Annulation 3 décembre 2010
Résumé de la juridiction
Lorsque des manquements reprochés à un praticien donnent lieu à l’encontre de celui-ci à des poursuites disciplinaires et à des poursuites pénales, la circonstance que l’instance ordinale ait décidé, par délibération, de se constituer partie civile dans la procédure déjà engagée devant la juridiction pénale à l’initiative du Procureur de la République ne fait pas obstacle à elle seule à ce que les membres ayant pris part à la délibération siègent régulièrement au sein de la formation disciplinaire amenée à se prononcer sur les mêmes faits. En revanche, le président de l’instance, qui a exercé au cours de l’instance pénale, au nom de celle-ci, les droits de la partie civile, ne peut siéger au sein de la formation disciplinaire sans qu’il soit porté atteinte au principe d’impartialité et aux stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 3 déc. 2010, n° 326718, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 326718 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023162727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:326718.20101203 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2009 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l’ordre des vétérinaires, sur appel du président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires d’Auvergne, a réformé la décision de la chambre régionale de discipline d’Auvergne du 14 septembre 2007 en portant à 18 mois dont un an avec sursis la sanction de suspension du droit d’exercer sa profession sur l’ensemble du territoire prononcée à son encontre en première instance, sur une plainte du même président ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la sanction prononcée à son encontre en première instance ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Spinosi, avocat de M. A… et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A… et à Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, vétérinaire à Bourbon L’Archambault dans l’Allier, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Moulins par le procureur de la République du chef de diverses infractions à la réglementation relative à la prescription des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses ; que le Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre des vétérinaires d’Auvergne, représentés par leurs présidents, se sont constitués parties civiles ; que, par jugement du 31 mai 2006, le tribunal correctionnel a déclaré M. A… coupable des faits faisant l’objet de la poursuite, prononcé une condamnation pénale à son encontre et alloué des dommages et intérêts aux parties civiles ; qu’à la suite de ce jugement, dont il a été interjeté appel par toutes les parties, le président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires d’Auvergne, par une plainte du 19 octobre 2006 déposée en application de l’article R. 242-93 du code rural, a engagé une procédure disciplinaire contre M. A… à raison des mêmes manquements ; que, par décision du 22 juin 2007, la chambre régionale de discipline d’Auvergne, au sein de laquelle le président du conseil régional de l’ordre s’est abstenu de siéger, a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de suspension du droit d’exercer la profession pendant une durée de 18 mois, assortie en totalité du sursis ; que, sur l’appel du président du conseil régional de l’ordre, la chambre supérieure de discipline de l’ordre des vétérinaires, par une décision du 28 janvier 2009 contre laquelle M. A… se pourvoit en cassation, a réduit à un an la fraction de la sanction assortie du sursis ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, lorsque des manquements reprochés à un vétérinaire donnent lieu à l’encontre de celui-ci à des poursuites disciplinaires et à des poursuites pénales, la circonstance que le Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires a décidé, par une délibération, de se constituer partie civile dans la procédure déjà engagée devant la juridiction pénale à l’initiative du procureur de la République ne fait pas obstacle à elle seule, au regard du principe d’impartialité rappelé par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à ce que ses membres ayant pris part à la délibération siègent au sein de la chambre supérieure de discipline ; qu’en revanche, le président du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, qui a exercé au cours de l’instance pénale, au nom de celui-ci, les droits de la partie civile, ne peut alors siéger au sein de la formation disciplinaire sans qu’il soit porté atteinte à ce principe et aux stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention ;
Considérant que M. Rondeau, président du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, qui avait représenté celui-ci dans l’instance pénale suivie contre M. A…, a siégé au sein de la chambre supérieure de discipline quand elle a examiné l’appel dirigé contre la décision infligeant une sanction à ce dernier ; que contrairement à ce qu’elle a jugé pour écarter la contestation du requérant tirée de sa partialité, en relevant que sa présidence est assurée par un magistrat et que ses membres tiennent du législateur leur compétence en matière disciplinaire, la chambre supérieure de discipline a ainsi statué dans une composition irrégulière ; que, dès lors, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 28 janvier 2009 de la chambre supérieure de discipline de l’ordre national des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre supérieure de discipline de l’ordre national des vétérinaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A… est rejeté .
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires d’Auvergne.
Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.
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