Résumé de la juridiction
Si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, oblige à notifier à l’auteur de la décision un recours contre un certificat d’urbanisme, cette mention n’a pas entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le décret, les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En revanche, l’objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l’auteur de la décision et au titulaire du certificat d’urbanisme et justifie que l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de l’existence d’un recours contentieux contre les autres certificats d’urbanisme.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 1er avr. 2010, n° 334113, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 334113 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 novembre 2009 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022057668 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:334113.20100401 |
Sur les parties
| Président : | M. Vigouroux |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laure Bédier |
| Rapporteur public : | Mlle Courrèges Anne |
Texte intégral
Vu le jugement en date du 19 novembre 2009, enregistré le 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de Mme Marcelle B et M. Alexandre A pour le compte de l’indivision B-A tendant, d’une part, à l’annulation des certificats d’urbanisme par lesquels le maire de la commune de Bassussarry a informé cette indivision que les lots n° 1 et 2 du terrain cadastré section AH n° 94 situé chemin de Mongay ne pouvaient pas être utilisés pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de rectifier le classement de ce terrain, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : L’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, s’applique-t-elle à l’ensemble des recours formés à l’encontre des certificats d’urbanisme, que le recours contre le certificat soit formé par un tiers ou le bénéficiaire du certificat attaqué, ou bien seulement aux recours en annulation d’un certificat d’urbanisme formé par un tiers '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ (…) La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. (…) ;
Il ressort de ces dispositions qu’en mentionnant les certificats d’urbanisme, le décret, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit, n’a pas entendu viser les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En revanche, l’objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l’auteur de la décision et au titulaire du certificat d’urbanisme et justifie que l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de l’existence d’un recours contentieux contre les autres certificats d’urbanisme ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Pau, à Mme Marcelle B, à M. Alexandre A, à la commune de Bassussary et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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