Annulation 11 février 2010
Résumé de la juridiction
Délibération du conseil d’administration de France Télévisions chargeant son président-directeur général de mettre en oeuvre de nouvelles règles de commercialisation des espaces publicitaires, notamment une interdiction de toute publicité entre 20h et 6h. Cette décision affecte la garantie des ressources de la société, lesquelles constituent un élément essentiel pour assurer la réalisation des missions de service public confiées à cette société en vertu des dispositions de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dont celle d’assurer diversité, pluralisme, qualité et innovation dans les programmes mis à disposition des publics. Par suite, le recours contre cette délibération, qui touche à l’organisation même du service public, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Lettre de la ministre chargée de la communication demandant au président-directeur général de la société de droit privé France Télévisions d’envisager les mesures nécessaires afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20h et 6h sur plusieurs chaînes. Eu égard à la précision des mesures énoncées et à l’échéance qu’elle fixe pour leur application, la lettre de la ministre doit être regardée comme comportant une instruction tendant à ce que soient prises les mesures en cause. Elle constitue donc ainsi une décision faisant grief.
Lettre de la ministre chargée de la communication demandant au président-directeur général de la société de droit privé France Télévisions d’envisager les mesures nécessaires afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20h et 6h sur plusieurs chaînes. Ensuite, délibération du conseil d’administration de France Télévisions chargeant son président-directeur général de mettre en oeuvre cette nouvelle règle de commercialisation des espaces publicitaires. La première décision est annulée pour incompétence dès lors que, affectant la garantie des ressources de la société, élément de son indépendance, elle relève du domaine de la loi. La deuxième décision est annulée par voie de conséquence de la précédente annulation, dès lors que la délibération s’est borné à prendre acte de l’instruction ministérielle illégale et à en confier la mise en oeuvre à son président.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 11 févr. 2010, n° 324233, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 324233 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021996016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:324233.20100211 |
Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 324233, la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Nicole U, demeurant …, M. Jack N, demeurant …, M. François O, demeurant …, Mme Marie-France E, demeurant …, M. Michel F, demeurant …, Mme Eliane K, demeurant …, M. Jean-Claude G, demeurant …, Mme Annie V, demeurant …, Mme Michelle C, demeurant …, Mme Evelyne R, demeurant …, M. Guy H, demeurant …, M. Thierry L, demeurant …, Mme Brigitte A, demeurant …, Mme Gélita S, demeurant …, M. Robert X, demeurant …, M. Gérard Q, demeurant …, Mme Josiane B, demeurant …, M. Jean-Luc D, demeurant …, Mme Isabelle M, demeurant …, M. Ivan T, demeurant …, Mme Mireille J, demeurant …, Mme Odette I, demeurant …, M. Bernard W, demeurant … et M. Jean-François P, demeurant … ; Mme U et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la lettre de la ministre de la culture et de la communication du 15 décembre 2008, adressée au président-directeur général de France Télévisions, relative à la suppression de la publicité en soirée, à compter du 5 janvier 2009, sur les chaînes télévisées du groupe France Télévisions et aux mesures à prendre afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20 h et 6h sur France 2, France 3, France 4, France 5 à partir de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 324407, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Nicole U, demeurant …, M. Jack N, demeurant …, M. François O, demeurant …, Mme Marie-France E, demeurant …, M. Michel F, demeurant …, Mme Eliane K, demeurant …, M. Jean-Claude G, demeurant …, Mme Annie V, demeurant …, Mme Michelle C, demeurant …, Mme Evelyne R, demeurant …, M. Guy H, demeurant …, M. Thierry L, demeurant …, Mme Brigitte A, demeurant 7, rue Ampère à Colombes (92700), Mme Gélita S, demeurant …, M. Robert X, demeurant …, M. Gérard Q, demeurant …, Mme Josiane B, demeurant …, M. Jean-Luc D, demeurant …, Mme Isabelle M, demeurant …, M. Ivan T, demeurant …, Mme Mireille J, demeurant …, Mme Odette I, demeurant …, M. Bernard W, demeurant …, M. Jean-François P, demeurant … ; Mme U et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’administration de France Télévisions du 16 décembre 2008 par laquelle ce conseil prend acte du courrier ministériel arrêtant les orientations relatives à la suppression de la publicité entre 20 h et 6 h à compter du 5 janvier 2009 et confie la responsabilité de leur mise en oeuvre au président-directeur général ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Xavier de Lesquen, maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme U et autres, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France Télévisions et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication ;
— les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme U et autres, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France Télévisions et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication ;
Considérant que Mme U et autres demandent au Conseil d’Etat, d’une part, sous le numéro 324233, d’annuler la lettre du ministre de la culture et de la communication du 15 décembre 2008 demandant au président-directeur général de France Télévisions d’envisager les mesures nécessaires afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20 h et 6 h sur France 2, France 3, France 4, France 5 à partir du 5 janvier 2009 et d’autre part, sous le numéro 324407, d’annuler la délibération du conseil d’administration de France Télévisions du 16 décembre 2008 par laquelle ce conseil a pris acte du courrier ministériel arrêtant les orientations relatives à la suppression de la publicité entre 20 h et 6 h à compter du 5 janvier 2009 et a confié la responsabilité de sa mise en oeuvre au président-directeur général ; que ces requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 324233 :
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la lettre du ministre en date du 15 janvier 2008, après avoir rappelé le contexte de la réforme législative alors en cours relative à la suppression de la publicité dans le service public de la télévision, demande au président-directeur général de la société France Télévisions d’envisager les mesures nécessaires afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20 h et 6 h sur France 2, France 3, France 4 et France 5 à partir du 5 janvier 2009 conformément à l’esprit et à la lettre de la réforme législative en cours ; qu’eu égard à la précision des mesures énoncées et de l’échéance qu’elle fixe pour leur application, la lettre du ministre doit être regardée comme comportant une instruction tendant à ce que soient prises les mesures en cause ; qu’elle constitue ainsi une décision faisant grief ; que les requérants ont, en leur qualité d’usagers du service public de la télévision, intérêt à agir contre cette lettre ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution : La loi fixe les règles concernant : /- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias (…) ;
Considérant que la décision de renoncer à la commercialisation des espaces publicitaires dans les programmes des services de communication audiovisuelle de France Télévisions pendant une part substantielle du temps d’antenne, qui a pour effet de priver cette société nationale de programme d’une part significative de ses recettes, doit être regardée comme affectant la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance ; qu’une telle interdiction relève dès lors du domaine de la loi ; qu’à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative n’interdisait la commercialisation des espaces publicitaires entre 20 h et 6 h sur France 2, France 3, France 4 et France 5 ; que, par suite, le ministre de la culture et de la communication n’avait pas le pouvoir d’enjoindre à la société France Télévisons de prendre les mesures que comporte sa lettre du 15 décembre 2008 ; qu’il en résulte que cette dernière doit être annulée ;
En ce qui concerne la requête n° 324407 :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la délibération du conseil d’administration de France Télévisions en date du 16 décembre 2008 chargeant son président-directeur général de mettre en oeuvre de nouvelles règles de commercialisation des espaces publicitaires affecte la garantie des ressources de la société, lesquelles constituent un élément essentiel pour assurer la réalisation des missions de service public confiées à cette société en vertu des dispositions de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, dont celles de diversité, pluralisme, qualité et innovation dans les programmes mis à disposition des publics ; que, par suite, cette délibération, qui touche à l’organisation même du service public, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société France Télévisions :
Considérant que les requérants ont, en leur qualité d’usagers du service public de la télévision, intérêt à agir contre la décision du conseil d’administration de France Télévisions en date du 16 décembre 2008 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l’annulation de la lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 15 décembre 2008 prononcée dans la requête n° 324233 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la délibération du conseil d’administration de France Télévisions en date du 16 décembre 2008 qui s’est borné à prendre acte de l’instruction ministérielle illégale et à en confier la mise en oeuvre à son président ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat et de la société France Télévisions le versement chacun de la somme globale de 3 000 euros aux requérants ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 15 décembre 2008 et la délibération du conseil d’administration de France Télévisions en date du 16 décembre 2008 sont annulées.
Article 2 : L’Etat et la société France Télévisions verseront chacun une somme globale de 3 000 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole U, à M. Jack N, à M. François O, à Mme Marie-France E, à M. Michel F, à Mme Eliane K, à M. Jean-Claude G, à Mme Annie V, à Mme Michelle C, à Mme Evelyne R, à M. Guy H, à M. Thierry L, à Mme Brigitte A, à Mme Gélita S, à M. Robert X, à M. Gérard Q, à Mme Josiane B, à M. Jean-Luc D, à Mme Isabelle M, à M. Ivan T, à Mme Mireille J, à Mme Odette I, à M. Bernard W, à M. Jean-François P, au ministre de la culture et de la communication, au secrétaire général du gouvernement et à la société France Télévisions.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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