Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2222177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Karbowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui payer les heures supplémentaires effectuées en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au paiement du solde de ces heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, qu’en dépit de ces demandes, les heures supplémentaires effectuées en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale, attestées par son compteur « Géopol », ne lui ont jamais été payées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et par suite, les conclusions irrecevables ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A a été adjoint de sécurité, affecté à la préfecture de police de Paris jusqu’au 4 octobre 2020. Placé en congés sans solde du 5 octobre 2020 au 4 avril 2022, il a rejoint l’administration pénitentiaire le 5 avril de la même année. Par un courrier en date du 23 juin 2022, le requérant a sollicité du ministère de l’intérieur le paiement des heures supplémentaires effectuées en qualité d’adjoint de sécurité jusqu’en octobre 2020, demande rejetée par une décision implicite de son administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000 susvisé fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». Aux termes de l’article 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale. / Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu’ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, doivent être utilisés dans l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. / Ceux d’entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n’auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ; 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d’indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période () ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exception de ceux appartenant au corps de conception et de direction, peuvent prétendre à une indemnisation, dès lors que les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
3. Aux termes de l’article 133-25 du l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d’aménagements horaires au titre de la pénibilité, d’un crédit férié annuel et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu’ils sont susceptibles d’effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, à l’exception de la prise en compte de leurs heures supplémentaires, opérée en application du principe de »l’heure non sécable« . Ils sont soumis à la permanence sur volontariat ».
4.En l’espèce, M. A sollicite le paiement des 89,26 heures supplémentaires qu’il aurait effectuées en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale jusqu’en octobre 2020. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire, à l’appui de sa requête, une copie de son compteur « Geopol » arrêté au 3 septembre 2020, sans indications des dates auxquelles lesdites heures supplémentaires ont été effectuées, le requérant n’établit pas précisément la réalité et le détail des services supplémentaires dont il demande le paiement. D’autre part, le requérant n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé une récupération desdites heures, demande refusée par une décision de l’administration dans l’intérêt du service ou encore qu’il aurait été dans l’impossibilité de récupérer ses heures du fait de sa situation personnelle, notamment médicale. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’application des dispositions règlementaires précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin-de- non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2222177
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