Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 320775

  • Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision·
  • 1) obligation de retirer l'autorisation initiale·
  • 2) conditions de la poursuite de l'autorisation·
  • Service beneficiaire d'une autorisation·
  • Radiodiffusion sonore et télévision·
  • Reprise de la totalité du capital·
  • 3) application à l'espèce·
  • Sport·
  • Audiovisuel·
  • Sociétés

Résumé de la juridiction

Société bénéficiaire d’une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dont le capital est intégralement repris par une nouvelle société. 1) Le CSA n’est pas dans l’obligation, en application de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de retirer l’autorisation. 2) Il doit toutefois, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la loi pour autoriser l’exploitation d’un service, rechercher si les modifications envisagées par la société sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation. 3) En l’espèce, le rachat n’entraîne ni un changement substantiel du format ou du contenu du programme diffusé, ni un changement de la catégorie du service. Dans ces conditions, et eu égard aux garanties d’indépendance apportées à l’équipe rédactionnelle ainsi qu’à la diversité des opérateurs et à l’abondance de l’offre radiophonique dans la zone d’émission de Paris, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni inexactement appliqué la loi en maintenant l’autorisation.

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2010

N° 338197 et 338273 Société Métropole Télévision (M6) Section du contentieux Séance du 17 décembre 2010 Lecture du 30 décembre 2010 CONCLUSIONS de M. Edouard GEFFRAY, rapporteur public Depuis le début des années 2000, le paysage audiovisuel français connaît, comme vous le savez, un profond bouleversement sous l'effet du passage de l'analogique au numérique, et plus précisément du développement de la « Télévision numérique terrestre » (la TNT) depuis 2003. L'apparition d'un bouquet de chaînes gratuites supplémentaires a en effet connu un important succès, puisque …

 

Revue Générale du Droit

Si l'ouverture et l'exploitation de services de télévision est, en France, libre bien qu'encadrée (Article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication), leur diffusion fait l'objet d'une réglementation stricte suivant le choix technique de mise à disposition du signal radio. La principale distinction ici mise en avant est liée à la rareté des ressources hertziennes ; la diffusion par voie aérienne (Notamment au titre de la « Télévision numérique terrestre » [TNT]) implique une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 26 mai 2010, n° 320775, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 320775
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., dans le cas d'une reprise partielle du capital, Section, 29 janvier 1993, Société N.R.J, n° 121953, p. 17.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022330369
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:320775.20100526

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société NEXTRADIOTV, dont le siège est 12, rue d’Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la société NEXTRADIOTV demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a donné son agrément au projet de cession de l’intégralité du capital social de la société Sport FM à la société Lagardère Active Broadcast, et d’autre part, la délibération du 27 mai 2008 par laquelle il a approuvé la convention conclue avec la société Sport FM, devenue la société Europe 1 Sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société NEXTRADIOTV et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Europe 1 Sport pour la société Sport FM et de la société Lagardère Active Broadcast,

— les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société NEXTRADIOTV et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Europe 1 Sport pour la société Sport FM et de la société Lagardère Active Broadcast ;

Considérant que par une délibération du 5 février 2008 le Conseil supérieur de l’audiovisuel a donné son agrément à la cession de l’intégralité du capital social de la société Sport FM, titulaire d’une autorisation d’usage de fréquence en vue de la diffusion à Paris du service radiophonique Sport FM , à la société Lagardère Active Broadcast ; que par une délibération du 27 mai 2008, le Conseil supérieur a approuvé la convention conclue avec la société Sport FM, devenue Europe 1 Sport, fixant les obligations particulières du service, également renommé Europe 1 Sport  ; que la société NEXTRADIOTV demande l’annulation de ces délibérations ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Sur la légalité externe des délibérations attaquées :

Considérant qu’il ressort des procès-verbaux des assemblées plénières des 5 février et 27 mai 2008, produits par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, que ces assemblées réunissaient respectivement huit et neuf membres dudit conseil ; qu’ainsi le moyen tiré d’une méconnaissance des règles relatives au quorum des délibérations fixées par l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986, qui subordonne la validité de ses travaux à la présence de six membres, manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si, aux termes de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement (…) , ces dispositions ne comportent pas l’obligation pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel de retirer l’autorisation ; qu’il appartient audit conseil, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la loi pour autoriser l’exploitation d’un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l’autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la cession du capital de la société Sport FM à la société Lagardère Active Broadcast s’accompagnait de la mise en place d’une nouvelle structure de direction dans la société Sport FM, devenue Europe 1 Sport, d’un changement de siège social et d’un changement de dénomination du service, elle n’entraînait ni un changement substantiel du format ou du contenu du programme diffusé, ni un changement de la catégorie du service ; qu’eu égard aux garanties d’indépendance apportées à l’équipe rédactionnelle de la société Sport FM par la société Lagardère Active Broadcast, ainsi qu’à la diversité des opérateurs et à l’abondance de l’offre radiophonique dans la zone d’émission de Paris, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’opération ne portait pas atteinte aux impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et de diversification des opérateurs mentionnés par l’article 29 de la loi ; que, dans ces conditions, en estimant que l’opération ne remettait pas en cause les choix opérés lors de la délivrance des autorisations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 : Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d’autorisations relatives à l’usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d’un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d’un programme qu’elle fournit à d’autres titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n’excède pas 150 millions d’habitants  ; que pour évaluer les populations recensées dans les zones desservies par les différents services appartenant à la société Lagardère Active Broadcast à l’issue de l’opération contestée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne pouvait qu’employer les données issues du recensement national de 1999, dernières données démographiques consolidées authentifiées par décret à la date de sa décision ; qu’il s’est à bon droit référé à la population recensée dans les zones d’émission dans lesquelles les services étaient autorisés, sans tenir compte de la possibilité qu’ils soient reçus au-delà des limites de ces zones ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué qu’ainsi calculé, le cumul des populations recensées dans les zones desservies par les différents services appartenant à la société Lagardère Active Broadcast aurait dépassé le seuil prévu à l’article 41 ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société NEXTRADIOTV le versement aux sociétés Lagardère Active Broadcast et Europe 1 Sport d’une somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société NEXTRADIOTV est rejetée.


Article 2 : La société NEXTRARIOTV versera une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Lagardère Active Broadcast et Europe 1 Sport en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NEXTRADIOTV, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la société Europe 1 Sport, à la société Lagardère Active Broadcast et au ministre de la culture et de la communication.

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