Rejet 21 novembre 2011
Résumé de la juridiction
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
S’il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation. ) S’il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation…. …2) Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 21 nov. 2011, n° 311941, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 311941 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 octobre 2007, N° 06NT00066 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000024911057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:311941.20111121 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2007 et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN (Finistère), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 06NT00066 du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0402371 du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 24 juin 2004 par laquelle le maire de Ploneour-Lanvern avait rejeté la demande de M. A… C… d’engager des poursuites pour faire cesser l’occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 au droit de la parcelle cadastrée à la section YW sous le n° 56 appartenant à M. et Mme B… D… et, d’autre part, au rejet de la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. D… et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A… C…,
— les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. D… et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A… C…;
Considérant, en premier lieu, que si le juge administratif peut être valablement saisi d’une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu’elle lui parvient avant la date de lecture de la décision, c’est à la condition que son auteur l’authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d’un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN a produit une note en délibéré le 30 octobre 2007, cette production n’a été régularisée par l’envoi de l’original que le 2 novembre, soit postérieurement à la lecture de l’arrêt attaqué ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité en ne visant pas cette note en délibéré ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative » ; qu’aux termes de l’article R. 116-2 du même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : /1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (… ) » ;
Considérant, d’une part, que s’il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de seee prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation ;
Considérant que la cour a relevé qu’au droit de la parcelle cadastrée YW 56 appartenant à M. et Mme D…, la chaussée du chemin rural n° 19 dit « de Lescoulouarn », classé voie publique n° 44 dans la voirie communale de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, comportait une plate-forme et était soutenue par un talus en remblai, au pied duquel un fossé permettait l’écoulement des eaux de ruissellement ; qu’elle a également relevé que les propriétaires de cette parcelle avaient procédé à des travaux consistant, d’une part, à édifier un muret le long de leur parcelle sur le remblai soutenant la chaussée, d’autre part, à déplacer à l’intérieur de ce remblai le fossé d’évacuation des eaux de pluie, fragilisant ainsi le talus de soutènement de la voie publique ; qu’après avoir précisé que, tant ce remblai que ce fossé étaient indispensables à la stabilité de la voie publique, dont ils constituaient des dépendances indissociables, la cour, qui a implicitement mais nécessairement jugé que ces travaux avaient été réalisés postérieurement à l’incorporation de la voie en cause dans le domaine public communal, a déduit des faits, qu’elle a, sans les dénaturer, souverainement appréciés, que les travaux effectués par M. et Mme D… avaient eu pour effet l’empiètement d’une propriété privée sur l’emprise de la voie publique communale ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il lui appartenait de procéder à une telle appréciation sans saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle ;
Considérant, d’autre part, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine ; que, si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ;
Considérant qu’en jugeant que la commune ne faisait état d’aucune nécessité d’intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que le maire engageât des poursuites pour faire cesser l’occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 et en en déduisant qu’était illégale la décision du 24 juin 2004 par laquelle, n’accédant pas à la demande présentée par M. C…, le maire avait refusé d’engager ces poursuites contre M. et Mme D…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il en va, en tout état de cause, de même pour les conclusions présentées au même titre par M. et Mme D… ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN la somme de 3 000 euros à verser à M. C… au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN versera à M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, à M. A… C… et à M. et Mme B… D….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence sur l'engagement de la responsabilité de l'État ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- 1) législation sur les déchets ·
- Caractère direct du préjudice ·
- Législation sur les déchets ·
- Nature et environnement ·
- Substitution du préfet ·
- Conséquence ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Développement ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Écologie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poulet
- Refus de renouvellement du détachement d'un agent public ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Droits garantis par la convention ·
- Validité des actes administratifs ·
- Droit à un procès équitable (art ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Respect des droits de la défense ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Droits civils et individuels ·
- Principes généraux du droit ·
- Refus de renouvellement ·
- Champ d'application ·
- 1) procédure ·
- Détachement ·
- 2) litige ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Positions ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Théorie du risque excessif ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Placement financier ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Vanuatu ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Contributions et taxes ·
- Champ d'application ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Acte interruptif ·
- Prescription ·
- Redressement ·
- Généralités ·
- Exclusion ·
- Taxe professionnelle ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Fonction publique ·
- Documentation ·
- Base d'imposition ·
- Tribunaux administratifs
- Procédure préalable à l'autorisation administrative ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Consultation du comité d'entreprise ·
- Validité des actes administratifs ·
- Autorisation administrative ·
- Notion de mandat différent ·
- Consultation obligatoire ·
- Procédure consultative ·
- Comité d'entreprise ·
- Forme et procédure ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Justice administrative ·
- Représentant syndical ·
- Bore ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Inspecteur du travail ·
- Conseil d'etat ·
- Code du travail
- 1) protection des fonctionnaires victimes d'attaques ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Application en l'espèce ·
- B) champ d'application ·
- Inclusion ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Personnalité publique ·
- Faute ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 1) occupant sans titre du domaine public communal ·
- Occupations privatives de la voie publique ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Régime juridique de la voirie ·
- B) absence de tarif existant ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances communales ·
- 2) cas d'espèce ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Critères ·
- Recettes ·
- Boisson ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Titre exécutoire ·
- Avantage ·
- Redevance
- Énergie ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Aide ·
- Contribution ·
- Service public ·
- Communauté européenne ·
- Hôtel ·
- Opérateur ·
- Justice administrative
- Organisation professionnelle des activités économiques ·
- Décision illégale de licenciement d'un agent ·
- Chambres de commerce et d'industrie ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Reconstitution de la carrière ·
- Reconstitution de carrière ·
- Annulation par le juge ·
- Effets des annulations ·
- Conséquence ·
- Existence ·
- Personnel ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Cotisations sociales ·
- Éviction ·
- Versement ·
- Part ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit social ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicats, groupements et associations ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- 1) organisations d'agents publics ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Introduction de l'instance ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Charte ·
- Répression des fraudes ·
- Syndicat ·
- Contrôle ·
- Droit des entreprises ·
- Consommation ·
- Café ·
- Organisation patronale ·
- Restaurant ·
- Concurrence
- Pensions concédées à des algériens avant le 3 juillet 1962 ·
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Procédure devant les juridictions spéciales des pensions ·
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Demande de décristallisation de pension ·
- Intérêt pour agir d'un héritier ·
- Ayants-cause ou ayants-droit ·
- Introduction de l'instance ·
- Législation applicable ·
- Questions générales ·
- Questions communes ·
- Absence d'intérêt ·
- Accords d'evian ·
- Intérêt à agir ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Pensions ·
- Militaire ·
- Pension de réversion ·
- Conseil constitutionnel ·
- Loi de finances ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Guerre ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Ressortissant
- Application rétroactive prévue par le législateur ·
- 1er du premier protocole additionnel à la conv ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- 1er du premier protocole additionnel) ·
- Droit au respect de ses biens (art ·
- Droits garantis par les protocoles ·
- Droits civils et individuels ·
- Atteinte à un bien (art ·
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Existence (sol ·
- Assiette ·
- Imposition ·
- Loi de finances ·
- Fonction publique ·
- Outillage ·
- Budget ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Conseil d'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.