Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 août 2008, 289329
TA Melun 23 novembre 2000
>
CAA Paris 7 novembre 2005
>
CE
Rejet 7 août 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des travaux

    La cour a jugé que les travaux, bien qu'exécutés par des personnes privées, avaient un but d'utilité générale et étaient réalisés pour le compte d'une personne publique, justifiant ainsi la compétence de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Critique de l'expertise

    La cour a estimé que les critiques de l'appelant sur l'expertise n'étaient pas fondées et n'affectaient pas les conclusions de la première expertise.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité du département

    La cour a jugé que le département pouvait demander réparation sans avoir à prouver un défaut d'entretien, car il avait la qualité de tiers par rapport aux travaux.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de la SAGEP une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP) contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait confirmé sa condamnation par le tribunal administratif de Melun à verser 482 460 euros au département du Val-de-Marne pour des dommages causés par des travaux de fonçage d'une conduite. La SAGEP contestait la compétence de la juridiction administrative et la responsabilité sans faute dans les dommages accidentels de travaux publics. Le Conseil d'État a jugé que les travaux, bien que réalisés par une entreprise privée, avaient le caractère de travaux publics car ils étaient exécutés pour le compte d'une personne publique (la ville de Paris) et dans un but d'utilité générale, relevant ainsi de la compétence de la juridiction administrative. Il a également confirmé que la responsabilité sans faute de la SAGEP pouvait être engagée, le département étant tiers aux travaux. Enfin, le Conseil d'État a estimé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en se basant sur l'expertise initiale pour établir la responsabilité de la SAGEP et en rejetant les conclusions d'une seconde expertise non pertinente au litige. La SAGEP a été en outre condamnée à verser 3 000 euros au département du Val-de-Marne au titre des frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 7 août 2008, n° 289329, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 289329
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 7 novembre 2005
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 10 juin 1921, Commune de Montségur, n° 45681, p. 573
TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot, n° 1804, p. 787. Comp. Section, 25 février 1994, SA Sofap-Marignan Immobilier et autres, n°s 144641-145406, p. 94.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019309947
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:289329.20080807

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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