Rejet 27 avril 2011
Résumé de la juridiction
) Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.,,2) Les dispositions de la charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants signée le 25 juillet 2007 entre l’Etat et six organisations patronales ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents chargés des missions de contrôle des établissements concernés et n’affectent pas leurs conditions de travail. Par suite, le syndicat national CGT des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer ce texte au juge de l’excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 27 avr. 2011, n° 312368, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 312368 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023946419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:312368.20110427 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Matthieu Schlesinger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Legras Claire |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE , DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, dont le siège est 2 rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181 Cedex 04) ; le syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler la charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants signée le 25 juillet 2007 entre l’Etat et six organisations patronales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
— les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES demande l’annulation de la « charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants », signée le 25 juillet 2007 entre l’Etat et six organisations patronales de ce secteur professionnel et de la circulaire du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 30 août 2007 par laquelle les préfets de département ont été chargés de mettre en oeuvre cette charte ; que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail ;
Considérant que la charte litigieuse, dont la circulaire se borne à reprendre les termes, prévoit la création dans chaque département d’une « Mission inter-services de contrôle de l’hôtellerie et de la restauration », chargée, aux termes de la charte, de « l’harmonisation des contrôles (à l’exception des contrôles liés à des procédures judiciaires ou fiscales) et leur adaptation à la spécificité de l’activité du secteur » et d’assurer « une évaluation annuelle des contrôles réalisés par l’ensemble des services » composant la mission, portant notamment sur « la manière dont les contrôles se sont déroulés » ; que cette charte donne également des indications générales sur les conditions dans lesquelles doivent être organisés ces contrôles et prévoit la désignation, auprès de chaque préfet de département, d’un médiateur compétent pour le secteur des hôtels, cafés et restaurants, dont la mission se borne à faciliter les échanges d’information entre les professionnels du secteur et les services de contrôle ; qu’ainsi, les dispositions de la charte litigieuse ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents chargés des missions de contrôle des établissements concernés et n’affectent pas leurs conditions de travail ; que par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer ce texte au juge de l’excès de pouvoir ; que sa requête doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES et à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
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