Rejet 10 septembre 2010
Annulation 23 décembre 2010
Résumé de la juridiction
Le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. D’une part, aucune disposition de ce code n’a rendu applicable à la contestation de la décision que prend, sur ce fondement, le conseil municipal l’article L. 2122-13 qui prévoit que l’élection d’un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. D’autre part, cette délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l’article L. 2121-21. En conséquence, le recours contre cette délibération a la nature d’un recours pour excès de pouvoir et non d’un litige en matière électorale.
Une décision se bornant à attribuer le jugement d’une affaire à la juridiction compétente ne constitue pas une instance au sens et pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA), puisque le juge ne se prononce pas sur le litige. Par suite, un requérant ne peut demander qu’en cas de renvoi du litige, une somme soit mise à la charge de l’autre partie sur le fondement de l’article L. 761-1.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 10 sept. 2010, n° 338707, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 338707 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022825776 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:338707.20100910 |
Sur les parties
| Président : | M. Arrighi de Casanova |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme Michel |
| Rapporteur public : | Mme Escaut Nathalie |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) de renvoyer au tribunal administratif de Versailles sa requête contre la délibération du 31 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Orgeval (Yvelines) a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire ;
2°) subsidiairement, d’annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme, soit de 717,60 euros dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat renverrait le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Versailles, soit de 2870,70 euros dans le cas où le Conseil d’Etat statuerait au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ; que si, en vertu de l’article L. 2122-13 du même code, l’élection d’un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n’ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l’article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d’un adjoint au maire ; qu’une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l’article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l’article L. 2122-7 relatif notamment à l’élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l’a pas prévu et ne l’implique pas davantage ; que, par suite, le recours contre cette délibération, qui n’est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu’il avait données à son adjoint, a la nature d’un recours pour excès de pouvoir devant être exercé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et non d’un litige en matière électorale dont le tribunal administratif pourrait être dessaisi, en application de l’article R. 121 du code électoral, faute d’avoir statué dans le délai prévu à l’article R. 120 du même code ;
Considérant que M. A a saisi, le 5 février 2007, le tribunal administratif de Versailles de conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 31 janvier 2007 par laquelle, à la suite de l’arrêté du 23 janvier 2007 du maire de la commune d’Orgeval procédant au retrait des délégations qu’il lui avait données par arrêté du 22 mai 2004, le conseil municipal de la commune s’est, en application du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, prononcé pour le non-maintien dans ses fonctions d’adjoint au maire ; que si, par lettre du 18 mars 2010, le greffier en chef du tribunal lui a indiqué que cette juridiction était dessaisie, dès lors qu’elle n’avait pas statué sur ce litige de nature électorale dans le délai de deux mois prescrit à l’article R. 120 du code électoral, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recours formé par M. A contre la délibération du conseil municipal d’Orgeval se prononçant pour le non-maintien dans ses fonctions d’adjoint au maire – qui n’a pas perdu son objet, alors même qu’il a ultérieurement été procédé au renouvellement du conseil municipal à l’issue des élections municipales des 9 et 16 mars 2008 et qui n’est pas entaché d’une irrecevabilité manifeste – doit être renvoyé au tribunal administratif de Versailles, qui n’était pas dessaisi ;
Considérant enfin que si, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la présente décision se borne à attribuer le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Versailles et ne se prononce pas sur le litige ; que, par suite, M. A ne peut demander qu’en cas de renvoi du litige à cette juridiction, soit mise à la charge de la commune d’Orgeval la somme qu’il sollicite au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d’Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à la commune d’Orgeval et au président du tribunal administratif de Versailles.
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