Infirmation 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 6 mars 2012, n° 10/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 octobre 2010, N° 04/05221 |
Texte intégral
R.G. N° 10/04949
N° Minute :
FP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP POUGNAND
XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 06 MARS 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2010, enregistrée sous le n° 04/05221
suivant déclaration d’appel du 22 Novembre 2010
APPELANTS :
Monsieur J C
XXX
38450 ST Y DE COMMIERS
représenté par la SCP POUGNAND Herve-N, avoué jusqu’au 31/12/2011 et avocat postulant au barreau de GRENOBLE et de Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sidonie LEBLANC, avocat plaidantau barreau de GRENOBLE
Madame D E épouse C
XXX
38450 ST Y DE COMMIERS
représentée par la SCP POUGNAND Herve-N, avoué jusqu’au 31/12/2011 et avocat postulant au barreau de GRENOBLE et de Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur N-O Z
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31/12/2011 et avocat postulant à la Cour et de Me Nathalie CROUZET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Madame H I épouse Z
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31/12/2011 et avocat postulant à la Cour et de Me Nathalie CROUZET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Agnès JAY, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2012,
— Monsieur PARIS, Conseiller en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Par acte de vente reçu par Maître X notaire le 14 février 2001, M. F C et Mme D C ont acquis de M. N-R Z et Mme H I une maison à usage d’habitation sise XXX à Saint Y de Commiers (Isère).
Les Epoux Z avaient réalisé des travaux de rénovation et d’extension de la maison peu après l’acquisition du bien immobilier le 10 octobre 1994.
Les époux C ont constaté après l’acquisition de nombreux désordres tenant à l’existence de fissures entre la cuisine créée par les époux Z et le bâtiment principal, de fissures du carrelage de la cuisine, et la dissociation de plinthes avec le pavage du sol de l’entrée.
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2004 les époux C ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 8 décembre 2004 le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. B remplacé par M. A.
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2009.
Les époux C ont fait assigner les époux Z devant le tribunal de grande instance de Grenoble selon acte du 4 octobre 2004 à l’effet de voir déclarer ces derniers responsables de plein droit des désordres affectant l’ouvrage et sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Ils ont sollicité ensuite par conclusions la somme de 15 985,14 € TTC au titre des travaux de réparation, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, celle de 2000 € au titre des frais d’hébergement et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2010 le tribunal de grande instance a :
— déclaré les époux Z responsable à 80 % des dommages de nature décennale affectant la maison,
— condamné les époux Z à payer aux époux C la somme de 11069,48 € TTC celle de 2000 € au titre du préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 et avec capitalisation des intérêts par année, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les époux Z ont interjeté appel par déclaration du 22 novembre 2010.
Par conclusions du 24 février 2011 ils demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs,
— L’infirmer en ce qu’il a considéré que la dissociation des plinthes du pavage du sol sur cinq mètres ne présentait aucun caractère décennal,
— L’infirmer en ce qu’il a considéré que la sécheresse a joué un rôle secondaire dans l’apparition des désordres à hauteur de 20 %,
— Dire que les époux Z doivent être tenus à 100 %,
— L’infirmer en ce qui concerne le rejet des frais d’hébergement,
En conséquence, condamner les époux Z à leur payer la somme de 15 985,14 € TTC, celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, celle de 2000 € au titre des frais d’hébergement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 et avec capitalisation des intérêts par année et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que les époux Z ont entreprise des travaux d’extension et sont réputés constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise que ces travaux étaient lourds, et qu’un volume adjacent à la maison a été édifié.
Les désordres ont été constatés par l’expert et n’étaient pas visibles lors de la vente.
Les fissures rendent l’immeuble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
La dissociation des plinthes relèvent également de la garantie décennale, le décalage étant de 2 centimètres par rapport au niveau du sol.
Les époux Z auraient dû effectuer une vérification des appuis au sol, ce qu’ils n’ont pas fait ; l’expert a relevé que les désordres ont été causés par la surcharge des appuis de la structure existante lors des travaux entrepris.
La sécheresse invoquée ne constitue pas un cas de force majeure.
Ils devront se reloger lors des travaux de reprise, compte tenu qu’ils ne pourront pas accéder à leur maison du fait de l’importance des travaux.
Par conclusions du 5 septembre 2011 les époux Z demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— Dire et juger que les désordres ne trouvent pas leur cause directe dans les travaux qu’ils ont entrepris,
— Les mettre hors de cause sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Débouter les époux C de leur demande au titre du remplacement des plinthes,
— Débouter les époux C de leur demande de préjudice de jouissance et de déménagement,
— Débouter les époux C de leur demande de capitalisation des intérêts,
— Constater que la demande de capitalisation n’était pas formulée dans leur exploit introductif d’instance,
— Condamner les époux C à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, et les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir essentiellement que les vendeurs d’une maison peuvent être tenus de la garantie décennale que si les travaux de par leur importance sont assimilables à une construction.
Les travaux ne sont pas la cause des désordres, la situation remonte à l’origine de la construction édifiée sur un terrain peu stable.
Si les travaux étaient la cause des désordres, ceux-ci seraient apparus depuis longtemps.
La cause des désordres réside dans la sécheresse de l’été 2003.
Les désordres étaient apparents lors de la vente.
Les travaux doivent avoir recours aux techniques de la construction, or ils n’ont pas construit un nouveau volume, ils ont simplement transformé un local existant, un bar de station en cuisine.
A titre subsidiaire, l’expert n’avait aucun élément pour imputer le désordre affectant les plinthes.
La fissure du carrelage de la cuisine n’est pas un désordre relevant de la garantie décennale.
Le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé, et les travaux ne rendent pas la maison inhabitable.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des travaux et la qualité des époux Z
L’expert a constaté que « M. et Mme Z ont rénové cette maison en engageant des travaux importants (percements de cloisons, démolition de murs, élévation de la cuisine, réfection de carrelage, etc…).
L’expert précise que « la déclaration de travaux déposée par M. et Mme Z (acceptée le 12 septembre 1994) aurait dû être (selon le code de l’urbanisme de l’époque) une demande de permis de construire puisqu’il y avait dans ce projet, changement de destination ( le local « bar-commerce » se transformant en surface habitable).
Il ajoute que « je confirme que la modification effectuée par les époux Z a surchargé les
appuis de la structure existante (exemples : obstruction de baies par les parpaings, doublages isolants des murs et plafonds, carrelages, appareils domestiques, ect…).
Compte tenu des constats précis, il est établi que les époux Z en transformant une véranda en pièce habitable ont réalisé des travaux de construction.
En effectuant des travaux de construction, les époux Z sont réputés constructeurs conformément à l’article 1792-1 du code civil disposant qu’est réputé constructeur « toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
La responsabilité des époux Z en qualité de vendeur du bien immobilier pour lequel ils ont effectué des opérations de construction peut être dès lors engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en cas de désordres.
Sur la nature des désordres et la responsabilité
Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs désordres affectent le bien immobilier comme suit :
dans la cuisine le sol est carrelé avec un grés émaillé de 30x30. Il est placé selon la pose dite en « diagonale ». En A, une fissure suit globalement les joints des carreaux. Elle est apparente au droit de la porte du cellier en étant parallèle à celle-ci. Cette fissure met en évidence un désaffleurement important. En B la liaison perpendiculaire du mur ouest de la cuisine avec le mur sud (ancien) du séjour est largement fissurée verticalement. Cette fissure est transversante, elle s’élargit vers le haut, près de la toiture. Un masticage gris de type « mousse expansive » a été réalisé provisoirement afin de rendre étanche à l’air le volume de la cuisine. En C, sur la façade Est, à l’opposé du désordre décrit ci-dessus, une autre fissure verticale s’est créée. Cette dernière est moins large que celle décrite plus haut (3 mm à 1,5 m du sol) mais elle témoigne également d’un basculement du bâtiment autour d’un axe de rotation Est-Ouest situé près des fondations.
Dans le séjour, l’expert note l’existence d’une fissure transversale sur la largeur du séjour correspondant à l’ancienne position du mur de façade démoli par les travaux de M. Z.
Sur la façade Est, les obstructions de portes et fenêtres sont encore visibles par les microfissures des liaisons murales. La porte d’entrée déjà remplacée par M. C présente à nouveau des frottements sur son seuil. L’angle maçonné de cette porte se déforme et entraîne par ses mouvements la menuiserie qui lui est solidaire. Les fissures du linteau témoignent de ce phénomène.
Sur le garage, l’enduit est affecté de fissures.
L’expert estime qu’ « à l’exception des fissures sur le joint de dilatation du garage, tous les autres désordres paraissent liés à un défaut d’appui de conception. Ce défaut peut être :
des fondations sous dimensionnées, trop fragiles ou non ferraillées,
un terrain meuble argileux ou non stabilisé qui pourrait gonfler ou rétrécir en fonction de son humidité
Le volume de cuisine et du hall, bien que bâti sur une construction légère existante (véranda) aurait dû être dissocié du bâtiment existant par un joint de dilatation. ».
Au titre de la cause des désordres, l’expert mentionne que « M. Z a remplacé les éléments vitrés de la façade Est par de la maçonnerie pleine. Le poids supplémentaire de cette élévation a modifié les descentes de charge sur les appuis. Compte tenu de la trop faible profondeur des semelles de fondation (-0,47 cm du sol), la qualité portante de ce terrain (argileux pour les zones sondées) varie selon les périodes pluvieuses ou sèches. Chacune des fissures étudiées corrobore le diagnostic de l’affaissement du bloc cuisine.
Il ajoute que « tous les désordres relevés (fissure verticale du garage exceptée) sont liés au phénomène décrit ci-dessus. ».
Il précise que « les travaux sur la structure du bâtiment existant ont été réalisées sans étude de sol ni de structure » et que les désordres sont en partie liés au défaut de ces analyses et études préliminaires indispensables pour des travaux de cette importance.
En réponse à un dire l’expert a confirmé son avis en exposant que « je confirme que la modification effectuée par les époux Z a surchargé les appuis de la structure existante… Cette construction, déjà édifiée à l’origine sur un terrain rapporté peu ou pas stabilisé, n’a pu garder sa cohésion au regard des charges supplémentaires. ».
L’expert poursuit en précisant que « l’autre cause aggravante a été la sécheresse de 2003 bien connue des spécialistes des sols. Le phénomène a conduit à une dessiccation des sols argileux (c’est le cas de cette affaire) et à une réduction volumétrique de ces derniers. La part des désordres imputable à l’une ou l’autre des deux causes ci-dessus est difficilement quantifiable. Il en est cependant une troisième, dissociée des deux précédentes, plus réglementée, qui met en cause la profondeur des semelles de fondation. L’absence d’étude de sol impliquait, pour le moins, l’observation des règles communes à la région. Ces dernières imposent qu’en Isère les fondations dites « superficielles » de tout bâtiment doivent être implantées à 0,70 m au- dessous du sol fini extérieur pour les situer hors gel. Les sondages réalisés ont fait apparaître le fond de fouille à 0,47 m du sol fini. Cette trop faible profondeur n’est pas acceptable à Saint Y de Commiers. Les désordres relevés trouvent essentiellement leur origine dans ce défaut de réalisation aggravé des autres causes citées plus haut. La transformation de cette annexe en surface habitable imposant une vérification des appuis au sol préalablement à tous travaux de transformation. ».
Il résulte des constats de l’expert que les désordres affectant le carrelage de la cuisine, du cellier et les fissures des façades portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
L’avis suscité de l’expert sur la cause des désordres est détaillé et pertinent, la cause principale résidant dans l’insuffisance de la profondeur des fondations, imputable à M Z, qui n’a pas effectué ou fait effectuer des analyses de sol nécessaires pour ce type de travaux de construction.
Si la sécheresse de l’année 2003 a été une cause aggravante, il reste que l’insuffisance suscitée de la profondeur des semelles de fondation est la cause principale des désordres.
Compte tenu de la fragilité des fondations, le désordre était inéluctable et il était parfaitement prévisible qu’un évènement climatique comme une sécheresse fragilise davantage le sol et les appuis des fondations.
La sécheresse invoquée n’était dès lors nullement imprévisible et irrésistible et ne constitue pas une cause d’exonération même partielle des désordres.
Les époux Z devront en conséquence garantir l’entier dommage résultant des désordres de nature décennale sans aucune réduction.
Le caractère apparent ou non des désordres importe peu, ceux-ci étant apparus après la réception des travaux intervenus lorsque les vendeurs étaient encore propriétaires du bien.
De plus, les époux C produisent un rapport de la compagnie CRAWFORD mentionnant que le sinistre est apparu le 28 décembre 2003 soit postérieurement à la vente.
S’agissant du désordre relatif aux plinthes, l’expert a précisé que celles-ci sont dissociées du pavage, lequel s’est affaissé en suivant les tassements du sol.
Ce désordre est peu important, et le décalage crée ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination en ce que cela n’empêche pas les époux C d’user normalement des lieux nonobstant ce désordre.
Ce désordre n’entre pas dans la catégorie de ceux couverts par la garantie décennale.
La responsabilité des époux Z sur le fondement de l’article 1792 du code civil est dès lors engagée à l’exception du désordre affectant les plinthes.
Sur les mesures de réparation et leur coût
Les travaux de stabilisation des appuis de la cuisine, la réparation du carrelage du cellier et les reprises des fissures sur les façades sont nécessaires comme l’a relevé l’expert.
Le coût évalué par ce dernier à la somme de 15 686,14 € TTC n’est pas discuté.
Dans ces conditions la demande en paiement de cette somme sera satisfaite, le jugement déféré étant réformé sur le montant accordé, la cause d’exonération partielle ayant été écartée.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux C n’établissent pas qu’ils ne pourront pas accéder à leur maison d’habitation lors des travaux, précision faite qu’il est constant que celle-ci restera habitable.
Leur demande au titre de frais d’hébergement pour la période de travaux sera dès lors rejetée.
Concernant le préjudice de jouissance, les désordres et les travaux nécessaires pour les reprendre causent aux époux C des troubles de jouissance en ce qu’ils ne peuvent jouir de leur bien normalement, qu’il convient d’indemniser pour la somme retenue par le premier juge soit 2000 €.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil exige seulement que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts soit en vertu d’une convention spéciale ou d’une demande en justice pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Aucune disposition du code de procédure civile n’impose que la demande de capitalisation soit formée lors de l’acte introductif d’instance.
Les époux C ont formulé leur demande au cours de la procédure devant le premier juge.
Elle est donc recevable, et bien fondée en ce qui concerne les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens
Les époux Z partie perdante tenue aux dépens d’appel devront indemniser les époux C des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qui concerne le caractère décennal des désordres affectant la cuisine, le cellier, et les façades fissurées, le rejet de la demande de réparation au titre de la dissociation des plinthes du pavage du sol, le préjudice de jouissance, le rejet de la demande de frais d’hébergement, la capitalisation des intérêts, les sommes accordées au titre de l’article 700 du CPC, les dépens de première instance et les frais d’expertise.
REFORME le jugement déféré en ce qui concerne l’exonération partielle pour cause de sécheresse et le montant des réparations au titre des désordres,
En conséquence, statuant à nouveau sur le montant des réparations des désordres,
CONDAMNE in solidum les époux Z payer aux époux C la somme de 15 686,14 € TTC au titre des mesures de réparation des désordres de caractère décennal avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004.
DIT que les intérêts sur cette somme dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
CONDAMNE in solidum les époux Z payer aux époux C la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement les époux Z aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur Régis CAVELIER, Président, et par Madame Denise GIRARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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