Réformation 13 mai 2005
Annulation 29 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 29 déc. 2008, n° 285960 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 285960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mai 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000020026355 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2008:285960.20081229 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2005 et 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE APPIA 13, venant aux droits de la société Gerland, dont le siège est 85 boulevard Jean Labro à Marseille (13000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE APPIA 13 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 13 mai 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2000, l’a condamnée solidairement avec la société SETEC TPI à indemniser la commune de Vitrolles en réparation des désordres survenus sur le parking poids lourds du centre routier de la ZAC de l’Anjoly ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de l’établissement public d’aménagement des rives de l’étang de Berre (EPAREB) la somme de 4 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE APPIA 13, de Me Ricard, avocat de la commune de Vitrolles et de Me Odent, avocat de la société SETEC,
— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que la cour administrative d’appel a apprécié les malfaçons imputables aux constructeurs :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et plus particulièrement du rapport d’expertise produit devant le tribunal administratif de Marseille en janvier 1998, que les désordres ayant affecté, peu après la réception de cet ouvrage, le parc de stationnement pour poids lourds situé sur le site de la ZAC de l’Anjoly à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) trouvaient notamment leur origine dans des vices imputables à la réalisation des travaux, vices tenant au caractère insuffisant et irrégulier de l’épaisseur de la couche de sable laitier supportant le revêtement superficiel de bitume ; que c’est par une simple imprécision que les juges d’appel ont fait mention d’une couche de sable de 15 centimètres, inférieure de moitié à celle prévue par les prescriptions du marché conclu pour la réalisation de l’ouvrage, sans préciser qu’il s’agissait de l’épaisseur minimale qui avait été relevée à l’occasion des sondages effectués pour les besoins de l’expertise ordonnée par les premiers juges ; que cette imprécision n’a par elle-même eu aucune incidence sur le raisonnement ayant conduit les juges d’appel à considérer que la responsabilité des constructeurs était engagée faute pour ceux-ci d’avoir réalisé une couche de sable laitier d’une épaisseur au moins égale à 30 centimètres, nécessaire à la solidité du revêtement de l’ouvrage ; que par suite la cour n’a sur ce point pas dénaturé la portée du rapport d’expertise ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que la cour administrative d’appel a rejeté les appels en garantie formés par la SOCIETE APPIA 13 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que la SOCIETE APPIA 13 a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 1993, formé un appel en garantie dirigé contre la société SETEC ; que l’instance en responsabilité engagée par l’établissement public d’aménagement des rives de l’étang de Berre (EPAREB) et la commune de Vitrolles, dans le cadre de laquelle cet appel en garantie avait été formé, était fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que si par une demande ultérieurement présentée devant le même tribunal administratif, la commune et l’EPAREB ont recherché la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la SOCIETE APPIA 13 n’a toutefois pas formé d’appel en garantie dans le cadre de cette instance distincte par laquelle la responsabilité des constructeurs était recherchée sur un autre fondement ; que, sans que la SOCIETE APPIA 13 puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le tribunal administratif avait joint ces deux demandes pour statuer par un même jugement, les conclusions formées par cette société devant la cour administrative d’appel et tendant à ce que l’EPAREB et la société SETEC la garantissent des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale avaient le caractère d’une demande nouvelle en cause d’appel ; qu’en rejetant ces conclusions comme étant irrecevables, les juges d’appel n’ont pas entaché leur arrêt d’une erreur de droit ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que la cour administrative d’appel a fait application des règles régissant la capitalisation des intérêts :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gerland avait sollicité du tribunal administratif la capitalisation des intérêts sur l’indemnité qui lui était due par l’EPAREB et la société SETEC TPI ; que les premiers juges, faisant droit à ces conclusions, ont accordé le bénéfice de la capitalisation au 23 juillet 1999, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts ; que par application des règles régissant le calcul des intérêts devant les juridictions administratives, les intérêts échus au 23 juillet 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ont été capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Considérant que si la SOCIETE APPIA 13 a inutilement renouvelé sa demande de capitalisation en cause d’appel, une telle demande était dépourvue d’objet ; que la cour a méconnu son office en statuant sur cette demande, en privant d’ailleurs la SOCIETE APPIA 13 du bénéfice de la capitalisation des intérêts ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ; que la cassation de l’arrêt, dans cette mesure, redonnant plein effet à l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2000, il n’y a lieu pour le Conseil d’Etat ni de renvoyer l’affaire ni de régler celle-ci au fond ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en allouant à la SOCIETE APPIA 13 la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d’autre part, que la SOCIETE APPIA 13 n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes dirigées contre elle à ce titre par la commune de Vitrolles et la société SETEC TPI ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 mai 2005 est annulé en tant qu’il statue sur la capitalisation des intérêts dus à la SOCIETE APPIA 13 au titre de l’indemnité qui lui a été allouée en application de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE APPIA 13 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vitrolles et de la société SETEC TPI tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE APPIA 13, à la commune de Vitrolles, à la société SETEC TPI et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
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