Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-2e ch., 20 févr. 2024, n° 2306996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2024, Mme C A, représentée par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré son attestation de demandeuse d’asile, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
— le préfet s’est estimé lié par le rejet de sa demande d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation en décidant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Atger, sui substitue Me Bâ, pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français au mois de juin 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 22 juin 2022, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 mars 2023, décision confirmée le 18 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
4. Les décisions attaquées visent les considérations de droit sur lesquelles elles sont fondées et, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a, par ailleurs, pris en considération l’entrée récente de la requérante sur le territoire français, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la CNDA. Il a relevé également que Mme A n’est pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont motivées en droit et en fait et ont été prises au terme d’un examen suffisant. Les moyens tirés du défaut d’examen et du défaut d’examen complet doivent, dès lors, être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français au mois de juin 2022 et n’a été autorisée à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile, ainsi que des demandes formulées pour ses trois enfants mineurs. Elle est entrée récemment en France où elle ne dispose pas de liens personnels en dehors de ses enfants, et il n’est pas contesté qu’elle a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où réside toujours sa famille. Si le certificat du 6 février 2024 qu’elle produit atteste d’un suivi médical pour un syndrome anxio-dépressif, de séquelles d’une tuberculose et d’un traitement médical, son rédacteur ne conclut pas à l’impossibilité pour la requérante de se faire soigner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision ont été écartés aux points précédents.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ".
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par la décision rendue par les juges de l’asile sur sa demande d’asile pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans les conditions fixées par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des termes de la décision attaquée que le préfet a, au préalable, examiné l’opportunité d’accorder à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de son champ de compétence et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si la requérante soutient qu’elle risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citée au point précédent, elle se borne à indiquer qu’elle risque d’être exposée à des persécutions de la part de l’Agence nationale des renseignements. En l’absence de pièces ou précisions pour corroborer ses dires, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de Lot-et-Garonne a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à Mme A, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur sa présence en France exclusivement justifiée par les délais d’instruction de sa demande d’asile et l’absence d’ancienneté de ses liens avec le territoire français, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 cité, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
17. La requérante est entrée récemment sur le territoire français, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d’asile, ainsi que celles introduites au nom de ses enfants, ont été rejetées. Elle ne fait état d’aucuns liens personnels anciens et stables en France tandis qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas d’erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Bâ.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306996
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