Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 11 avril 2023, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1682/24
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XP
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
11 Avril 2023
(RG 21/00083)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
S.E.L.A.R.L. MIQUEL-ARAS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société INDEC (INDUSTRIAL ENGINEERING AND CONTRACTING)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure [B]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société INDEC a obtenu de la société KFG EUROPA la mise à disposition de M. [B] [C] en sa qualité de conducteur de travaux pour le site MK ENERGIES, ce pour la période du 16 au 24 mai 2019.
Puis, la société INDEC a conclu avec la société d’intérim RAS530 plusieurs contrats de mission prévoyant la mise à disposition de l’intéressé sur le même site à compter du 27 mai 2019.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en CDI, et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [C] a saisi le 1er juin 2021 le conseil de prud’hommes de BETHUNE qui, par jugement du 11 avril 2023, a rendu la décision suivante :
— DEBOUTE M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de la société INDEC,
— LAISSE les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
M. [B] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 mai 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 au terme desquelles M. [B] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béthune le 11 avril 2023,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Requalifier la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée à compter du 27 Mai 2019
— Dire la rupture du contrat de travail de M. [C] abusive
— Fixer la créance de M. [C] dans la liquidation judiciaire de la société INDEC aux sommes suivantes :
— Indemnité de requalification : 5.160 euros bruts
— Rappel de salaire : 3840,40 euros bruts
— Congés payés sur rappel de salaire : 384,04 euros bruts
— Indemnité compensatrice de préavis : 5158.40 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 515.84 euros bruts
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 5158.40 euros nets
— Indemnités pour travail dissimulé : 30950.40 euros nets
— Article 700 du CPC : 2500 euros
— Condamner la SELARL MIQUEL-ARRAS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, à remettre à M. [C] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la signification de la décision à intervenir.
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner aux frais et dépens
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 7]
— Débouter le CGEA d'[Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [C] expose que :
— Conformément aux dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, un salarié mis à disposition par une agence d’intérim et qui conteste la précarité de son contrat de travail a le droit d’agir contre l’entreprise utilisatrice afin de se prévaloir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
— Il est, ainsi, recevable à agir contre la société INDEC.
— Les contrats de mission d’intérim doivent, ainsi, être requalifiés en CDI, dès lors que la société INDEC ne démontre pas l’accroissement effectif d’activité ayant justifié du recours à l’intérim, ce d’autant qu’il a été employé en qualité de conducteur de travaux, qu’il n’était pas le gérant de la société KGF EUROPA, qu’il a continué à travailler entre les périodes d’intérim déclarées directement pour la société INDEC et que le poste de travail occupé revêtait un caractère permanent.
— Il est, dès lors, bien fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire pour les périodes intercalaires ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité pour travail dissimulé, outre l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
— Les demandes financières doivent, par ailleurs, être déterminées sur la base du salaire convenu entre les parties, à raison de 20 euros de l’heure et 5158,40 euros par mois, incluant diverses indemnités. Aucun accord n’était intervenu sur la base d’une rémunération moindre.
— Il a, en effet, subi un préjudice moral et financier qu’il convient d’indemniser.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, dans lesquelles la SELARL MIQUEL-ARAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE en ce qu’il a débouté M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité des demandes de la Société INDEC et en ce qu’il a laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER M. [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL MIQUEL-ARAS soutient que :
— Les conclusions et demandes de la société INDEC sont recevables, dès lors que M. [C] se prévaut d’une relation de travail avec cette dernière et formule à son encontre des demandes financières.
— Sur le fond, elle doit être mise hors de cause, en ce qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. [C] ayant eu recours à un prestataire de services (KFG EUROPA dont M. [C] était d’ailleurs le gérant) et à une agence d’intérim (RAS 530) qui ne sont pas attraites en la cause, que le plan de prévention de la société INDEC fait uniquement état de son intervention pour le compte de celle-ci mais non en qualité de salarié, qu’un contrat de mise à disposition d’un conducteur de travaux MKE a uniquement été conclu avec la société KFG EUROPA du 1er au 7 juin 2019 puis du 16 au 24 mai 2019 puis avec la société RAS 530 du 27 au 31 mai 2019, du 11 au 14 juin 2019, les 5 et 6 juillet, du 8 au 13 juillet et enfin, du 15 au 20 juillet.
— Dans ces conditions, si M. [C] conteste le montant du salaire qui lui a été versé, il lui appartient d’attraire ses employeurs devant la juridiction prud’homale.
— Par ailleurs, l’emploi occupé par l’intéressé n’avait aucune vocation à durer dans le temps et n’a couvert qu’une partie de la période entre le 16 mai et le 20 juillet 2019, ce pour un accroissement temporaire d’activité lié au chantier MK ENERGIES.
— Si M. [C] prétend que le salaire convenu aurait été fixé à 20 euros de l’heure, aucun des documents produits n’émane de la société INDEC, ce d’autant que leur sincérité est contestable, que les SMS n’ont pas de valeur contractuelle et que les contrats d’intérim produits démontrent à l’inverse un salaire convenu de 19,36 euros bruts de l’heure.
— L’intéressé doit, par conséquent, être débouté de ses demandes financières.
— En tout état de cause, le salaire de référence ne peut être fixé à 5160 euros nets et l’indemnité de requalification ne peut pas prendre en compte les indemnités de déplacement, primes de panier et frais. Le salaire de référence s’élève, ainsi, à 1736,70 euros.
— Les rappels de salaire ne sont pas non plus fondés, le taux horaire de 20 euros n’ayant jamais été contractualisé et la société INDEC a respecté ses obligations vis-à-vis de l’agence d’intérim RAS 530 mais également de la société KFG EUROPA dont M. [C] était le gérant. Les factures émises par ces deux sociétés ont été réglées.
— Aucun préavis ne lui est dû ni aucun dommage et intérêts pour rupture abusive.
— Enfin, le travail dissimulé n’est pas non plus démontré, faute d’élément intentionnel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, en vertu desquelles l’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d'[Localité 7], demande, pour sa part, à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BETHUNE le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— DECLARER le jugement opposable au [Adresse 9] (CGEA) d'[Localité 7], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
— DIRE ET JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire ;
— CONDAMNER tout autre que l’Association concluante aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’AGS CGEA d'[Localité 7] soutient que ;
— M. [C] n’a jamais été le salarié de la société INDEC, cette dernière ayant eu recours à un prestataire de services puis à une agence d’intérim, lesquels lui délivraient des factures qu’elle acquittait ensuite. Aucun élément probant ne permet de démontrer que les critères caractérisant le contrat de travail se trouvent réunis en l’espèce à l’égard de la société INDEC.
— Concernant la demande de requalification des contrats d’intérim en CDI, le poste de travail auquel était affecté M. [C] ne revêtait aucun caractère permanent étant en lien avec l’accroissement d’activité lié au chantier MK ENERGIES et étant intervenu sur une courte période.
— Les pièces produites par M. [C] ne démontrent pas que celui-ci serait intervenu en qualité de salarié de la société INDEC et que les missions se seraient poursuivies sans contrat du 15 juin au 4 juillet 2019.
— Subsidiairement, en cas de requalification en CDI, aucun préavis ne lui est dû compte tenu de son ancienneté inférieure à 6 mois ni d’indemnité pour rupture abusive faute de préjudice justifié. Les faits de travail dissimulé ne sont pas non plus établis.
— Par ailleurs, l’AGS ne garantit pas les astreintes prononcées ni l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes et conclusions de la SELARL MIQUEL-ARAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC :
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, en vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, à l’évidence, la société INDEC représentée désormais par son liquidateur judiciaire dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir et conclure dans la procédure au terme de laquelle M. [B] [C] demande à voir reconnaitre à son égard l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par conséquent, l’intimée est recevable en ses demandes et conclusions régulièrement déposées.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la société INDEC irrecevables compte tenu de l’absence de contrat de travail entre les parties.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée :
Conformément aux dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Il résulte, par ailleurs, de l’article L1251-6 du même code que le contrat de travail temporaire ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou encore l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat de travail temporaire, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En outre, l’article L1251-39 dudit code prévoit que lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un CDI.
En l’espèce, il résulte des contrats de mission versés aux débats que le motif de recours à l’intérim reposait sur l’accroissement temporaire d’activité lié à un renfort sur chantier TEREOS de [Localité 8].
Or, la société INDEC ne justifie d’aucun accroissement temporaire d’activité lié audit chantier, alors même que la réalisation classique d’un chantier procède de l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne peut à lui seul caractériser un surcroit temporaire d’activité justifiant du recours à un contrat d’intérim.
Par ailleurs, la cour constate que M. [C] a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats de missions successifs conclus tantôt avec la société KFG EUROPA, tantôt avec la société RAS 530 et qu’à l’issue de la mission ayant pris fin le 14 juin 2019, il a continué à travailler pour le compte de la société INDEC sans qu’aucun nouveau contrat ne soit conclu.
M. [B] [C] démontre, ainsi, avoir travaillé sans contrat du 15 juin au 20 juin 2019 (cf registre d’enregistrement quotidien faisant état d’un travail les 15,16,18, 19 et 20 juin / SMS du 17 juin 2019 entre le dirigeant de la société INDEC et M. [C] sur le travail accompli ce jour-là/ demande d’autorisation obtenue concernant un travail hors horaires établissement notamment le 15 juin) puis avoir de nouveau fait l’objet de contrats de mission à compter du 5 juillet et jusqu’au 20 juillet suivant.
Il résulte, par conséquent, de l’ensemble de ces éléments que la société INDEC n’a respecté ni les dispositions de l’article L1251-6 ni celles de l’article L1251-39 du code du travail en employant dans le cadre d’un contrat d’intérim M. [C] sans justifier du motif de recours au travail temporaire mais également au-delà de la fin de ses contrats de missions.
La relation de travail entre M. [B] [C] et la société INDEC est, par conséquent, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 16 mai 2019. Il n’y a pas non plus lieu de mettre hors de cause la société INDEC, représentée par son liquidateur judiciaire.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la requalification :
— au titre de l’indemnité de requalification:
En vertu de l’article L 1251-41 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité de requalification doit non seulement être calculée sur le salaire de base mais également sur les accessoires du salaire.
En l’espèce, il résulte des échanges de SMS très détaillés entre le dirigeant de la société INDEC et M. [B] [C] constatés par huissier qu’un accord était intervenu entre les parties pour la rémunération suivante :
— salaire de base : 20 euros de l’heure,
— indemnités de panier : 9 euros par jour travaillé,
— indemnités de grand déplacement : 49,40 euros par jour travaillé,
soit un total de 992 euros par semaine correspondant à 4298,66 euros par mois, étant précisé qu’aucune pièce ne permet de justifier que l’intéressé aurait travaillé 6 jours par semaine au lieu de 5 ou encore que 7 heures supplémentaires auraient été contractualisées.
La cour fixe, par suite, à 4298,66 euros le montant de l’indemnité de requalification due à M. [B] [C].
— au titre du rappel de salaire pour période interstitielle et heures supplémentaires :
Il est constant que le salarié engagé par plusieurs missions d’intérim non successives et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats un tableau intitulé planning de travail reprenant l’ensemble des jours travaillés pour le compte de la société INDEC tantôt par le biais de la société KFG EUROPA tantôt par le biais de la société RAS 530 ainsi que les factures et bulletins de salaire et le registre d’identification et de suivi des exécutants mentionnant le jour travaillé, l’identité du salarié et les heures d’arrivée et de départ de l’intéressé avec des journées de travail très régulièrement organisées entre 7H30 et 18H30.
M. [C] présente, ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il justifie, par ailleurs, avoir travaillé les 15, 18, 19 et 20 juin 2019, sans être rémunéré ni déclaré.
Or, la société INDEC, représentée par son liquidateur judiciaire, ne verse aux débats aucun élément probant permettant de remettre en cause les éléments versés par l’appelant, sauf à démontrer que les périodes de mise à disposition de M. [C] via la société KFG EUROPA puis la société RAS 530 dont ce dernier était le gérant ont bien fait l’objet d’un paiement conforme aux factures produites.
Par ailleurs, M. [C] ne démontre pas s’être maintenu à la disposition de son employeur pendant la période du 21 juin au 4 juillet 2019.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [C] a accompli des heures de travail et des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées que la cour fixe à 1947,70 euros bruts, outre 194,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la rupture de la relation contractuelle et les conséquences financières :
La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l’arrivée à son terme du dernier contrat de mission et en l’absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [B] [C] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société INDEC, de l’ancienneté de M. [C] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 16 mai 2019), de son âge (pour être né le 15 octobre 1947) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (4298,66 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurement à la rupture, l’intéressé ayant exercé cette activité après avoir ouvert ses droits à la retraite, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3000 euros.
Conformément à l’article L1234-1 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une ancienneté inférieure à 6 mois a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Néanmoins, si M. [C] sollicite le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, il ne fonde cette demande sur aucune convention collective, ne démontrant, dès lors, nullement avoir droit au bénéfice d’un préavis malgré son ancienneté de deux mois.
L’intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard.
Le jugement entrepris est confirmé concernant le rejet des demandes liées au préavis et infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [C] a été employé sur certaines périodes sans être déclaré ni par l’entreprise intérimaire ni par l’entreprise utilisatrice. Il n’a, par ailleurs, pas été rémunéré de l’intégralité de ses heures supplémentaires lesquelles n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire.
L’intention frauduleuse de la société INDEC ressort, par ailleurs, de la circonstance d’avoir fait travailler l’intéressé pendant plus de 5 jours sans le déclarer.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, M. [C] est bien fondé à obtenir le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé que la cour fixe à 25 791,96 euros.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SELARL MIQUEL-ARAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, de délivrer à M. [B] [C] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS CGEA :
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à M. [B] [C] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’à l’exception de l’indemnité prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elles entrent dans le champ de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société INDEC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT la SELARL MIQUEL-ARAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, recevable en ses demandes et conclusions ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béthune le 11 avril 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société INDEC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MIQUEL-ARAS ;
REQUALIFIE la relation de travail de M. [B] [C] avec la société INDEC représentée par son liquidateur judiciaire pris en la personne de la SELARL MIQUEL-ARAS en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 16 mai 2019 ;
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [B] [C] dans la procédure collective ouverte au profit de la société INDEC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MIQUEL-ARAS, aux sommes suivantes :
-4298,66 euros à titre d’indemnité de requalification,
-1947,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 194,77 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-25791,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SELARL MIQUEL-ARAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, de délivrer à M. [B] [C] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail ainsi qu’un solde de tout compte, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS d'[Localité 7] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l’obligation du CGEA AGS d'[Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail,
RAPPELLE que la garantie de l’AGS ne couvre pas la créance d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la SELARL MIQUEL-ARAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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