Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 305047
CE
Annulation 11 juillet 2007
>
CE
Rejet 19 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des conditions d'adoption des tarifs

    La cour a estimé que les tarifs publiés se sont substitués à ceux précédemment fixés, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Irrégularité des conditions d'adoption des tarifs

    La cour a jugé que les décisions attaquées étaient valides et que la demande d'annulation était infondée.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que les défendeurs n'étant pas les parties perdantes, les frais ne pouvaient être mis à leur charge.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs n'étant pas les parties perdantes, les frais ne pouvaient être mis à leur charge.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) et de la FEDERATION NATIONALE DE L’AVIATION MARCHANDE (FNAM) demandant l'annulation des décisions d'Aéroports de Paris fixant rétroactivement les tarifs des redevances pour services rendus pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, publiées au Journal officiel le 21 décembre 2007. Les requérants invoquaient la non-rétroactivité des actes administratifs, l'irrégularité des conditions d'adoption des tarifs, et la disproportion des tarifs par rapport aux coûts des services rendus. Le Conseil d'État a jugé que la fixation rétroactive des tarifs était justifiée par la nécessité d'assurer la continuité du service public aéroportuaire suite à l'annulation des décisions antérieures, et que les tarifs étaient établis en respectant les éléments de fait et de droit existant à la date de la décision initiale. Il a également estimé que la consultation de la commission consultative économique était régulière et que les tarifs n'étaient pas manifestement disproportionnés. En conséquence, les requêtes ont été rejetées et les requérants ont été condamnés à verser des sommes à Aéroports de Paris et à l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 19 mars 2010, n° 305047, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 305047
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 11 juillet 2007
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 14 novembre 1958, Sieur Ponard, n° 35399, p. 554.,,[RJ2] Comp. 15 mai 2009, Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, n° 311935, à publier aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021996027
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:305047.20100319

Sur les parties

Texte intégral

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