Non-lieu à statuer 14 mai 2010
Annulation 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 mai 2010, n° 337897 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 337897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022330472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2010:337897.20100514 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Guohong A, élisant domicile …; M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Pékin (Chine) a rejeté sa demande de visa long séjour en vue de mariage ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Pékin (Chine), a refusé de lui restituer son passeport ;
3°) d’enjoindre au consul général de France à Pékin (Chine) de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale ; que la proximité de la date d’expiration du délai de publication des bans crée une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; qu’en premier lieu, le refus de restitution du passeport opposé par les autorités consulaires françaises méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en deuxième lieu, en l’absence de communication des motifs relatifs à son inscription dans le système d’information Schengen, il est présumé ne pas porter atteinte à l’ordre public ; que les dispositions de l’article 5, d) du règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes ne lui sont pas opposables ; que la décision de refus de visa est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’inscription dans le système d’information Schengen ; qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale et le droit au mariage ;
Vu la copie du recours présenté le 29 mars 2010 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A n’a pas demandé la restitution de son passeport ; qu’il n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer l’existence d’un lien affectif avec sa future épouse ; qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; qu’en premier lieu, le refus de restitution de son passeport par les autorités consulaires françaises à Pékin est un moyen inopérant à l’appui d’un recours contentieux contre le refus de visa ; qu’en deuxième lieu, l’inscription dans le système d’information de Schengen ne constitue pas le fondement de la décision contestée ; que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes pour séjourner en France durant trois mois ; que la sincérité de l’intention matrimoniale n’est pas établie ; que son état civil a connu plusieurs changements entre 2001 et 2009 ; que la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le but réel du mariage est l’établissement de M. A en France ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu’il dispose de ressources propres suffisantes ; que de surcroît, Mme B est financièrement en mesure de prendre en charge son futur époux ; que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur les critères du visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A, et d’autre part, le ministre de l’immigration, de l’identité nationale, de l’intégration et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 5 mai 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- Mme B ;
– La représentante du ministère de l’immigration, de l’identité nationale, de l’intégration et du développement solidaire ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de restitution du passeport :
Considérant qu’il ressort des déclarations des parties lors de l’audience que le passeport de M. A lui a été restitué par les autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision de refus de restitution de son passeport sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite du consul général de France à Pékin :
Considérant que M. Guohong A, de nationalité chinoise, a déposé le 17 août 2009 une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires à Pékin (Chine), en vue de son mariage en France avec Mlle B, ressortissante française ; qu’il résulte de l’instruction qu’après des démarches gracieuses infructueuses auprès des autorités consulaires, il a formé le 29 mars 2010 un recours contre la décision implicite du consul général de France à Pékin rejetant sa demande de visa devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; qu’il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du consul général ;
Considérant que, pour rejeter la demande de visa, les autorités consulaires ont estimé que le projet d’union matrimoniale entre M. A et Mlle B était dépourvu de toute sincérité et avait pour but exclusif l’installation de M. A sur le territoire français ; que toutefois, de nombreuses pièces versées au dossier, y compris lors de l’audience de référé, et notamment de nombreux courriers électroniques ou des photos du couple réalisés à Paris comme à Pékin, à l’occasion de séjours de Mlle B en Chine, dans la famille de M. A, attestent de l’ancienneté et de la sincérité de la relation entre les intéressés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant le visa à M. A porte atteinte à son droit au respect de la vie privée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Considérant que le requérant fait valoir que le délai de validité des bans, publiés en mairie de Toulouse en vue de la célébration du mariage, expire le 28 juillet 2010, en application de l’article 65 du code civil ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des délais nécessaires au réexamen de la demande de visa par l’administration et à l’organisation du mariage, et alors même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas encore statué, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, compte tenu de ce qui précède, la demande de visa présentée par M. A, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu’elle demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de restitution du passeport de M. A.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du consul général de France à Pékin rejetant la demande de visa de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
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