Annulation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 févr. 2018, n° 417895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 417895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 22 janvier 2018, N° 1800071 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036631236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2018:417895.20180214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 17 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par une ordonnance n° 1800071 du 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 17 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’il n’était plus placé en rétention administrative, alors que l’arrêté contesté, qui est immédiatement exécutoire et sur la légalité desquelles le juge administratif n’a pas encore statué, peut conduire à ce qu’il soit éloigné à tout moment ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale dès lors qu’il est arrivé à Mayotte en 2017 pour s’occuper de sa mère souffrant d’un lourd handicap et a sollicité, à cet égard, un titre de séjour.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 février 2018, l’association « Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (le GISTI) » demande au Conseil d’Etat d’une part, de déclarer recevable son intervention et, d’autre part, de faire droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 8 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et les représentants du GISTI, d’autre part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du mardi 13 février 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
– Me Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… ;
— les représentants du GISTI ;
— la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juges des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) :
1. Le GISTI, qui intervient au soutien des conclusions de la requête justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. M. B… A…, né le 10 septembre 1993 aux Comores, a fait l’objet, le 17 janvier 2018, d’un arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé en rétention administrative le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de celle-ci par une ordonnance du 21 janvier 2018. Le 19 janvier 2018, l’intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. M. A… relève appel de l’ordonnance du 22 janvier 2018 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Sur la condition d’urgence :
4. En se fondant sur la circonstance que M. A… n’était plus placé en rétention administrative pour en déduire qu’il n’était plus soumis à un risque d’éloignement imminent et qu’ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie, alors qu’un tel risque existait dès lors que l’obligation de quitter le territoire dont il était l’objet conservait un caractère exécutoire, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a commis une erreur de droit.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ". Il appartient toutefois à l’autorité administrative d’apprécier si l’obligation de quitter le territoire français envisagée ne comporte pas de conséquence d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il est constant que la mère de M. A…, qui réside à Mayotte depuis de nombreuses années et dont le titre de séjour en tant qu’étranger malade est en cours de renouvellement, a été reconnue invalide en raison de maladies chroniques évolutives graves. Il résulte de l’instruction, et en particulier des certificats médicaux de trois médecins différents, ainsi que des attestations d’un kinésithérapeute et d’une assistante sociale, qu’en raison d’une perte d’autonomie globale liée à ses pathologies, elle a besoin de l’assistance permanente d’une tierce personne pour ses actes de la vie quotidienne. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que, depuis le décès de son mari, le seul proche qui puisse lui apporter cette assistance est son fils, M. A…, qui serait venu spécialement des Comores pour ce faire en 2017 et a tenté, à cette fin, en octobre dernier, de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, il n’est pas établi que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, l’intéressée pourrait obtenir une aide adaptée à ses besoins dans le cadre des dispositifs sociaux existants. Dès lors, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. S’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’intervention du GISTI est admise.
Article 2 : L’ordonnance du 22 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande de suspension.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 17 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant trois ans est suspendue.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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