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Résumé de la juridiction
a) Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Ces modalités de mise en oeuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois.,,b) L’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient, pour les fonctionnaires de l’Etat affectés dans des quartiers urbains difficiles, respectivement un avantage spécifique d’ancienneté et un droit de mutation prioritaire. Le décret attaqué dispose que les dates à partir desquelles sont prises en compte les années de service ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté et au droit de mutation prioritaire sont différentes pour, d’une part, les fonctionnaires civils de l’Etat autres que les fonctionnaires de police et les fonctionnaires relevant du ministre de l’éducation nationale et, d’autre part, pour ces deux dernières catégories de fonctionnaires. N’est invoquée aucune considération d’intérêt général en rapport avec les dispositions législatives dont il est fait application, lesquelles ont pour objet, pour l’ensemble des fonctionnaires civils de l’Etat affectés dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, de mieux prendre en compte les sujétions particulières attachées au service dans ces quartiers et de favoriser la stabilité des fonctions des agents qui y sont affectés, de nature à justifier que la date à partir de laquelle sont calculés les droits qu’elles instituent soit différente selon les catégories de fonctionnaires concernés. Ainsi, la différence de traitement introduite par le décret entre fonctionnaires ayant vocation à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté et du droit de mutation prioritaire est contraire au principe d’égalité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 9 févr. 2005, n° 229547, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 229547 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008165099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:229547.20050209 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier de Lesquen |
| Rapporteur public : | M. Olson |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE ( S.N.U.I.P. ) |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE (S.N.U.I.P.), représenté par son secrétaire général, dûment habilité par délibération du bureau national en date du 23 janvier 2001, domicilié en cette qualité au siège social, … ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le II de l’article 1er et le III de l’article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutations prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de ses statuts, le syndicat requérant a notamment pour but la défense des intérêts professionnels des officiers de police ; qu’il a, par suite, intérêt à demander l’annulation du II de l’article 1er et du III de l’article 2 du décret du 16 janvier 2001 modifiant le décret du 21 mars 1995 en tant qu’il concerne les fonctionnaires de police ; qu’en revanche, le syndicat requérant n’a pas intérêt et, par suite, est irrecevable à demander l’annulation de ces mêmes dispositions en tant qu’elles concernent les fonctionnaires relevant du ministre de l’éducation nationale ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du II de l’article 1er et du III de l’article 2 du décret du 16 janvier 2001 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ; qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par l’article 16 de la loi du 25 juillet 1994 : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée (…) aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. ; que selon les dispositions de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives : Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, à des écoles et établissements d’enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l’Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois ;
Considérant qu’il résulte des dispositions attaquées du décret du 16 janvier 2001 modifiant le décret du 21 mars 1995 que les dates à partir desquelles sont prises en compte les années de service ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté et au droit de mutation prioritaire prévus par l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, sont respectivement fixées au 1er janvier 1995, pour les fonctionnaires civils de l’Etat autres que les fonctionnaires de police et les fonctionnaires relevant du ministre de l’éducation nationale et au 1er janvier 2000 pour ces deux dernières catégories de fonctionnaires ; que ni le ministre de l’intérieur ni le Premier ministre n’invoquent de considérations d’intérêt général en rapport avec les dispositions législatives dont il est fait application, lesquelles ont pour objet, pour l’ensemble des fonctionnaires civils de l’Etat affectés dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, de mieux prendre en compte les sujétions particulières attachées au service dans ces quartiers et de favoriser la stabilité des fonctions des agents qui y sont affectés, de nature à justifier que la date à partir de laquelle sont calculés les droits qu’elles instituent soit différente selon les catégories de fonctionnaires concernés ; qu’ainsi, la différence de traitement introduite par le décret entre fonctionnaires ayant vocation à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté et du droit de mutation prioritaire est contraire au principe d’égalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE est fondé à demander l’annulation du II de l’article 1er et du III de l’article 2 du décret du 16 janvier 2001 en tant qu’il concerne les fonctionnaires de police ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros que le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le II de l’article 1er et le III de l’article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 sont annulés en tant qu’ils concernent les fonctionnaires de police.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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