Rejet 27 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 22-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l’autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l’article 22-1 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 27 juil. 2005, n° 252544, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 252544 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2002 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008171506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:252544.20050727 |
Texte intégral
Vu, enregistré le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’arrêt en date du 2 août 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 janvier 2002 ayant annulé la décision du ministre de l’emploi et de la solidarité du 15 février 2000 refusant d’inscrire les deux enfants mineurs de M. et Mme X sur le décret du 13 mai 1997 portant naturalisation de ces derniers, a renvoyé au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Nantes pour M. et Mme X, demeurant … (Liban) ;
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes et le mémoire, enregistré le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X, qui demandent :
1°) l’annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé de modifier le décret du 13 mai 1997 portant naturalisation des intéressés, en ce qu’il ne mentionne pas leurs deux enfants mineurs et leur interdit de bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents ;
2°) qu’il soit enjoint au ministre de faire publier au Journal officiel de la République Française un décret rectificatif accordant à leurs deux enfants mineurs le bénéfice de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par suite de leur décret de naturalisation du 13 mai 1997, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 230 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 22-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
— les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. et Mme X,
— les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ; qu’aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l’autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l’article 22-1 du code civil ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité des deux enfants de M. et Mme X, qui indiquent une scolarisation en France jusqu’en novembre 1996 puis au Liban à compter de l’automne 1997, qu’à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. et Mme X a été pris, le 13 mai 1997, ces enfants avaient leur résidence habituelle en France avec leurs parents ; qu’ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant de mentionner leurs enfants sur le décret du 13 mai 1997 leur accordant la nationalité française ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abel X et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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