Rejet 14 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 14 févr. 2007, n° 279704 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 279704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018005408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2007:279704.20070214 |
Sur les parties
| Président : | M. Martin Laprade |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme Marchand-Arvier |
| Rapporteur public : | Mme Prada Bordenave |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Farid A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 30 décembre 2004 rapportant le décret du 13 janvier 2004 en tant que celui-ci le naturalisait ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
— les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai d’un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales » ;
Considérant qu’aux termes du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décrets rapportant un décret de naturalisation prennent effet à la date de leur signature ; que, par suite, le décret attaqué rapportant le décret du 13 janvier 2004 accordant la nationalité française à M. A, publié au Journal Officiel le 14 janvier 2004, n’a pas été pris au-delà du délai d’un an prévu par l’article 27-2 du code civil, dès lors qu’il a été pris le 30 décembre 2004, alors même que, publié au Journal Officiel le 6 janvier 2005, il a été notifié à l’intéressé le 22 février 2005 ;
Considérant que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes, respectivement, des articles 21-23 et 21-24 du code civil, « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs » et « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, (…) des droits et devoirs conférés par la nationalité française » ; qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de notes des services de renseignement de juin et octobre 2004, qu’à compter de l’année 2001, M. A s’est orienté vers un prosélytisme de plus en plus actif, au soutien direct d’un imam d’obédience salafiste, M. B, prônant des thèses violentes, refusant les valeurs essentielles de la société française d’égalité et de tolérance, et qui a fait l’objet, pour ces raisons, d’un arrêté d’expulsion en urgence absolue en date du 5 avril 2004 ; que, dans la même période, M. A est devenu trésorier de l’association mise en place et utilisée par M. B pour son action, où il le secondait, en dépit des positions extrêmes prises par celui-ci et de modes de financement dont la régularité n’est pas établie ; qu’ainsi, le gouvernement a pu légalement estimer que le comportement du requérant ne permettait pas de le regarder, à la date du décret de naturalisation, comme remplissant les conditions légales posées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil ;
Considérant que M. A ne peut utilement invoquer, à l’encontre d’un décret rapportant celui qui lui a conféré la nationalité française, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors que la décision contestée n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 30 décembre 2004 rapportant le décret du 13 janvier 2004 en tant qu’il prononçait sa naturalisation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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