Rejet 26 mai 2010
Résumé de la juridiction
Société bénéficiaire d’une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dont le capital est intégralement repris par une nouvelle société. 1) Le CSA n’est pas dans l’obligation, en application de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de retirer l’autorisation. 2) Il doit toutefois, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la loi pour autoriser l’exploitation d’un service, rechercher si les modifications envisagées par la société sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation. 3) En l’espèce, le rachat n’entraîne ni un changement substantiel du format ou du contenu du programme diffusé, ni un changement de la catégorie du service. Dans ces conditions, et eu égard aux garanties d’indépendance apportées à l’équipe rédactionnelle ainsi qu’à la diversité des opérateurs et à l’abondance de l’offre radiophonique dans la zone d’émission de Paris, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni inexactement appliqué la loi en maintenant l’autorisation.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 26 mai 2010, n° 320775, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 320775 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022330369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:320775.20100526 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société NEXTRADIOTV, dont le siège est 12, rue d’Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la société NEXTRADIOTV demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a donné son agrément au projet de cession de l’intégralité du capital social de la société Sport FM à la société Lagardère Active Broadcast, et d’autre part, la délibération du 27 mai 2008 par laquelle il a approuvé la convention conclue avec la société Sport FM, devenue la société Europe 1 Sport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société NEXTRADIOTV et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Europe 1 Sport pour la société Sport FM et de la société Lagardère Active Broadcast,
— les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société NEXTRADIOTV et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Europe 1 Sport pour la société Sport FM et de la société Lagardère Active Broadcast ;
Sur la légalité externe des délibérations attaquées :
Considérant qu’il ressort des procès-verbaux des assemblées plénières des 5 février et 27 mai 2008, produits par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, que ces assemblées réunissaient respectivement huit et neuf membres dudit conseil ; qu’ainsi le moyen tiré d’une méconnaissance des règles relatives au quorum des délibérations fixées par l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986, qui subordonne la validité de ses travaux à la présence de six membres, manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si, aux termes de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement (…) , ces dispositions ne comportent pas l’obligation pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel de retirer l’autorisation ; qu’il appartient audit conseil, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la loi pour autoriser l’exploitation d’un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l’autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la cession du capital de la société Sport FM à la société Lagardère Active Broadcast s’accompagnait de la mise en place d’une nouvelle structure de direction dans la société Sport FM, devenue Europe 1 Sport, d’un changement de siège social et d’un changement de dénomination du service, elle n’entraînait ni un changement substantiel du format ou du contenu du programme diffusé, ni un changement de la catégorie du service ; qu’eu égard aux garanties d’indépendance apportées à l’équipe rédactionnelle de la société Sport FM par la société Lagardère Active Broadcast, ainsi qu’à la diversité des opérateurs et à l’abondance de l’offre radiophonique dans la zone d’émission de Paris, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’opération ne portait pas atteinte aux impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et de diversification des opérateurs mentionnés par l’article 29 de la loi ; que, dans ces conditions, en estimant que l’opération ne remettait pas en cause les choix opérés lors de la délivrance des autorisations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 : Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d’autorisations relatives à l’usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d’un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d’un programme qu’elle fournit à d’autres titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n’excède pas 150 millions d’habitants ; que pour évaluer les populations recensées dans les zones desservies par les différents services appartenant à la société Lagardère Active Broadcast à l’issue de l’opération contestée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne pouvait qu’employer les données issues du recensement national de 1999, dernières données démographiques consolidées authentifiées par décret à la date de sa décision ; qu’il s’est à bon droit référé à la population recensée dans les zones d’émission dans lesquelles les services étaient autorisés, sans tenir compte de la possibilité qu’ils soient reçus au-delà des limites de ces zones ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué qu’ainsi calculé, le cumul des populations recensées dans les zones desservies par les différents services appartenant à la société Lagardère Active Broadcast aurait dépassé le seuil prévu à l’article 41 ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société NEXTRADIOTV le versement aux sociétés Lagardère Active Broadcast et Europe 1 Sport d’une somme globale de 3 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société NEXTRADIOTV est rejetée.
Article 2 : La société NEXTRARIOTV versera une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Lagardère Active Broadcast et Europe 1 Sport en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NEXTRADIOTV, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la société Europe 1 Sport, à la société Lagardère Active Broadcast et au ministre de la culture et de la communication.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004) ·
- Réglementation des activités professionnelles ·
- 1) autorités de la polynésie française (art ·
- Entrée en vigueur de la loi organique ·
- Président de la polynésie française ·
- Compétence en polynésie française ·
- Loi organique du 27 février 2004 ·
- 321-1 du code des assurances) ·
- Circonstance sans incidence ·
- Polynésie française ·
- Prise d'effet ·
- 310-1 et l ·
- Assurances ·
- 13 et 14) ·
- Outre-mer ·
- Loi organique ·
- Compensation ·
- Entrée en vigueur ·
- Transfert de compétence ·
- Agrément ·
- L'etat ·
- Transfert
- Moyen que le juge de cassation doit soulever d'office (sol ·
- Irrecevabilité non opposée par les juges du fond ·
- Moyens d'ordre public à soulever d'office ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Recevabilité des moyens ·
- Moyen d'ordre public ·
- Moyens irrecevables ·
- Questions générales ·
- Voies de recours ·
- Recevabilité ·
- Cassation ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Finances ·
- Revenu ·
- Sursis à exécution ·
- Fonction publique ·
- Budget
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Commission nationale d`aménagement commercial ·
- Mesure préparatoire insusceptible de recours ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Activités soumises à réglementation ·
- 752-4 du code de commerce) ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure d'attribution ·
- Aménagement commercial ·
- Mesures préparatoires ·
- Permis de construire ·
- Procédure ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Conseil municipal ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cas où le marché fait apparaître des prestations distinctes ·
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Possibilité de passer, par exception, un marché global ·
- Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution ·
- Absence en l'espèce et en l'État de l'instruction ·
- Obligation de communication des mémoires (art ·
- Procédure du référé sur déféré (art ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Collectivités territoriales ·
- Principe du contradictoire ·
- Obligation d'allotir (art ·
- Dispositions générales ·
- 2131-6 du cgct) ·
- 611-1 du cja) ·
- Conséquence ·
- 10 du cmp) ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil régional ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Légalité
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Décision ne se prononçant pas sur le litige ·
- Élection des maires et adjoints ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Diverses sortes de recours ·
- Recours ayant ce caractère ·
- Élections et référendum ·
- Élections municipales ·
- 2122-18 du cgct) ·
- Frais et dépens ·
- 761-1 du cja) ·
- Conséquence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délégation
- Désignation par une commune de ses représentants (art ·
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Dispositions générales et questions communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Élections locales diverses ·
- Organisation de la commune ·
- Élections et référendum ·
- Organes de la commune ·
- Questions générales ·
- Élections diverses ·
- Conseil municipal ·
- 2121-33 du cgct) ·
- Délibérations ·
- Coopération ·
- Syndicat mixte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désignation ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indication du nom sans mention du prénom ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 4 de la loi du 12 avril 2000) ·
- Irrégularité substantielle ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Existence ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Prénom ·
- Enseignement artistique ·
- Professeur ·
- Signature ·
- Accès ·
- Professionnel
- Organisation et attributions non disciplinaires ·
- Questions propres à chaque ordre professionnel ·
- Professions, charges et offices ·
- Ordres professionnels ·
- Ordre des médecins ·
- 1) possibilité ·
- 2) espèce ·
- Existence ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Formation restreinte ·
- Radiation ·
- Irlande ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Erreur manifeste d'appréciation ·
- Mode de passation des contrats ·
- Division en lots ·
- Appel d'offres ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- 1) travaux différés ou dont l'exécution est suspendue ·
- Absence de réserves émises par l'entrepreneur (art ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- 2) retards d'exécution ·
- 2.52 du ccag-travaux) ·
- 48-1 du ccag-travaux) ·
- Retards de travaux ·
- Ajournement (art ·
- Indemnités ·
- Exclusion ·
- Inclusion ·
- Commune ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Entrepreneur ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Ouvrage ·
- Retard
- Décision touchant à l'organisation même du service public ·
- Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Radiodiffusion sonore et télévision ·
- Introduction de l'instance ·
- Société France télévisions ·
- Services de télévision ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Légalité ·
- Télévision ·
- Culture ·
- Espace publicitaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Communication ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Lettre
- Participation du président de l'instance ordinale ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Procédure devant les juridictions ordinales ·
- Composition de la formation de jugement ·
- Droits garantis par la convention ·
- Droit à un procès équitable (art ·
- Procédure disciplinaire ordinale ·
- Professions, charges et offices ·
- Composition de la juridiction ·
- Droits civils et individuels ·
- Discipline professionnelle ·
- Exigence d'impartialité ·
- Irrégularité ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Partie civile ·
- Sursis ·
- Médicament vétérinaire ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.