Rejet 7 août 2008
Résumé de la juridiction
Ne commet ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits la cour qui juge que sont des travaux publics les travaux qui, dès lors qu’ils ont été effectués par le concessionnaire de service public ou par le titulaire du marché conclu par le concessionnaire à cette fin et qu’ils portent sur des ouvrages indispensables à la gestion du service public concédé, ont été exécutés pour les besoins de ce service public concédé sur des ouvrages destinés à faire retour dans le patrimoine de la personne publique concédante, et réalisés dans un but d’utilité générale pour le compte d’une personne publique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 7 août 2008, n° 289329, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 289329 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 novembre 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000019309947 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2008:289329.20080807 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS, dont le siège est Hôtel de Ville de Paris à Paris (75004), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 7 novembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun l’a condamnée à verser au département du Val-de-Marne une somme de 482 460 euros en principal , avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département du Val-de-Marne,
— les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que , par un contrat du 30 janvier 1987, la ville de Paris a concédé à la SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS (SAGEP), société d’économie mixte locale, le service public de la production et du transport de l’eau potable et non potable dans la capitale ainsi que de la distribution de l’eau aux usagers ; que le département du Val-de-Marne a demandé à la SAGEP à être indemnisé de divers désordres occasionnés à des ouvrages lui appartenant par des travaux de fonçage d’une conduite en béton réalisés par un groupement d’entreprises privées dans le cadre d’un marché passé par la SAGEP ; que, par un jugement du 23 novembre 2000, le tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité de la SAGEP et l’a condamnée à verser au département une somme de 482 460 euros, avec intérêts ; que, par un arrêt du 7 novembre 2005, contre lequel la SAGEP se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement ;
Considérant qu’ont le caractère de travaux publics, alors même qu’ils seraient réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’utilité générale et pour le compte d’une personne publique ;
Considérant qu’après avoir relevé que les travaux immobiliers à l’origine des préjudices allégués avaient donné lieu à un marché conclu par la SAGEP, concessionnaire de la ville de Paris, et qu’ils portaient sur des ouvrages indispensables à la sécurité de l’approvisionnement en eau de la capitale, la cour a pu, sans erreur de droit et sans avoir à rechercher si la ville avait exercé la direction des travaux ou si la convention de concession devait s’analyser comme un contrat de mandat, juger que de tels travaux, exécutés pour les besoins du service public concédé et portant sur des ouvrages destinés à faire retour dans le patrimoine de la collectivité publique concédante, avaient été réalisés pour le compte de la ville de Paris dans un but d’utilité générale, que c’est dès lors sans erreur de droit, par une décision suffisamment motivée, exempte de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur dans la qualification juridique des faits, que la cour en a déduit que ces travaux constituaient des travaux publics et que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige dont elle était saisie ;
Considérant que la SAGEP a contesté devant les juges du fond la pertinence des conclusions de l’expertise menée par l’homme de l’art désigné par ordonnance du 15 juillet 1993 du tribunal de grande instance de Créteil ; que la cour a relevé que les critiques présentées étaient exclusivement fondées sur les constatations préliminaires opérées par un second expert, désigné à l’occasion d’un autre litige relatif à des travaux réalisés pour le compte d’une autre personne morale ; qu’en jugeant que la SAGEP ne pouvait se prévaloir, pour s’exonérer de sa responsabilité, des constatations opérées par le second expert, la cour a seulement entendu juger que cette nouvelle expertise n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions de la précédente et n’a entaché son arrêt sur ce point d’aucune insuffisance de motivation ni d’aucune erreur de droit et n’a pas méconnu son office ; qu’en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les documents d’expertise précités, sans les dénaturer ;
Considérant qu’en jugeant que le département du Val-de-Marne, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux, pouvait demander que la responsabilité sans faute de la SAGEP soit engagée à raison du préjudice qu’avaient occasionné pour lui les dommages accidentels de travaux publics en cause, alors même qu’il ne démontrait pas lui-même le caractère anormal et spécial de ce préjudice, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant que selon les énonciations mêmes de l’arrêt attaqué il n’est pas établi l’existence d’un défaut d’entretien du département qui serait la cause des désordres dont s’agit ou qui aurait contribué à leur aggravation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de rechercher si les travaux avaient ou non aggravé la situation préexistante la cour aurait entaché son arrêt d’une erreur de droit manque en fait ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAGEP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 7 novembre 2005 de la cour administrative d’appel de Paris ;
Considérant qu’il y lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAGEP une somme de 3 000 euros qui sera versée au département du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS versera au département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS et au département du Val-de-Marne.
Une copie en sera transmise au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
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