Rejet 15 décembre 2010
Résumé de la juridiction
Les avis, qu’ils soient favorables ou défavorables, rendus sur le fondement de l’article L. 752-4 du code de commerce, par la commission nationale d’aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire, ont le caractère d’actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 15 déc. 2010, n° 334627, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 334627 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023248163 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:334627.20101215 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Joanna Hottiaux |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Keller Rémi |
| Parties : | SOCIETE MONTLUDIS |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE MONTLUDIS, dont le siège social est 16 cours de la Portelle à Montluel (01120) ; la SOCIETE MONTLUDIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial concernant le projet de la création d’un supermarché de type « maxidiscompte » à l’enseigne « Leader Price » d’une surface de vente de 920 m² à Dagneux (Ain) présenté par la SARL Urbane ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SARL Urbane une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que, par une délibération du 23 septembre 2009, le conseil municipal de Dagneux a saisi, pour avis, la commission départementale d’aménagement commercial de l’Ain d’un projet de création d’un supermarché à l’enseigne « Leader Price » de 920 m² de surface de vente sur le territoire de la commune, et pour lequel une demande de permis de construire avait été déposée par la SARL Urbane ; que l’avis défavorable du 4 mai 2009 de la commission départementale d’aménagement commercial a été contesté, le 26 mai 2009, par la SARL Urbane devant la Commission nationale d’aménagement commercial qui a rendu un avis favorable sur le projet de la SARL Urbane le 10 septembre 2009 ; que la SOCIETE MONTLUDIS demande l’annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Urbane et la Commission nationale d’aménagement commercial :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 752-4 du code de commerce : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. (…) / En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois. / En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois (…) » ;
Considérant que les avis rendus par la Commission nationale d’aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ont le caractère d’actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que les conclusions dirigées contre l’avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial susvisé, en date du 10 septembre 2009, sont irrecevables ; que, par suite, la requête de la SOCIETE MONTLUDIS doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Urbane et l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la SOCIETE MONTLUDIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MONTLUDIS la somme de 3 000 euros demandée par la SARL Urbane au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE MONTLUDIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MONTLUDIS versera à la SARL Urbane une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONTLUDIS, à la SARL Urbane.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d’aménagement commercial et à la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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