Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 nov. 2021, n° 20/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 décembre 2020, N° F20/00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/11/2021
N° RG 20/01841
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 novembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00345)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BRUN, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION DAI
216-218 avenue Jean-Jaurès
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me X BELJEAN de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 novembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur C BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
X Y a été embauché par la SAS Distribution Aménagement Isolation en contrats temporaires successifs, du 10 mai 2016 au 31 janvier 2018, pour l’exécution de 17 contrats .
A compter du 1er février 2018, un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties, pour X Y occuper les fonctions de magasinier.
Le salarié était placé en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la société a convoqué X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 13 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019, la SAS Distribution Aménagement Isolation a notifié à X Y son licenciement, au motif d’une cause réelle et sérieuse, le dispensant de l’exécution de son préavis.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2020, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins notamment de requalification de chacun des contrats temporaires ayant lié les parties et voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il fait l’objet, sollicitant aux termes de ses dernières conclusions la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Distribution Aménagement Isolation au paiement des sommes suivantes :
— 2 081 euros à titre d’indemnité de requalification de chacun des 17 contrats temporaires conclus entre les parties,
— 49'950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 37'475 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 1 040 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement et rectification du certificat de travail,
— 1 500 euros au titre des heures supplémentaires des mois de juillet et décembre 2018,
— 150 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté X Y en l’ensemble de ses demandes et l’employeur en sa demande reconventionnelle fondée sur les
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2020.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles X Y, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, renouvelle celles qu’il avait formées en première instance, pour les sommes alors sollicitées, prétendant voir écarter comme inconventionnelles les dispositions des articles L 1471-1 et L 1235- 3 du code du travail.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample tenu des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la SAS Distribution Aménagement Isolation sollicite la confirmation du jugement déféré, soutenant que les demandes formées par son salarié au titre de la requalification des contrats temporaires sont prescrites, alors que celui-ci ne justifie pas d’heures supplémentaires prétendument exécutées.
A titre subsidiaire, si la cour ne disait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement, elle prétend voir réduire à la somme maximale de 6243 euros bruts le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués, pour ce salarié comptant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de X Y au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
— Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
S’il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, X Y soutient avoir réalisé des heures supplémentaires en juillet et décembre 2018.
Toutefois, sauf à mentionner en page 5 de ses dernières conclusions qu’il a réalisé entre 15 et 50 heures supplémentaires par mois, le salarié ne produit aucun décompte, même manuscrit, aucun élément, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre pour déterminer le temps effectif de travail de son salarié sur la période revendiquée.
À défaut pour X Y de satisfaire au mécanisme probatoire ci-dessus rappelé, il sera débouté en sa demande en paiement de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
* Sur la demande de requalification des contrats de mission
X Y prétend à la requalification de chacun des 17 contrats de mission qu’il a conclus avec la SAS Distribution Aménagement Isolation sur la période courant du 10 mai 2016 au 31 janvier 2018, prétendant au paiement d’une indemnité de requalification de 2081 euros pour chacun de ces contrats.
La SAS Distribution Aménagement Isolation lui oppose la prescription découlant des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, en rappelant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 1de cet article, le délai pour agir court à compter du terme du dernier contrat de mission lorsque l’action porte sur l’exécution du contrat, soit en l’espèce à compter du 31 janvier 2018, à compter de la conclusion de ce contrat lorsqu’elle porte sur l’absence de motif du recours à ce type de contrat ou de
signature.
Pour échapper à la prescription encourue, compte tenu de sa saisine de la juridiction prud’homale le 19 juin 2020, le salarié invoque, à tort, l’inconventionnalité des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail au regard des dispositions de l’article 8 alinéa 3 de la Convention OIT n° 158.
En effet, la Convention OIT n° 158 concerne expressément « la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur », dans le cadre de laquelle l’article 8 est inséré dans une section relative à la procédure de recours contre le licenciement.
La demande de requalification d’un contrat ayant trait à son exécution et non à sa rupture, la Convention OIT n° 158 est inapplicable à l’espèce.
Compte tenu des précédents développements, la juridiction de première instance a exactement relevé que la demande en requalification formée par X Y était prescrite. Toutefois, elle n’a pas tiré les bonnes conséquences de ce constat en ce qu’il a débouté le salarié en ses demandes, tandis qu’elle aurait dû l’en déclarer irrecevables. C’est en ce sens que la décision déférée mérite d’être infirmée.
* Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s’assurer du caractère objectif, précis et vérifiable ou des griefs énoncés et d’en apprécier la gravité.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à X Y le 28 novembre 2019 est ainsi libellée :
«' vous occupez actuellement le poste de Magasinier Conseil au sein de l’agence SFIC de Reims, et ce depuis le 1er février 2018.
Le 3 septembre 2019, vous êtes arrivé en retard à l’agence. Alors que vous deviez commencer à 7h30, vous avez appelé à 7h45 votre collègue A B, Technico-Commercial Agence, pour lui dire que vous alliez arriver rapidement mais vous n’êtes en fait arrivé qu’à 9h30 désorganisant complètement le service de l’agence.
Votre absence en ce début de journée à perturber délivrer anxiété prévue ce jour, donnant lieu à un retard de 2 heures par rapport à ce qui avait été planifié. Constatant votre absence sans avoir été informée au préalable, étant donné que vous êtes le seul Magasinier Conseil au sein de l’équipe de Reims, votre Responsable Alicia Languin, Chef d’agence Adjointe, a dû faire venir un intérimaire en urgence pour être en mesure de servir les clients en enlèvement. De plus, A B a constaté le matin même que les commandes que vous aviez affirmé avoir préparé la veille n’était pas prête, et lui a donc fallu préparer ces commandes avec l’aide du Chauffeur et en indiquant un intermédiaire la localisation des produits (commande de la société Lory pour un montant de 8900 ' TTC, donnée à 14h30, et commande de la société NG elec pour un montant de 1170 ' TTC, donnée à 15h30 le 2 septembre 2019 : vous finissiez votre journée à 17 heures le 2 septembre 2019, dont vous aviez le temps de finaliser la préparation de ces commandes).
De plus, lorsque votre Responsable Alicia Languin vous a fait remarquer votre retard à votre arrivée à l’agence, vous avez employé un ton agressif et particulièrement disproportionné étant donné que vous étiez en faute en disant « Faut pas me faire chier, je fais ce que je veux, appelle C ! J’suis en retard j’m'en fous moi » , C D étant alors le Directeur de Secteur. Ce comportement agressif et l’absence d’explications par rapport à votre retard et vos manquements quant aux préparations de commande de la veille sont inacceptables.
Par votre comportement, vous portez atteinte à la qualité de notre service client et démontrez un manque de respect envers les autres membres de l’équipe qui doivent pallier à vos manquements.
Un autre exemple illustre votre manque de considération pour la bonne organisation du service de l’agence : en septembre, vous avez décidé de vous absenter volontairement de journée alors qu’il était prévu que vous veniez travailler. En effet, alors que vous étiez en congés depuis le 9 septembre 2019, vous avez appelé Alicia Languin le 26 septembre 2019 au soir pour lui demander si vous pouviez prolonger vos congés sur les journées des 30 septembre et 1er octobre 2019. Lorsqu’elle vous a dit qu’il lui était impossible de répondre favorablement à votre demande pour des raisons d’organisation du service, mais également parce que vous deviez être présent à l’agence le mardi 1er octobre 2019 pour échanger avec un membre du CHSCT se déplaçant spécifiquement à l’agence pour écouter l’ensemble des collaborateurs de l’équipe dans le cadre d’une enquête CHSCT, vous lui avez répondu « Je ne viendrai pas quand même je m’en fous ». Effectivement vous avez été absent le 30 septembre et 1er octobre 2019, et nous n’avons toujours pas reçu de justificatifs pour ses absences, malgré nos courriers de demande des 4 octobre et 8 novembre 2019. Il s’agit donc d’absences injustifiées, qui ne vous ont à ce titre pas été payées.
Vous n’avez d’ailleurs pas respecté les règles de justification des absences par la suite, bien que nous vous ayons rappelé à plusieurs reprises que toute absence devait être justifiée, quel qu’en soit le motif, dans les 48 heures. En effet, remettent venu déposer à l’agence que le 25 novembre 2019 des arrêts maladie pour les périodes du 2 novembre 17 novembre et du 18 novembre au 1er décembre 2019, malgré nos courriers de demande de justificatifs des 8 novembre et 18 novembre 2019. En ne transmettant pas au justificatif d’absence à Alicia Languin dans les délais réglementaires, et en ne la tenant nullement informée de votre situation pendant cette période d’absence, vous l’avez empêchée d’anticiper et de s’organiser au mieux pour pallier à vos absences.
Nous ne pouvons plus tolérer votre attitude agressive qui va à l’encontre des principes de comportement et d’actions du Groupe, ni à vos manquements quant aux règles de fonctionnement qui s’applique à tous les collaborateurs.
C’est inacceptable, d’autant plus que nous vous avons déjà reproché précédemment des manquements au niveau comportemental. En effet, les propos agressifs et le geste menaçant que vous aviez eu à l’égard de l’un de vos collègues, M. E F, Vendeur Conseil, nous avaient amenés à vous sanctionner par une journée de mise à pied le 22 janvier 2019. Suite à un entretien préalable nous avions souhaité par cette mesure attirée une dernière fois votre attention sur la nécessité impérieuse d’un changement de comportement.
Malgré cette alerte, nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas pris la mesure’ »
Sauf à soulever, à tort, la prescription des faits reprochés le 2 septembre 2019, à soutenir que les 30 septembre et 1er octobre 2019 qu’il s’est octroyé à titre de jours de congés relevaient d’une part d’un accord intervenu avec l’employeur, lui permettant de se rendre aux vendanges, d’autre part correspondaient à la contrepartie de multiples heures supplémentaires qu’il effectuait, X Y ne conteste pas véritablement l’existence de ces absences.
En produisant aux débats les courriers de rappel qu’il a adressés à son salarié pour justifier de ses absences, l’employeur établit le caractère persistant de ce manquement qu’il impute à son salarié, présentant un caractère suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de X Y.
La décision déférée mérite d’être confirmée de ce chef, la demande afférente à la conventionnalité des dispositions de l’article L 1235 -3 du code du travail au regard des dispositions de l’article 8 de la convention OIT n°158 devenant sans objet, pour le salarié être débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts fondés sur un licenciement abusif mais aussi sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, en l’absence de préjudice avéré.
X Y prétend au paiement d’un solde d’indemnité légale de licenciement aux termes du dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen au soutien de telle demande dans le corps de ses conclusions, alors que le bulletin de paye établi pour la période du 1er au 3 février 2020 mentionne le règlement d’une indemnité de licenciement pour la somme de 1 157,45 euros, que l’appelant ne soutient pas ne pas avoir perçue.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté en cette demande, par confirmation du jugement déféré.
* Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel, X Y sera débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à la SAS Distribution Aménagement Isolation la somme de 1000 euros .
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 4 décembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté X Y en sa demande en paiement de requalification des contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit X Y irrecevable en ses demandes en requalification des contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée,
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer à la SAS Distribution Aménagement Isolation une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute X Y en ses demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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