces frais non justifiés seraient déduits de son solde de tout compte.
Il résulte des pièces transmises et notamment du courrier du 29 novembre 2018 signé par M. [R] que les frais remboursés pour la période d’avril à novembre 2018, et pour lesquels il n’a remis aucun justificatif, seront déduits du solde de tout compte.
Il n’est pas contesté que ces frais avaient été initialement pris en charge par la société Wantok.
Dès lors qu’il est bien mentionné, tant au sein du contrat de prestation de service que dans le contrat de travail, que la prise en charge des frais doit s’effectuer sur remise de justificatifs, il appartient donc à la société, ayant elle-même procédé à la retenue de ces frais qu’elle avait initialement accepté de prendre en charge, de rapporter la preuve de leur cartactère indû.
Faute de ce faire, et dès lors que la société Wantok indique elle-même que les sommes sollicitées pour la période antérieure au 1er mai 2018, sont extérieures à toute relation salariale, elle ne pouvait donc décider unilatéralement de procéder à une retenue non justifiée à hauteur de 710,05 euros au sein du solde de tout compte, lequel ne peut concerner que les conséquences financières en lien avec l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de la demande formée à ce titre, et la créance de M. [R] sera fixée au passif de la société Wantok pour la somme de 710, 05 euros en remboursement de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte.
Monsieur [R] sollicite également le paiement de la somme de 293, 40 euros au titre des frais professionnels qu’il indique avoir exposés en novembre 2018.
Toutefois, s’il verse aux débats la note de frais qu’il a lui-même établie à ce titre, évoquant des frais de taxi, métro et train (les 26 et 29 novembre), ainsi que le petit déjeuner le 29 novembre, il ne transmet en revanche aucun justificatif afférent à ces derniers.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de la demande de remboursement au titre des frais du mois de novembre 2018, en l’absence de production de justificatifs en lien avec ceux-ci.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard au rejet des demandes salariales et indemnitaires formées par Monsieur [R], par confirmation du jugement déféré, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remise des documents sociaux conformes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la SAS Wantok la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société Wantok sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le remboursement au titre de la retenue injustifiée des frais professionnels sur le solde de tout compte.
Statuant à nouveau du chefs infirmé
Fixe au passif de la société SAS Wantok la créance de M. [O] [R] pour la somme de 710,05 euros au titre de la retenue injustifiée des frais professionnels pour la période de mars à octobre 2018,
avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au prononcé du redressement judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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